Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01741
- Date
- 11 juillet 2012
- Condamnation
- 125 638 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 mai 2010 et 5 octobre 2010), que M. X... a été mis à disposition de la société Bronzo en qualité de ripeur par contrats de travail temporaire conclus avec la société Proman du 31 mars 2003 au 28 avril 2005 ; que le salarié était affecté à la collecte des ordures ménagères de la ville de Toulon ; qu'à compter du 29 avril 2005, la société Dragui est devenue le nouveau prestataire de ce marché ; que les clauses du marché prévoyaient la reprise du personnel qui y travaillait au moment du changement de prestataire en application de la convention collective nationale applicable aux personnels des activités du déchet ; que la société Dragui a, dès le 29 avril 2005, affecté le salarié sur ledit marché en qualité de ripeur par contrats de travail temporaire conclus avec la société Proman ; que la dernière mission de M. X... s'est terminée le 26 février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société Dragui Transports fait grief à l'arrêt du 5 octobre 2010 de la condamner in solidum avec la société Bronzo à payer au salarié une indemnité de requalification alors, selon le moyen, que l'indemnité de requalification d'une mission de travail temporaire naît dès la conclusion de cette mission en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi exclusivement sur l'entreprise utilisatrice qui a eu recours aux services d'un intérimaire en violation desdites exigences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a constaté de violation des règles légales de recours au travail temporaire que par la société Bronzo ; qu'en faisant cependant peser l'indemnité de requalification également sur elle-même, au prétexte que le contrat de travail ayant lié M. X... à la société Bronzo lui avait été transféré en application de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que, si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de travail temporaire naît dès le recours à ces contrats par l'entreprise utilisatrice en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur celle-ci, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur soit tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail ont été transférés en application de l'annexe V de la convention collective nationale applicable aux personnels des activités du déchet, au paiement de l'indemnité de requalification qui incombait à la précédente entreprise utilisatrice à la date du transfert, sauf son recours contre cette dernière ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur le paiement d'une indemnité de requalification au titre des contrats de travail temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dragui Transports - Groupe Pizzorno aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dragui transports - groupe Pizzorno. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail entre Monsieur X... et la société BRONZO en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 31 mars 2003, dit que ce contrat a été transféré à la société DRAGUI TRANSPORT à compter du 29 avril 2005, dit que la rupture de ce contrat par la société DRAGUITRANSPORT, le 26 février 2007, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société DRAGUI TRANSPORT à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné les sociétés BRONZO et DRAGUI TRANSPORT in solidum à payer à Monsieur X... une indemnité de requalification et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE selon les articles L.124-2 al. 2 et L.124-2-1 devenus L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas prévus par la loi, notamment afin de remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ou de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L.124-2 al. 1 devenu L.1251-5 du même code, le contrat de mission (conclu entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.124-7 al. 2 devenu L. 1251-40 du même code prévoit que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions susvisées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a été mis à disposition de la société BRONZO en qualité de ripeur, du 31 mars 2003 au 28 avril 2005, de manière continue à l'exception de très brèves interruptions, dans le cadre de 181 contrats de mission temporaire successifs conclus avec la société PROMAN, motivés par le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail était suspendu, ou encore par un accroissement temporaire d'activité, pour des missions d'une durée variant d'un ou quelques jours à plusieurs mois (du 30 juillet 2004 au 31 janvier 2005) ; que quels que soient leurs motifs, ces contrats, qui se sont succédé de manière quasi-ininterrompue pendant plus de deux ans, ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et seront donc requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2003 ; que selon les dispositions de l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié se voit accorder une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que pour réclamer la condamnation in solidum des sociétés BRONZO et DRAGUI TRANSPORT à lui payer cette indemnité, le salarié fait valoir qu'après le transfert du marché, la relation de travail s'est poursuivie sans discontinuer avec cette dernière société, pour laquelle il a travaillé dès le 29 avril 2005 dans le cadre de nombreuses missions successives, dont la dernière a eu lieu le 26 février 2007 ; que la société DRAGUI TRANSPORT objecte que si, en application de l'annexe 5 de la convention collective des activités du déchet, elle avait l'obligation de reprendre les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée en cours d'exécution apparaissant sur la liste fournie par la société sortante, tel n'était pas le cas de Monsieur X..., dont le contrat avait cessé le 28 avril 2005 et qui ne disposait donc pas d'un contrat de travail en cours d'exécution lors de la reprise effective du marché, le 29 avril 2005 ; que l'article 4.2.2. du cahier des clauses administratives particulières relatives à ce marché public, qui se réfère à la convention collective applicable aux personnels des activités du déchet, prévoit "(qu') il appartient au titulaire de rependre la totalité du personnel affecté à l'exécution du marche au moment où le changement de prestataire intervient. Il s'agit des personnels employés par le précédent prestataire, et ce par contrat de travail à durée indéterminée prenant en considération l'ancienneté dans l'emploi et les avantages acquis. L'état, en nombre et qualifications, des personnels à reprendre, est donné en annexe du présent CCAP qui précise également les masses salariales correspondantes et donne la liste des salariés protégés. Cette liste et les caractéristiques du personnel à reprendre est donnée en annexe du présent CCAP" ; que l'annexe 5 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (avenant du 15 décembre 2003) prévoit qu'en cas de changement de titulaire d'un marché public, la garantie d'emploi concerne le personnel ouvrier, dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, bénéficiant soit d'un contrat de travail à durée indéterminée et affecté sur le marché depuis au mois 6 mois au cours des 12 derniers mois, soit d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire conclu pour le remplacement d'un salarié en CDI satisfaisant aux conditions précitées ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... répondait à la condition relative à la classification conventionnelle ; que titulaire d'un contrat de travail requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 31 mars 2003, soit depuis plus de six mois au moment du changement de prestataire, et ayant été affecté sans discontinuer au marché des ordures ménagères de la Ville de Toulon, il remplissait donc les conditions fixées par la convention collective pour pouvoir bénéficier du transfert de son contrat de travail ; que sa dernière mission auprès de la société BRONZO, motivée par le remplacement d'un salarié absent (Monsieur Y...), a pris fin le 28 avril 2005 ; que dès la reprise du marché par la société DRAGUI TRANSPORT, le 29 avril 2005, celle-ci a eu recours à la même société de travail temporaire PROMAN et Monsieur X... a été affecté sur ce marché, comme par le passé, en exécution de contrats de mission successifs : le premier, conclu pour les journées des 29 et 30 avril 2005 au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, le second signé le 2 mai 2005, afin de remplacer le même salarié absent, Monsieur Y..., et ensuite de manière quasi-continue du 3 mai 2005 au 30 décembre 2006, dans le cadre de 133 contrats de mission ou avenants, motivés par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou le remplacement de salariés absents ; qu'ainsi, quand bien même Monsieur X... n'a pas été mentionné par la société sortante sur la liste du personnel à reprendre et abstraction faite d'une éventuelle collusion frauduleuse non invoquée par l'intéressé, la société DRAGUI TRANSPORT ne saurait sérieusement se prévaloir de cette omission, qui ne l'a pas mise dans l'impossibilité de reprendre ce salarié et n'a pas fait obstacle au transfert conventionnel du contrat de travail ; que l'indemnité de requalification d'un contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu ; que toutefois, en application des dispositions susvisées de l'article L.124-7 al. 2 devenu L. 1251-40 du code du travail et dès lors que son contrat de travail a été transféré, le salarié peut réclamer la condamnation in solidum de ses employeurs successifs sauf à statuer ci-après sur le recours en garantie formé par la société DRAGUI TRANSPORT contre la seule société PROMAN ; que si le salarié est fondé à réclamer à ce titre le paiement d 'une indemnité correspondant au montant de sa dernière rémunération contractuelle, il ne justifie pas précisément avoir perçu à ce titre la somme de 1.657 €, en sorte que les sociétés BRONZO et DRAGUI TRANSPORT seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1.543 € ; que le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef, au motif que les contrats de mission ne comportaient aucune irrégularité, sera infirmé ; que sur la rupture du contrat de travail, l'article L. 124-7-1 devenu L, 1251-41 du code du travail dispose in fine que l'indemnité de requalification est allouée sans préjudice de l'application des dispositions du code du travail relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, après avoir été employé de manière quasi-ininterrompue sur le même marché jusqu'au 30 décembre 2006, en exécution de 133 contrats de mission ou avenants successifs, Monsieur X... ne l'a plus été à partir de l'année suivante que dans le cadre de cinq brèves missions, dont la dernière a eu lieu le 26 février 2007 ; que la société DRAGUI TRANSPORT ayant mis fin à cette date au contrat de travail à durée indéterminée sans mettre en ..uvre la procédure de licenciement et sans l'envoi d'une quelconque lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que n'étant pas à l'origine de cette rupture, la société BRONZO n'est pas tenue d'en réparer les conséquences ; que la société DRAGUI TRANSPORT ne conteste pas que la convention collective applicable dans l'entreprise est la convention collective nationale des TRANSPORT du 21 décembre 1950 ; que compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans, l'indemnité de préavis, équivalente à deux mois de salaire, sera fixée à 1.543 € x 2 = 3.086 €, outre 308,60 € au titre des congés payés afférents ; que pour les salariés ouvriers justifiant d'au moins trois années d'ancienneté ininterrompue, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée à raison de deux dixièmes de mois de salaire par année de présence, sur la base des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des trois derniers mois ; que compte tenu d'une ancienneté ayant couru du 31 mars 2003 au 26 avril 2007, date d'expiration du préavis, soit pendant 4 ans et 26 jours, cette indemnité s'établit à: (1.543 € x 2/10 x 4) + (1.543 € x 2110: 365 x 26 j.) = 1256,38 € ; qu'en application de l'article L. 122-4-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, dans les entreprises occupant habituellement au moins onze salariés, l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié licencié titulaire d'une ancienneté supérieure à deux ans, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice supérieur se verra allouer une somme de 9.258 € à titre de dommages-intérêts sur ce fondement ; que le jugement qui a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle sera ainsi réformé ; 1. ALORS QUE seuls les contrats de travail en cours au jour de la reprise du marché peuvent, en application de l'annexe V de la convention collective des activités de déchet, relative aux conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, être transférés de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante ; que lorsqu'à l'expiration d'un contrat de travail temporaire ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice sortante, celle-ci ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, le contrat de travail se trouve rompu, ce qui fait obstacle, en cas de reprise de marché postérieure au terme de la dernière mission de travail temporaire avec l'entreprise sortante, au transfert de ce contrat de travail à l'entreprise entrante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la dernière mission de travail temporaire de Monsieur X... auprès de la société BRONZO avait pris fin le 28 avril 2005 (p. 6, § 3), et il était constant qu'à cette date, ladite société n'avait plus fourni de travail ni payé de salaires à Monsieur X... ; qu'il en résultait que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification des contrats de travail temporaire prononcée par la cour d'appel à l'égard de la société BRONZO avait été rompu au 28 avril 2005, soit avant la reprise du marché par la société DRAGUI TRANSPORT intervenue le 29 avril 2005, et qu'il n'avait pu être transféré à cette dernière ; qu'en jugeant cependant que Monsieur X... remplissait les conditions fixées par la convention collective pour pouvoir bénéficier du transfert de son contrat de travail à durée indéterminée à la société DRAGUI TRANSPORT et que celle-ci était donc responsable de sa rupture en février 2007, au prétexte inopérant que dès la reprise du marché, celle-ci avait eu recours à la même société de travail temporaire et que Monsieur X... avait été affecté sur ce marché, comme par le passé, en exécution de contrats de mission successifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du Code du travail, ensemble l'annexe 5 de la convention collective des activités de déchet et l'article 4.2.2 du cahier des clauses administratives particulières relatives au marché public de collecte des ordures ménagères de la ville de Toulon ; 2. ALORS subsidiairement QUE lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, le transfert des contrats de travail prévu par l'annexe V à la convention collective des activités du déchet, fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cette annexe ; qu'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante, dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 3.3 de l'annexe V, l'état complet du personnel à reprendre, fait obstacle au changement d'employeur s'il a mis l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective de tout ou partie des contrats de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la société BRONZO, entreprise sortante, n'a pas fait figurer le nom de Monsieur X... sur la liste du personnel à reprendre transmise à la société DRAGUI TRANSPORT, entreprise entrante, de sorte que cette dernière était dans l'impossibilité de savoir qu'elle était dans l'obligation de reprendre le contrat de travail de ce dernier ; qu'en jugeant que cette omission n'avait pas mis la société DRAGUI TRANSPORT dans l'impossibilité de reprendre ce salarié, au prétexte inopérant qu'elle avait eu recours dès la reprise du marché à la même société de travail temporaire et que Monsieur X... avait été affecté sur ce marché, comme par le passé, en exécution de contrats de mission successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe susvisée ; 3. ALORS en tout état de cause QUE la seule succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l'affectation de ce dernier à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se bornant, pour requalifier en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société BRONZO les contrats de mission conclus par Monsieur X..., à relever qu'il avait été mis à disposition de cette société en qualité de ripeur du 31 mars 2003 au 28 avril 2005 de manière continue à l'exception de très brèves interruptions, dans le cadre de 181 contrats de mission temporaire successifs conclus avec la société PROMAN, motivés par le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail était suspendu ou par un accroissement temporaire d'activité, pour des missions d'une durée variant d'un ou quelques jours à plusieurs mois, pour en déduire que ces contrats, s'étant succédés de manière quasi-ininterrompue pendant plus de deux ans, avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, sans caractériser, eu égard notamment aux nombres de contrats et de salariés remplacés ainsi qu'aux spécificités de l'emploi dans l'entreprise, que la société BRONZO avait eu recours de façon systématique aux contrats de travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-40 du Code du travail ; 4. ALORS par ailleurs et en toute hypothèse QUE l'indemnité de requalification d'une mission de travail temporaire naît dès la conclusion de cette mission en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi exclusivement sur l'entreprise utilisatrice qui a eu recours aux services d'un intérimaire en violation desdites exigences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a constaté de violation des règles légales de recours au travail temporaire que par la société BRONZO ; qu'en faisant cependant peser l'indemnité de requalification également sur la société DRAGUI TRANSPORT au prétexte que le contrat de travail ayant lié Monsieur X... à la société BRONZO lui avait été transféré en application de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DRAGUI TRANSPORT de son recours en garantie contre la société PROMAN, AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel en garantie, la société DRAGUI TRANSPORT fait valoir d'une part, que la société PROMAN est "rédactrice des contrats de mission et co-responsable des éventuelles violations des dispositions afférentes au travail temporaire " et d'autre part, qu'elle a manqué "à son obligation de conseil sur les conséquences liées à la conclusion et la succession de contrats de travail temporaires. " ; que toutefois, afin de faire valoir des droits afférents à la responsabilité contractuelle, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas partie -au contrat de mission, n'a pas qualité pour exciper d'éventuels manquements, au demeurant non précisés en l'espèce, qui auraient été commis par l'entreprise de travail temporaire à l'égard du salarié ; que par ailleurs, la société DRAGUI TRANSPORT n'invoque aucune irrégularité dans les contrats de mise à disposition qu'elle a conclus avec la société PROMAN et qui n'ont pas été versés aux débats ; qu'enfin, alors que l'article L.152- 2 al. 10 à 12 devenu L.1254- 3 du code du travail prévoit des sanctions pénales à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui aurait méconnu les dispositions de l'article L.l24-2 al. 1 devenu L.1251-5 du code du travail, en concluant un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la société DRAGUI TRANSPORT ne justifie pas d'un manquement commis par la société PROMAN à une obligation de conseil ; qu'en conséquence, la société DRAGUI TRANSPORT sera déboutée de son recours en garantie contre la société PROMAN ; ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entreprise utilisatrice concernant la réglementation relative au travail temporaire et notamment sur les conséquences possibles de la conclusion de contrats successifs de travail temporaire ; qu'en jugeant que la société DRAGUI TRANSPORT ne justifiait pas d'un manquement commis par la société PROMAN à une obligation de conseil, au seul prétexte que l'article L.1254-3 du Code du travail prévoit des sanctions pénales à l'encontre de l'entreprise utilisatrice qui aurait méconnu les dispositions de l'article L.l24-2 al. 1 devenu L.1251-5 du code du travail en concluant un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA