Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01728
- Date
- 11 juillet 2012
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2004 par la société Espaces Clauzel en qualité de chauffeur routier ; que, licencié le 21 décembre 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il n'est ni utile ni licite de se référer à l'expertise des disques chronotachygraphes diligentée à la seule demande de l'employeur, qui aurait pour résultat de suppléer la carence de ce dernier dans l'administration d'une preuve à laquelle il est tenu de concourir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, et qu'elle devait se déterminer au vu des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Espaces Clauzel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Espaces Clauzel à payer à Monsieur X... la somme de 600 euros brut d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE 1) Le paiement des heures supplémentaires ; que le désaccord des parties ne porte pas sur le nombre d'heures effectuées mais sur le calcul des heures supplémentaires rémunérées à 25 % et 50 % ; qu'ainsi le tableau annexé aux conclusions de M. X... constitue une base de discussion dès lors que les calculs de ce salarié trouvent leur origine dans le décompte effectué par le supérieur de M. X... figurant en pièce 8 de son bordereau de communication ; qu'il n'est ni utile ni licite de se référer à une expertise qui aurait pour résultat de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration d'une preuve à laquelle il est tenu de concourir ; que le décompte des heures supplémentaires s'effectuant à la semaine, leur calcul doit s'opérer sur la semaine entière et non pas sur les seuls jours du mois objet de la paye ; qu'ainsi, lorsque la semaine est à cheval sur deux mois, les jours travaillés se rattachent au mois présent ou au mois à venir selon qu'ils sont au nombre de trois ou de deux A) Année 2004 : que pour l'année 2004, l'employeur ne remet un décompte des heures travaillées que pour le mois de décembre et encore incomplet puisque celles des 1 er et 2 décembre n'y figurent pas ; qu'il convient donc de tenir pour véridiques les relevés du salarié contre lesquels il n'est pas en mesure de produire une preuve contraire ; Septembre, 2004 : que pour la raison indiquée ci-dessus, M. X... commet une erreur en retenant 5 h à 25 % pour un temps de travail de 26 h la première semaine et 7h 15 la dernière semaine pour un temps de travail de 35 h15 sur une semaine de 4 jours ; qu'en réalité seules les semaines 2-3-4 ont donné lieu à dépassement des 35 h à raison de 19 h 15 à 25 % et 4 h50 à 50 % ; la 5ème semaine (7h 15) doit aussi comprendre le 1er octobre durant lequel il a travaillé 8 h ; qu'il a travaillé 43 h15 cette semaine là soit 8 h à 25 % et 0h 15 à 50 % au total ce mois-ci il a effectué (8x3) + 3h15 = 27 h15 à 25 % et 5h05 à 50 % et n'a pas été rémunéré pour des heures supplémentaires ; Octobre 2004 : qu'il a été rémunéré pour 33 h supplémentaires soit un montant de 358, 46h alors que selon son propre décompte il n'a effectué que 13, 25 heures à 25 %, en réalité 13h25- 1h = 12 h25 supplémentaires soit un trop perçu de 20h35 en faveur de l'employeur ; Novembre 2004 : qu'il a été rémunéré pour 14 h supplémentaires à 25 % et non 14, 70 puisque selon son décompte de la dernière semaine, les 29 et 30 novembre doivent être rattachés aux trois autres jours de la semaine effectués durant le mois de décembre ; il n'a donc effectué que 14 h25 à 25 % ; Décembre 2004 : qu'il a été rémunéré pour 38 heures supplémentaires alors que d'après son propre décompte il n'en a effectué que 23 h65 à 25 % et 0h 50 à 50 % ; qu'en réalité il a effectué durant la première semaine 14h45 + 17h30 = 32 h15 ; qu'il convient donc de retenir le décompte de 24 h05 à 25 % et 0h50 à 50 % ; qu'ainsi, au titre de l'année 2004 il a effectué (27h 15 + 12h25 + 14h25 + 24h05 = 66h 15 alors qu'il a perçu (33 + 14 + 38) = 85 heures supplémentaires à 25 % soit 18 h 15 perçues en trop au bénéfice de l'employeur ; que par contre 5 h supplémentaires à 50 % ne lui ont pas été payées ; B) Année 2005 ; Janvier 2005 ; qu'il a été payé de 24 heures supplémentaires à 25 % ; que d'après son décompte il a effectué 25h50 (26h95- 1h45 à rattacher au mois de février) ; 1 h 50 d'heure supplémentaire à 25 % reste due par l'employeur ; par contre son temps de travail n'a jamais dépassé 43 h et il n'avait pas droit à des heures supplémentaires à 50 % ; Février 2005 : qu'il convient d'y intégrer la journée du 31 janvier dans le calcul à la semaine ; qu'il a effectué 34 h + 8h 45 la première semaine = 42 h45 soit 7 h 45 d'heures supplémentaires à 25 % soit pour la totalité du mois 31 h à 25 % alors qu'il a été rémunéré pour 26 h seulement ; par contre il n'a pas été payé pour les 9 h 15 à 50 % effectuées ce mois-ci ; Mars 2005 : qu'il a été payé pour 37 heures supplémentaires à 25 % ; d'après son propre décompte : qu'il n'en a effectué que 27, 80 h et 0h 15 payable à 50 % ; qu'en réalité durant la première semaine du 28 février au 4 mars il a effectué 34 + 6 h = 40 h soit 5 h supplémentaires à 25 % ; que la journée du 1er avril est à rattacher à la semaine du 28 au 31 mars et il accompli 30h30 + 7h15 = 37h45 soit 2 h45 à 25 % à son crédit ; qu'au total durant ce mois il a effectué 5h + 6H + 5h50 + 8H + 2 H45 = 27 h35 supplémentaires à 25 % et Oh 15 à 50 % ; trop perçu en sa faveur 37h- 27h35 = 9h25 à 25 % Avril 2005 ; qu'il a été payé pour 24 heures supplémentaires à 25 % alors que sur son décompte il en a effectué 23 h30 en réalité 23 h15 si l'on retranche la journée du 1 er avril ; qu'il a effectué 0h 25 h à 50 % ; trop perçu 0h45 à 25 % ; Mai 2005 ; qu'il a été payé pour 28 h75 à 25 % ; que selon son décompte, il a effectué 23 h25 à 25 % et 0 h 30 à 50 % ; trop perçu 5 h50 à 25 % ; Juin 2005 ; qu'il a été payé pour 32 h25 d'heures supplémentaires alors que sur son décompte il a effectué 30h 30 à 25 % et 2 h à 50 % ; qu'en comptant le 1erjuillet il a effectué 44h 15 la dernière semaine soit un total de 31 h15 à 25 % et de 3 h15 à 50 % ; trop perçu par le salarié 1h l0 d'heure supplémentaire à 25 % ; Juillet ; qu'il a été payé pour 38 h supplémentaires à 25 % ; que selon son décompte tel que rectifié pour le 1er juillet il a effectué 31 h 15 à 25 % et 5 h 40 à 50 % ; trop perçu en sa faveur 38h-31 h15 = 6h45 ; qu'il a droit à 5 h40 à 50 % ; Août ; qu'il a été payé pour 48 h50 à 25 % ; en ajoutant les deux premières journées du mois de septembre il a effectué la dernière semaine 26 h45 + 24 h 15 soit 51 h de travail soit 8 h à 25 % et 8 h à 50 % ; au total sur le mois (37 h45- 5h 45) + 8 h à 25 % = 40 h00 et 19 h55 à 50 % ; trop perçu en faveur du salarié 8 h50 à 25 % ; Septembre : qu'il a été payé pour 37 h à 25 % ; en retirant les deux premiers jours du mois rattachés au mois d'août il a effectué 30 h25 à 25 % et 5 h 20 à 50 % ; trop perçu en faveur du salarié 6 h35 à 25 % ; Octobre ; qu'il a été payé pour 6 h supplémentaires ; que selon son décompte il en a effectué Il h 35 en réalité 11h35- Oh45 (semaine de 1 jour à rattacher au mois de novembre) 10h50 ; à créditer en faveur du salarié 4 h50 ; Novembre : qu'il a été payé pour 6 h selon son décompte il a effectué 9 h19 à 25 % ; qu'il a travaillé en réalité la première semaine 30 h50 + 7 h45 = 38 h35 soit 3 h 35 à 25 % en tenant compte des deux jours du mois de décembre à rattacher au mois de novembre il a effectué la dernière semaine 22 h + 14 h20 = 36 h20 soit 1 h20 d'heure supplémentaire à 25 % ; soit pour la totalité du mois en réalité (3 h35 + 3h + 1 h + 1 h 29 + 1 h20 = 10h25 à 25 % ; en faveur du salarié : 4h25 à 25 % ; Décembre : qu'il a été payé pour 1h06 selon son décompte il a effectué 1h05 ; que rien ne lui est dû Heures supplémentaires à 25 % heures supplémentaires à 50 % 1h50 janvier 2005 9h15 février 2005 5h00 février 2005 0h15 mars 200 4h50 octobre 2005 0h25 avril 2005 4h25 novembre 2005 0h30 mai 2005 3h15 juin 2005 5h40 juillet 2005 19h55 août 2005 5h20 septembre 2005 5h00 (année 2004) 15h05 TOTAL 48h30 Trop perçu par le salarié 18 h 15 année 2004 9 h 25 année 2005 0 h 45 avril 2005 5 h 40 mai 2005 1 h 10 juin 2005 6 h 45 juillet 2005 8 h 50 août 2005 6 h 35 septembre 2005 TOTAL 57 h 30 RECAPITULATIF ; Dû au salarié 48h30 x 13, 01 euros = 628, 38 euros ; Dû à l'employeur (57h30 – 15h05 = 42h25) x 10, 84 euros = 458, 00 euros ; Solde en faveur du salarié : 170, 38euros ; qu'ayant subi la rétention de 428, 80 euros sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2005 au motif que certaines heures supplémentaires auraient été indûment payées, M. X... doit recevoir 170, 39 euros + 428, 80 euros = 599, 19 euros somme arrondie à 600 euros soit les trois quarts du montant réclamé 821, 62 euros brut. 1°- ALORS QUE la preuve des heures de travail accomplies étant libre en matière prud'homale, elle peut parfaitement résulter d'une expertise effectuée à la demande de l'employeur, à partir des disques chronotachygraphes du salarié, par une société spécialisée dans la lecture de ces disques dès lors que cette expertise a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion des parties ; qu'il appartient aux juges d'examiner cet élément de preuve légalement admissible fourni par l'employeur et de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats l'analyse par la société spécialisée DAN DIS CAN des disques chronotachygraphes du salarié, laquelle analyse concluait qu'il avait perçu une rémunération au titre des heures supplémentaires supérieure aux heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'en écartant cet élément de preuve au prétexte erroné qu'il n'était ni utile ni licite de se référer à une telle expertise qui aurait pour résultat de suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. 2°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que pour justifier des horaires réellement effectués par le salarié pour l'année 2004, l'employeur avait invoqué dans ses conclusions d'appel et régulièrement versé aux débats un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées notamment en 2004, un décompte complet des heures de travail du salarié pour décembre 2004 et des documents mensuels « activité conducteur » établis en novembre et décembre 2004 à partir des disques chronotachygraphes du salarié (cf. ses conclusions d'appel, p. 7 et 8.) ; qu'en jugeant que pour l'année 2004, l'employeur n'avait produit qu'un décompte incomplet des heures travaillées pour le mois de décembre 2004 de sorte qu'il n'était pas en mesure de prouver contre les relevés du salarié, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées dans les écritures de l'employeur, qui figuraient sur le bordereau de communication de pièce et dont la production n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 3°- ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sur une demande en paiement d'heures supplémentaire sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier des horaires réellement effectués par le salarié pour l'année 2005, l'employeur avait invoqué dans ses conclusions d'appel et régulièrement versé aux débats, suivant bordereau de communication de pièces, un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées notamment en 2005, les relevés mensuels des heures de travail du salarié de janvier à décembre 2005 et des documents mensuels « activité conducteur » établis de janvier à décembre 2005 à partir des disques chronotachygraphes du salarié (cf. ses conclusions d'appel, p. 7 et 8.) ; qu'en se fondant sur les seuls relevés et décomptes produits par le salarié pour statuer sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2005 sans examiner les éléments de preuve produits par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 3171-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Espaces Clauzel à lui payer 1. 318, 23 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 659, 12 euros de salaire dû pour la période de mise à pied, 279, 90 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés, 5. 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles. AUX MOTIFS QUE le grief de paiement injustifié d'heures supplémentaires n'est pas fondé, le salarié demeurant créancier de 170, 38 euros ; que l'est aussi peu celui du refus d'accomplir des heures supplémentaires le 5 décembre 2005, son attitude étant justifiée par le non-paiement des heures supplémentaires effectuées auparavant et le refus systématique de lui rémunérer celles majorées de 50 % ; que le grief de discrédit envers les clients n'est pas expliqué par la lettre de licenciement qui se borne à l'affirmer sans donner d'exemple d'une attitude blâmable du salarié ; que demeure le reproche de menaces envers un supérieur hiérarchique le 6 décembre 2005 ; qu'à l'occasion d'un différend avec son supérieur M. Y..., M. X... l'a menacé de « s'occuper de lui » ajoutant qu'il allait appeler son avocat à son sujet ; qu'une telle menace devant s'interpréter dans le contexte d'un différend entre les deux hommes avec éventuellement le recours aux conseils de son avocat, ces propos n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'à tout le moins, il existe un doute sur son intention qui doit s'interpréter en faveur du salarié ; qu'il convient de déclarer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis, 1318, 23 euros brut, du salaire impayé durant la mise à pied 659, 12 euros, de l'indemnité de congés-payés calculée sur les heures supplémentaires dues, le salaire de la mise à pied et l'indemnité compensatrice de préavis soit 279, 90 euros ; qu'enfin, compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans, et d'un salaire mensuel de 1. 318, 23 euros, M. X... peut prétendre à une indemnité de 5. 000 euros ; qu'il devra recevoir 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il n'existe pas en principe de dépens en matière prud'homale. 1°- ALORS QUE le refus par le salarié d'exécuter les heures supplémentaires demandées par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise justifie un licenciement pour faute grave ou à tout le moins pour faute, peu important que certaines heures supplémentaires antérieurement effectuées ne lui aient pas été payées ou payées selon un taux de majoration erroné ; qu'à l'appui du licenciement pour faute grave, l'employeur avait reproché au salarié d'avoir refusé d'accomplir des heures supplémentaires pour finir sa tournée ; qu'en jugeant non fondé ce grief au prétexte inopérant que son attitude était justifiée par le non-paiement des heures supplémentaires effectuées auparavant et le refus systématique de lui rémunérer celles majorées de 50 %, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. 2°- ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 600 euros brut au titre des heures supplémentaires (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de pouvoir reprocher au salarié le paiement injustifié d'heures supplémentaires et son refus d'accomplir des heures supplémentaires compte tenu des heures supplémentaires antérieures impayées, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile. 3°- ALORS QUE justifie un licenciement pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse les menaces d'un salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, peu important le contexte dans lequel ces propos ont été tenus ou l'intention du salarié : qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'à l'occasion d'un différend avec son supérieur Monsieur Y..., le salarié l'avait menacé de « s'occuper de lui » ; qu'en considérant qu'une telle menace n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail dans le contexte du différend entre les deux hommes et compte tenu de ce qu'il existait un doute sur son intention, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 3171-4 du Code du travail.article 624 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile et larticle L. 3171-4 du Code du travail et le principe de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA