Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01744
- Date
- 11 juillet 2012
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 8 décembre 2004 par la société Négociation achat créances contentieuses en qualité de conseiller aux affaires financières ; que le contrat de travail prévoyait que sa rémunération comporterait une prime sur objectifs de 10 000 euros dont le versement était subordonné à la réalisation d'objectifs fixés annuellement d'un commun accord ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 29 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de la prime sur objectifs pour les années 2005 et 2006 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur les objectifs déterminant le montant de cette rémunération, il incombe au juge de les fixer et de déterminer en conséquence le montant de la rémunération variable revenant au salarié ; qu'ainsi, lorsque le contrat de travail, qui prévoit le paiement d'une prime annuelle d'objectifs, précise que ces objectifs seront fixés chaque année conjointement par les parties et dépendront du bon accomplissement par le salarié de ses fonctions et attributions, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties sur ces objectifs annuels, de déterminer, en fonction de l'exécution de ses missions et attributions par le salarié, le montant de la prime d'objectifs qui lui revient ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que, selon les stipulations du contrat de travail, les objectifs déterminant le paiement de la prime d'objectifs portaient essentiellement sur le bon accomplissement de ses fonctions par le salarié et que le travail de M. X..., au cours de l'année 2006, était de qualité moyenne et ne justifiait pas le paiement d'une prime sur objectifs ; qu'en affirmant qu'à défaut d'objectifs fixés, il devait payer l'intégralité de la prime sur objectifs contractuelle, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur, auquel le contrat de travail faisait obligation de mettre en place une prime sur objectifs annuelle en vue de fixer d'un commun accord avec le salarié les objectifs dont dépendait l'ouverture du droit à cette prime, n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était débiteur, au titre des années 2005 et 2006, des primes sur objectifs dont, à défaut d'accord entre les parties, elle a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Négociation achat créances contentieuses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Négociation achat créances contentieuses à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Négociation achat créances contentieuses ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Négociation achat créances contentieuses PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société NACC à verser à Monsieur X... diverses sommes à titre de primes d'objectif et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Selon le contrat de travail signé avec la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses, M. X... a été recruté en qualité de conseiller aux affaires financières au sein de la société et est rattaché à la Présidence de la société à laquelle il était tenu de rendre compte de l'état d'avancement de ses travaux. Il était donc en lien direct avec le dirigeant M. Y..., également dirigeant de la société Alma l'autre employeur de M. X.... S'agissant du grief évoqué et relatif au non paiement des primes, une clause contractuelle définit les modalités de la rémunération du salarié. Elle est rédigée de la manière suivante : 5-1 Rémunération fixe : * première année-En rémunération de vos services, vous percevrez un salaire mensuel brut de 1. 500 € sur douze mois soit un salaire annuel brut de 18. 000 ~. La Direction se réserve le droit de vous verser à tout moment des primes exceptionnelles. * évolution-A compter du 1er janvier 2006, votre rémunération brute mensuelle fixe sera automatiquement et inconditionnellement portée à un minimum de 1. 850 € soit un salaire annuel brut au minimum de 21. 960 € ; 5-2 Primes : * primes de présence-Toutefois, il est d'ores et déjà convenu qu'au bout de 6e mois (au 30 avril 2005 au plus tard). De même, au bout du 12e mois (au 31 octobre 2005 au plus tard vous pourrez recevoir une prime d'un montant de 2. 500 €. Ces primes vous seront versées aux conditions suivantes … * primes sur objectifs-Une prime sur objectifs annuelle sera mise en place. Elle représentera un montant de 10. 000 € à objectif atteint. Ces objectifs seront fixés conjointement chaque année entre vous et le Président de la société et porteront essentiellement sur le bon accomplissement des fonctions et attributions définies dans le chapitre 1 de ce contrat. Cette prime sera versée le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence ; Que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en cas de divergence d'interprétation quant à l'application des dispositions contractuelles, il appartient à la cour de rechercher la commune intention des parties ; qu'il n'est pas contesté que conformément aux dispositions contractuelles, M. X... a perçu un salaire fixe de 1. 500 € par mois sur 12 mois, qu'il a ensuite perçu à ce titre une rémunération mensuelle brute de 1. 830 € ; qu'en dehors des primes de présences qui ne font pas l'objet de débats, les deux parties s'accordent pour relever qu'une prime qualifiée d'exceptionnelle de 15. 000 € a été versée à M. X... en janvier 2006 ; qu'or, le versement à tout moment de primes exceptionnelles, était contractuellement prévu, ainsi que cela résulte des termes de la clause précédemment relatée ; qu'aucun montant n'était précisé et dans ces conditions l'employeur ne peut soutenir qu'elle était supérieure au montant prévu ne s'agissant pas de la prime sur objectifs précisée quant à son montant et à ses modalités de versement ; que l'employeur relève lui-même que cette prime exceptionnelle de 15. 000 € avait pour corollaire la qualité du travail fourni par le salarié et caractérisé notamment par la mise en place par M. X..., à l'attention des collaborateurs de la société, d'un outil automatique de prévisions de recouvrement des créances, opéré jusqu'alors manuellement ; que force est de relever que les parties et spécialement l'employeur ne démontrent que la mise en place de cet outil avait été insérée dans les objectifs à atteindre au cours de l'année 2005 ; qu'en tout état de cause, la part variable de la rémunération devait comporter outre les primes de présence sur lesquelles il n'y a aucune discussion et qui ont bien été versées, une prime sur objectifs devant représenter un montant de 10. 000 € à objectifs atteints, ces objectifs étant fixées conjointement chaque année entre le salarié et le président de la société et portant essentiellement sur le bon accomplissement des fonctions et attributions définies dans le chapitre premier du contrat ; qu'or, c'est en vain que la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses soutient qu'en réalité les objectifs étaient fixés par le contrat lui-même, en ce qu'il s'agissait pour le salarié d'accomplir les fonctions et attributions définies dans le contrat, le versement de la prime étant subordonné à l'appréciation du président sur le bon accomplissement par le salarié des missions contractuelles ; qu'en effet, l'exécution de bonne foi du contrat par les deux parties impliquait qu'employeur et salariés définissent chaque année conjointement les objectifs à atteindre, ce qui revenait à définir ce qui permettrait l'appréciation du « bon accomplissement » des fonctions et attributions contractuellement définies ; qu'à défaut d'objectifs fixés, l'employeur doit payer la prime ; qu'en l'espèce, l'absence même de fixation d'objectifs à atteindre et par suite, le non paiement de primes d'objectif plusieurs années consécutives caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, correspondant à un des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il serait fait observer, que M. X... a, dans des courriels adressés à M. Y..., les 8 juillet 2006 et 19 juillet 2006 évoquait de façon générale sa rémunération et plus spécialement, la perspective du non paiement de la prime de 2006 par suite de la décision prise de ne pas le laisser continuer à suivre un dossier repris par M. Y... ; qu'il apparaît pour la clarté des débats de ces deux courriels ont été écrits à l'occasion de demandes d'explications pour le traitement de dossiers de la société Alma et non pour le traitement de dossiers de la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses ; que toutefois, la difficulté rencontrée par M. X... pour déterminer son positionnement au regard des deux sociétés l'employant dès lors que M. Y... le dirigeant des deux entreprises, et dont il était contractuellement le conseiller financier et à qui il devait directement rendre compte au moins dans le cadre du contrat le liant à la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses, ressort des pièces qu'il produit et notamment des interrogations formulées à M. Y... ; que ce faisant, la question de la partie variable de ses rémunérations au sens large avait ainsi été évoquée par lui dès le mois de juillet 2006 et M. Y... dirigeant des deux sociétés et spécialement de la SAS Négociation Achat de Créances contentieuses était informé ainsi de la question de la rémunération variable de son conseiller financier tant pour l'une des sociétés que pour l'autre ; que sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans l'analyse des griefs formulés par M. X... dans la lettre de prise date de la rupture, les manquements de l'employeur précédemment relevés au regard de l'absence de fixation des objectifs et du paiement des primes annuelles, représentant entre 25 et 30 % de la rémunération globale sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail a dans ces conditions les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS QUE « à défaut d'objectifs fixés, les primes doivent être réglées dans leur intégralité. Il ressort de l'examen du dossier que M. X... n'a perçu aucune prime annuelle d'objectifs pour les années 2005 et 2006, la prime exceptionnelle n'entrant pas dans le champ d'application de la prime annuelle d'objectifs. C'est donc une somme de 20. 000 € qui doit être attribuée à M. X... à ce titre, à laquelle s'ajoutera la somme de 2000 € au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QUE lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une prime d'objectifs en fonction du bon accomplissement des fonctions et attributions du salarié, la prime versée à ce dernier pour récompenser la qualité de son travail, tient lieu de paiement de cette prime contractuelle d'objectifs, peu important sa dénomination sur le bulletin de paie ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... était contractuellement chargé de participer à la réflexion financière concernant l'acquisition de portefeuilles de créances et devait, dans ce cadre, élaborer des méthodologie, outils d'analyse financière et outils de calcul en vue de l'acquisition de portefeuilles de créances et qu'il était prévu, dans son contrat de travail, qu'il percevrait une prime sur objectifs, au 31 janvier de chaque année, en fonction du bon accomplissement de ses fonctions et attributions ; qu'il est également constant que la prime de 15. 000 euros perçue par Monsieur X... au mois de janvier 2006 et dénommée « prime exceptionnelle » sur son bulletin de paie visait à récompenser la qualité de son travail et notamment la mise en place au cours de l'année 2005 d'un outil automatique de prévision de recouvrement des créances à destination des collaborateurs de la société ; qu'il en résultait que le versement de cette prime dite exceptionnelle, en raison du bon accomplissement de ses missions contractuelles par le salarié, constituait le paiement de la prime d'objectifs contractuelle, peu important sa dénomination différente sur son bulletin de paie ; qu'en retenant néanmoins que cette prime ne valait pas paiement de la prime contractuelle d'objectifs, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoyait le versement éventuel de primes exceptionnelles, que le montant de la prime versée était différent de la prime d'objectifs contractuelle et qu'il n'était pas établi que la mise en place d'un outil automatique de recouvrement des créances ait été insérée dans les objectifs à atteindre au cours de l'année 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 et R. 3243- 1du Code du travail ; 2. ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur les objectifs déterminant le montant de cette rémunération, il incombe au juge de les fixer et de déterminer en conséquence le montant de la rémunération variable revenant au salarié ; qu'ainsi, lorsque le contrat de travail, qui prévoit le paiement d'une prime annuelle d'objectifs, précise que ces objectifs seront fixés chaque année conjointement par les parties et dépendront du bon accomplissement par le salarié de ses fonctions et attributions, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties sur ces objectifs annuels, de déterminer, en fonction de l'exécution de ses missions et attributions par le salarié, le montant de la prime d'objectifs qui lui revient ; qu'en l'espèce, la société NACC faisait valoir que, selon les stipulations du contrat de travail, les objectifs déterminant le paiement de la prime d'objectifs portaient essentiellement sur le bon accomplissement de ses fonctions par le salarié et que le travail de Monsieur X..., au cours de l'année 2006, était de qualité moyenne et ne justifiait pas le paiement d'une prime sur objectifs ; qu'en affirmant qu'à défaut d'objectifs fixés, l'employeur devait payer l'intégralité de la prime sur objectifs contractuelle, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour interdire la poursuite de l'exécution du contrat ; que lorsque le contrat prévoit le paiement d'une rémunération variable en fonction d'objectifs fixés, chaque année, d'un commun accord des parties, le salarié, qui n'a jamais sollicité la fixation de ses objectifs, ni émis la moindre réclamation, ne peut se prévaloir subitement du défaut de fixation de ses objectifs annuels et du non-paiement de cette rémunération variable pour prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'à défaut de réclamation préalable de sa part, la prise d'acte de la rupture est prématurée et donc injustifiée ; qu'en retenant, après avoir relevé que « l'exécution de bonne foi du contrat par les deux parties impliquait qu'employeur et salarié fixent conjointement chaque année les objectifs », que l'absence de fixation des objectifs à atteindre et le non-paiement de la prime sur objectifs pendant plusieurs années constituaient une exécution déloyale du contrat par la société NACC correspondant à un des manquements justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat, sans constater qu'avant de rompre son contrat, Monsieur X... aurait réclamé la fixation de ses objectifs annuels ou la moindre explication sur le non-paiement d'une prime sur objectifs au titre de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE lorsqu'un salarié est lié à deux sociétés d'un même groupe par deux contrats de travail distincts, les manquements d'un employeur à ses obligations ne peuvent être opposés à l'autre employeur et les griefs que le salarié peut formuler à un employeur ne peuvent être imputés à l'autre employeur, ni pris en compte pour apprécier le comportement de l'autre employeur à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, en se fondant sur deux courriers électroniques adressés à la société Monsieur Y..., Président des sociétés ALMA CONSULTING GROUP et NACC, dans lesquels Monsieur X... évoquait la question de sa rémunération et l'incidence du retrait d'un dossier sur le paiement de la prime d'objectifs prévue au contrat le liant à la société ALMA CONSULTING GROUP, pour retenir que Monsieur Y... était informé de la question de la rémunération variable de Monsieur X... tant pour la société ALMA CONSULTING GROUP que pour la société NACC, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société NACC à verser à Monsieur X... la somme de 6. 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte non seulement de l'examen des éléments produits mais aussi des écritures mêmes de la SAS Négociation Achat de Créances Contentieuses, que pour justifier le paiement des primes, la SAS Négociation Achat de Créances Contentieuses considérait que M. X... n'accomplissait plus ses missions avec rigueur, qu'il faisait des erreurs d'appréciation, sans toutefois qu'une quelconque mise en garde lui ait été clairement adressée par celui-là même à qui il devait rendre compte, d'après son contrat de travail. Les conditions dans lesquelles il a exercé son activité au sein de la société durant les derniers mois avant la prise d'acte de la rupture, dans un contexte de méfiance ressentie mais non exprimée par son employeur avant l'instance introduite, sont en effet vexatoires et justifient l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice que la cour fixe à la somme de 6. 000 € » ; ALORS QUE pour attribuer au salarié des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les juges doivent caractériser une faute de l'employeur à l'occasion de la rupture entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ; que ne constitue pas une faute, de la part de l'employeur, le seul fait de considérer que la qualité du travail du salarié ne justifie pas l'octroi de prime d'objectifs, sans formuler de grief ou de mise en garde à son encontre ; qu'en l'espèce, pour condamner la société NACC à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts distincts pour rupture du contrat dans des conditions vexatoires, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société NACC justifiait le non-paiement de la prime d'objectif en expliquant que Monsieur X... n'accomplissait plus ses missions avec rigueur et qu'il avait fait des erreurs d'appréciation, sans qu'elle lui ait adressé aucune mise en garde, ce qui aurait manifesté de sa part une « méfiance ressentie mais non exprimée » ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser une faute de la société NACC et le préjudice, distinct de la perte de son emploi, qui en serait résulté pour Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01744
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA