Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01731
- Date
- 11 juillet 2012
- Condamnation
- 127 824 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2011), que Mme X... et quarante-six autres salariés de la société CSF France, qui exploite des supermarchés à l'enseigne Champion et Carrefour Market, estimant que le salaire payé était inférieur au smic depuis l'instauration d'une nouvelle grille de rémunération en 2005 et que les frais d'entretien de leurs tenues de travail n'étaient pas pris en charge par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités au titre des frais d'entretien et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés la somme de 10 euros par mois dans la limite de la prescription quinquennale, soit depuis le 8 décembre 2005, et la limite de leur temps d'embauche, et ce tant que le port d'une tenue de travail sera imposée aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun texte n'oblige l'employeur à entretenir des tenues de travail qui ne sont pas nécessaires à la protection de la santé ou de la sécurité des travailleurs ; que les salariés devant entretenir eux-mêmes les vêtements personnels qu'ils portent sur leur lieu de travail, l'équité ne saurait faire peser cette obligation sur l'employeur qui fournit lui-même ces vêtements, pour la seule raison qu'il en impose le port ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à prendre en charge les frais d'entretien de l'ensemble des tenues de travail, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient fournies par l'employeur, au seul motif que leur port était obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1135 du code civil ; 2°/ que l'équité ne permet pas de porter atteinte à l'intangibilité des conventions ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de ce que les salariés s'étaient engagés, aux termes de «fiches de remises de tenues de travail», à entretenir les vêtements qui leur étaient remis pour l'exercice de leurs fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 3°/ que c'est au salarié qu'il revient d'établir qu'il a exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle ; que pour faire droit aux demandes des salariés travaillant au rayon boucherie, la cour d'appel a retenu que la facture attestant de la prise en charge de l'entretien de leurs tenues de travail produite par l'employeur ne «constituait pas un justificatif suffisant de leur prise en charge» ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil ; des salariés du rayon boucherie, la cour d'appel a également retenu que leurs noms ne figuraient pas sur la facture produite aux débats, tels qu'ils avaient été rappelés par l'exposante dans ses écritures ; qu'en statuant ainsi, quand la facture et les écritures de l'exposante mentionnaient Mme X..., partie à l'instance, la cour d'appel a dénaturé ladite fiche et les conclusions de l'exposante, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que les salariés ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais réellement exposés pour les besoins de leur activité professionnelle ; qu'en l'espèce, tous les salariés demandeurs réclamaient la somme de 43 euros au titre de l'entretien de leurs tenues de travail ; que l'employeur soulignait qu'ils n'individualisaient pas leurs demandes, notamment en fonction des tenues portées, et ne versaient aux débats aucun élément justifiant des frais engagés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme forfaitaire de 10 euros par mois et par salarié, sans rechercher si des frais avaient été effectivement engagés par chacun des demandeurs et dans quelle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 6°/ que le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un «forfait», la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont procédé à l'évaluation concrète du coût d'entretien de la tenue de travail imposée par l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CSF France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CSF France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rémunération des temps de pause devait être exclue du salaire devant être comparé au SMIC, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et invité les parties à établir un décompte précis de rappel de salaire résultant de l'application de cette règle en produisant toutes les pièces justificatives ; AUX MOTIFS QUE les salariés soutiennent que la rémunération de leur temps de pause ne doit pas être intégrée dans le salaire minimum conventionnel pour vérifier la conformité avec le SMIC ; attendu que selon l'article D. 3231-5 du Code du Travail, les salariés reçoivent, lorsque leur horaire contractuel est devenu inférieur au SMIC, un complément de salaire de façon à porter leur salaire à ce niveau ; que l'article D. 3231-6 dispose que « le salaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; attendu que l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire institue une pause payée, à raison de 5 % du temps de travail effectif ; qu'il n'est pas contesté que les pauses, au cours desquelles les salariés ne restent pas à disposition de l'employeur, ne sont pas du travail effectif ; qu'il convient donc de déterminer si la rémunération des pauses constitue ou non un complément de fait au salaire ; attendu qu'il est de principe que la rémunération des pauses doit être exclue de l'assiette de salaire à comparer au SMIC lorsque cette rémunération : - n'est pas la contrepartie du travail ; dépend de facteurs généraux sur lesquels le salarié n'influe pas (Soc. 13 juillet 2010) ; attendu que les primes en cause qui rémunèrent des périodes au cours desquelles le salarié ne fournit pas des prestations de travail, ne sont pas versées en contrepartie d'un travail ; ; attendu que la rémunération des pauses est fixée de manière forfaitaire – 5% du temps de travail effectif – par la convention collective ; que le salarié n'a aucune influence sur la détermination de cette rémunération qui dépend d'un taux uniforme fixé par les partenaires sociaux et de la durée du travail effectif, résultant du contrat de travail et de l'organisation mise en place par l'employeur (heures supplémentaires…) ; qu'elle ne constitue donc pas un complément de salaire ; attendu que la société CSF a inclus à tort dans l'assiette de la rémunération à prendre en compte pour la vérification du SMIC, la rémunération des temps de pause prévue par la convention collective ; sur le paiement effectif des pauses ; que se fondant sur les dispositions de l'avenant du 2 mai 2004 et des avenants ultérieurs, les salariés soutiennent qu'en définitive ils n'ont pas été payés de leurs heures de pause ; que l'avenant du 2 mai 2005a instauré une nouvelle grille de rémunération, comportant le salaire minimum garanti et la rémunération des pauses intégrée dans ce salaire, sans faire apparaître le taux horaire ; que cet avenant ainsi que ceux qui ont suivi énoncent expressément que « le salaire minimum mensuel garanti, pour un salarié à temps complet, est constitué par un forfait pour 35 heures de travail effectif – 151,67 heures – paiement du temps de pause compris, de …. » ; qu'il en résulte que le temps de pause fait partie des 151,67 heures mensuelles ; que de ce fait, les salariés en cause, dont la durée du travail effectif est de 151,67 heures, doivent être rémunérées sur une base de 159,25 heures (151,67 heures + 7,58 heures de pause ; que l'examen des bulletins de paie versés aux débats fait apparaître que, contrairement à leur analyse, la rémunération a bien été versée pour 159,25 heures ; qu'ainsi, à titre d'exemple, alors que l'avenant du 2 mai 2005 a fixé le salaire minimum à 1220 euros pauses inclues et à 58 euros la rémunération de pauses pour un salarié au coefficient 2B, Mme Z..., qui bénéficiait de ce coefficient, a été payée pour 151, 67 heures de travail effectif ainsi que pour 7,58 heures de pauses et a reçu globalement 1278,24 euros : qu'ainsi les prétentions des salariés sur ce point ne sont pas justifiées ; sur les rappels de salaires : attendu que chacun des salariés sollicite un rappel de salaire correspondant à 5 % de la rémunération du travail effectif ;: que la Cour ayant précédemment constaté que les heures de pauses avaient été payées, cette demande ne peut prospérer ; que les salariés ne peuvent qu'obtenir le paiement de l'écart éventuel entre le SMIC horaire et le taux effectivement payé pour 151,57 heures de travail effectif (soit par exemple pour Mme Z... : 1217,76 :151,57 h = 8,03 euros et non 8,43 euros comme retenu sur le bulletin de paie) ; attendu que les éléments fournis à la Cour ne permettent pas d'établir le décompte exact des rappels de salaire en résultant ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin »; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « l'article L. 3121-1 du Code du Travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles; que l'article L. 3121-1 du Code du Travail dispose que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux payauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis, que même lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou accord collectif ou par le contrat de travail; qu'en l'espèce, les salariés de la SAS CSF FRANCE peuvent vaquer librement à leurs occupations pendant les pauses; que dans la lettre recommandée du 9 mars 2006 adressée à Mme A..., Marc B..., directeur des ressources humaines de CHAMPION FRANCE expose que les pauses rémunérées en application de l'article 5-4 de la convention collective nationale, ne sont pas considérées comme un temps de travail effectif; qu'en conséquence, le conseil constate que les pauses des salariés de la SAS CSF FRANCE ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif, bien qu'ils fassent l'objet d'une rémunération prévue conventionnellement; que l'article D. 3231-6 du Code du Travail dispose que le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire; que sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transports; qu'en l'espèce, le temps de pause des salariés de la SAS CSF FRANCE n'est pas considéré comme du temps de travail effectif; que le paiement de ce temps de pause en application de l'article 5.4 de la convention collective nationale ne constitue pas un avantage en nature, ni une majoration ayant le caractère d'un complément de salaire puisque n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni; qu'en conséquence, la rémunération du temps de pause ne doit pas être prise en considération pour l'application de l'article D. 3231-5; que l'article D. 3231-5 du Code du Travail dispose que les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de 18 ans révolus reçoivent de leur employeur, lorsque leur salaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, , un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance; qu'en l'espèce, le conseil a dit que la rémunération du temps de pause ne doit pas être prise en considération pour l'application des présentes dispositions; que la commission nationale de la négociation collective soulignait dans sa note d'observation du 22 septembre 2005 que le salaire à prendre en considération pour le calcul du salaire minimum de croissance est le salaire correspondant au temps de travail effectif et qu'il convient alors de retrancher la rémunération du temps de pause; que la SAS CSF FRANCE inclut le paiement des temps de pause des salariés dans le salaire mensuel en vue de la porter au salaire minimum de croissance; que dès lors la SAS CSF FRANCE viole les présentes dispositions réglementaires; qu'en conséquence le conseil constate que l'intégration du paiement des temps de pause dans la rémunération du travail effectif opéré par la SAS CSF FRANCE est illicite »; 1. ALORS QU'aux termes de l'article D. 3231-6 du Code du travail, entre dans la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance, celle du travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant de fait la nature d'un complément de salaire ; que relèvent dans cette dernière catégorie les éléments de rémunération qui, déterminés par référence au temps de travail effectif et majorant le salaire de base, sont une contrepartie du travail ; qu'aux termes de l'article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les pauses sont rémunérées à hauteur 5 % du temps de travail effectif ; que l'avenant n°12 du 2 mai 2005 inclut une telle rémunération dans les minima conventionnels; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la rémunération des pauses constitue une majoration du salaire de base à laquelle ont droit les salariés lorsque le temps passé au travail justifie la prise de pauses, et dont le montant est déterminé en fonction du temps du temps travail effectif ; qu'en retenant que la rémunération des pauses telle que fixée par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance, la Cour d'appel a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L. 3132-4 du Code du Travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et son avenant n° 12 du 2 mai 2005 ; 2.ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges s'étant fondés, pour faire droit aux demandes des salariés, sur la note d'observation de la commission nationale de la négociation collective du 22 septembre 2005, elle aurait violé l'article 12 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à chacun des salariés la somme de 10 euros par mois dans la limite de la prescription quinquennale, soit depuis le 8 décembre 2005, et la limite de leur temps d'embauche, et ce tant que le port d'une tenue de travail sera imposée aux salariés; AUX MOTIFS QUE « il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil et L. 1121 du Code du Travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier; que la société CSF ne conteste pas que le port d'une tenue de travail est obligatoire pour des raisons inhérentes à l'emploi des salariés tenant soit à l'hygiène soit à la stratégie commerciale; qu'il lui incombe d'en assurer l'entretien; qu'elle prétend prendre en charge elle-même le nettoyage des vêtements du personnel du rayon boucherie mais les salariés de ce rayon dont elle cite les noms ne sont pas en cause dans la présente instance; qu'en tout état de cause, la seule facture d'octobre 2010 produite aux débats ne constitue pas un justificatif suffisant; qu'elle établit mettre à la disposition des salariés un baril de 3 kg de lessive chaque trimestre; que cependant, cette offre ne suffit pas à satisfaire à son obligation, les salariés conservant nécessairement à leur charge certains frais (fonctionnement du lave linge, repassage...); que la Cour considère que l'ensemble des frais d'entretien peut être évalué forfaitairement à la somme de 10 euros par mois; qu'il appartiendra à la société CSF France de verser cette somme à chacun des salariés dans la limite de la prescription quinquénnale, soit depuis le 8 décembre 2005, et dans la limite du temps d'embauche »; 1. ALORS QU'aucun texte n'oblige l'employeur à entretenir des tenues de travail qui ne sont pas nécessaires à la protection de la santé ou de la sécurité des travailleurs; que les salariés devant entretenir eux-mêmes les vêtements personnels qu'ils portent sur leur lieu de travail, l'équité ne saurait faire peser cette obligation sur l'employeur qui fournit lui-même ces vêtements, pour la seule raison qu'il en impose le port; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à prendre en charge les frais d'entretien de l'ensemble des tenues de travail, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient fournies par l'employeur, au seul motif que leur port était obligatoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 4122-2 et L. 1221-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1135 du Code civil; 2. ET ALORS QUE l'équité ne permet pas de porter atteinte à l'intangibilité des conventions; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de ce que les salariés s'étaient engagés, aux termes de « fiches de remises de tenues de travail », à entretenir les vêtements qui leur étaient remis pour l'exercice de leurs fonctions; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 3. ET ALORS QUE c'est au salarié qu'il revient d'établir qu'il a exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle; que pour faire droit aux demandes des salariés travaillant au rayon boucherie, la Cour d'appel a retenu que la facture attestant de la prise en charge de l'entretien de leurs tenues de travail produite par l'employeur ne « constituait pas un justificatif suffisant de leur prise en charge » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil; 4. ET ALORS QUE pour faire droit aux demandes de prise en charge des tenues de travail des salariés du rayon boucherie, la Cour d'appel a également retenu que leurs noms ne figuraient pas sur la facture produite aux débats, tels qu'ils avaient été rappelés par l'exposante dans ses écritures ; qu'en statuant ainsi, quand la facture et les écritures de l'exposante mentionnaient Mme NADIA X..., partie à l'instance, la Cour d'appel a dénaturé ladite fiche et les conclusions de l'exposante, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du Code de procédure civile; 5. ET ALORS QUE les salariés ne peuvent prétendre qu'au remboursement des frais réellement exposés pour les besoins de leur activité professionnelle; qu'en l'espèce, tous les salariés demandeurs réclamaient la somme de 43 euros au titre de l'entretien de leurs tenues de travail ; que l'employeur soulignait qu'ils n'individualisaient pas leurs demandes, notamment en fonction des tenues portées, et ne versaient aux débats aucun élément justifiant des frais engagés; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme forfaitaire de 10 euros par mois et par salarié, sans rechercher si des frais avaient été effectivement engagés par chacun des demandeurs et dans quelle mesure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 6. ET ALORS QUE le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un « forfait », la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01731
Données disponibles
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