Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01753
- Date
- 11 juillet 2012
- Condamnation
- 2 908 158 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2010) que Mme X... a été engagée, le 2 mai 2002, par la société Sofiap (la société) en qualité de chargée de mission auprès du directeur général ; qu'à compter du 1er décembre 2003, elle a été nommée adjointe au directeur financier ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 14 novembre 2005 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et une somme à titre de réparation de son préjudice, alors selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un organigramme publié à une certaine date fasse état d'une modification du contrat de travail d'un salarié ne permet pas d'en déduire que cette modification est d'ores et déjà entrée en vigueur à cette date; qu'en déduisant de ce qu'un nouvel organigramme de la société Sofiap, publié le 19 septembre 2005, indiquait le retrait de certaines compétences attribuées à Mme X... la conclusion que la modification de son contrat de travail était d'ores et déjà intervenue dès septembre 2005 avant même de lui être confirmée par courrier du 30 septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Sofiap contestait avoir imposé à la salariée une quelconque modification de son contrat de travail et lui avoir retiré sans son accord une partie de ses attributions au profit d'une autre salariée ; qu'elle invoquait au contraire avoir parfaitement respecté la procédure en lui proposant, une modification de son contrat de travail d'abord lors d'un entretien du 6 septembre 2005, puis par lettre du 30 septembre 2005 et avoir tiré les conséquences de son refus en la licenciant par lettre du 14 novembre 2005 ; qu'en affirmant qu'il était "constant" que le poste et les attributions de Mme X... avaient été confiés à une autre personne Mme Y..., de sorte que la salariée avait été écartée de son poste au profit de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sofiap en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail que si la modification du contrat de travail intervient pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, c'est-à-dire si elle est motivée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 14 novembre 2005 que la modification du contrat de travail refusée par la salariée était motivée d'une part, par une réorganisation des services et en particulier de la direction financière de la société pour «renforcer l'efficience de sa gestion en mobilisant davantage de moyens vers des fonctions d'importance stratégique, telles que la fonction actif/passif », d'autre part, par son mode de management inadapté, son manque de communication à l'égard de ses collaborateurs et son insuffisance manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en proposant cette modification lorsque celle-ci n'était pas intervenue pour un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que lorsque la modification du contrat de travail fait suite à une réorganisation de l'entreprise, l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail que si cette réorganisation est justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail aurait dû être respectée, que la modification était motivée par une «réorganisation des services» sans constater que cette réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif économique à l'origine de la modification a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du code du travail lorsque la modification du contrat de travail intervient pour un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les motifs allégués dans la lettre de licenciement, à l'appui de la modification du contrat de travail de la salariée, constituaient des «motifs disciplinaires» ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur aurait dû respecter la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en proposant cette modification, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ que le juge est tenu de rechercher si les motifs de la modification du contrat de travail invoqué dans la lettre de licenciement constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2005 indiquait que la modification du contrat de travail de la salariée était intervenue d'une part, en raison d'une réorganisation des services de l'entreprise, d'autre part en raison de son mode management inadapté, de son manque de communication à l'égard de ses collaborateurs et de son insuffisance manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci, c'est-à-dire en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en examinant uniquement le caractère réel et sérieux du motif tiré de la réorganisation, sans examiner celui tiré de l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ que la modification du contrat de travail est justifiée par des motifs disciplinaires si les juges constatent qu'elle est motivée par des agissements considérés par l'employeur comme fautifs ; qu'en se bornant à affirmer que les motifs allégués dans la lettre de licenciement à l'appui de la modification du contrat de travail constituaient des «motifs disciplinaires» sans même préciser quels étaient ces motifs ni relever l'existence de fautes invoquées par l'employeur à l'appui de cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ; 8°/que la modification du contrat de travail justifiée par une insuffisance professionnelle ne constitue pas un motif disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 octobre 2005 motivait la modification du contrat de travail de la salarié par son mode management inadapté, son manque de communication à l'égard de ses collaborateurs et son insuffisance manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci, que de tels motifs qui n'évoquaient aucune faute relevaient de l'insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en jugeant néanmoins que les motifs allégués dans la lettre de licenciement à l'appui de la modification du contrat de travail constituaient des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 9°/ que le juge est tenu de rechercher si les motifs de la modification du contrat de travail invoquée dans la lettre de licenciement constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à supposer que les motifs allégés dans la lettre de licenciement à l'appui de la modification du contrat de travail de la salariée constituent effectivement des motifs disciplinaires, il appartenait au juge d'examiner leur caractère réel et sérieux ; qu'en ne se livrant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le licenciement était consécutif au refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail, liée à une réorganisation, et que les besoins de réorganisation allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral, alors selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge; qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt que des conclusions d'appel de Mme X... que cette dernière avait uniquement sollicité en dernier lieu l'attribution d'une somme globale de 58 792, 78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse "tous préjudices confondus" ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui verser, en sus de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement lorsque cette demande n'avait pas été formulée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral constitué par la perte de revenus liée à son licenciement et au fait qu'elle n'avait pu assumer ses charges postérieurement au licenciement, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice moral distinct du préjudice résultant de son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que "le préjudice moral distinct de celui indemnisé ne peut être suffisamment apprécié, les arrêts de travail produits sont effectivement intervenus dans le cadre du conflit déjà justement indemnisé" , la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a alloué une somme en réparation du "préjudice moral" en retenant que la salariée avait subi une perte de revenus liée à son licenciement, qu'elle n'avait pu assumer ses charges postérieurement, qu'elle était âgée de 48 ans et qu'elle avait trois enfants à charge ; que la qualification de préjudice moral résulte d'une maladresse de rédaction sans portée, le montant alloué correspondant à la demande formée au titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofiap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Sofiap de sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sofiap PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SOFIAP à lui verser les sommes de 29.081, 58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement: que Madame X... qui exerçait les fonctions d'adjointe au directeur financier chargée des services de titrisation, de trésorerie et des emprunts ; qu'elle percevait un salaire de 4.846,93 euros mensuels ; que le 6 septembre 2005 les attributions de Madame X... ont été modifiées, elle s'est vue retirer le service titrisation et emprunts, et ce à compter du 12 septembre 2005 ; que le 19 septembre 2005, un nouvel organigramme a été mis en place, et il lui a été retiré la supervision des services trésorerie, titrisation et emprunts, et il lui a été confié la responsabilité du service gestion actif et passif et étude financière ; qu'elle soutient en conséquence sur la base des pièces qu'elle verse aux débats qu'il s'agit d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, qui ne lui a adressé l'avenant au contrat de travail que le 30 septembre 2005, en précisant qu'il s'agissait d'une régularisation, alors qu'elle avait refusé cette modification, ce qui entraîne une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'elle indique que sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la procédure relative à la modification du contrat de travail prévue aux dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail n'a pas été respectée ; qu'en réponse la société SOFIAP soutient que cette réorganisation n'a pas changé la rémunération de Madame X... qu'elle a conservée son titre, comme l'atteste l'examen des bulletins de salaires, et que cette réorganisation relève du pouvoir souverain de l'employeur, qu'il ne s'agit que d'un recentrage des activités de Madame X... vers une expertise, ce qui explique qu'elle ait pu être déchargée du service titrisation, emprunts et trésorerie, pour se consacrer exclusivement à cette activité stratégique pour la SOFIAP, que s'agissant d'une modification du contrat de travail, la SOFIAP a légitimement adressé le 30 septembre 2005, un avenant au contrat de travail à Madame X... ; qu'elle explique en outre cette modification par les difficultés rencontrées par Madame X... dans la gestion du personnel, et qu'elle a en conséquence préféré résoudre ces dernières par une réorganisation du service, que par la voie disciplinaire, en lui proposant un autre poste, opportunité que Madame X... n'a pas voulu saisir ; qu'il reste que si l'employeur dispose du pouvoir de réorganiser ses services afin d'assurer une meilleure efficacité du fonctionnement de son entité, ces réorganisations doivent être réalisées dans l'intérêt effectif de I'entité, et être réalisées sans qu'elle ne constitue une sanction déguisée ; qu'or les conditions de réalisation de cette réorganisation démontrent d'une part qu'elle a été publique dés le mois de septembre 2005, par la publication d'un organigramme démontrant le retrait par la société de compétences attribués à Madame X... par son contrat de travail, et que ce n'est que le 12 septembre lors d'un entretien qu'elle a appris cette modification qui n'a été confirmé par courrier que le 30 septembre 2005 ; que le 30 septembre 2005, l'employeur conscient que cette modification entraînait une modification unilatérale du contrat de travail, puisque Madame X... n'avait plus la responsabilité de trois branches d'activité, n'encadrait plus quatre salariés, et se trouvait effectivement seule responsable de l'activité qui lui avait été confiée, lui a adressé un avenant à son contrat de travail qu'elle a refusé ce qui a entraîné le licenciement ; que dés lors la procédure prévue aux dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail aurait du être respectée ; que le refus de cette modification par le salarié, et il appartient aux juges d' apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué et ce conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ; que sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les motifs de la réorganisation, il est constant que le poste et les attributions de Madame X... ont été confiés à une autre personne Madame de Paris, qu'elle a été écartée de son poste au profit de cette dernière, et que pour procéder ainsi, il a été allégué des besoins de réorganisation du service qui ne sont pas démontrés ; que les motifs allégués dans la lettre de licenciement constituent des motifs disciplinaires, et ses relations avec ses salariés doivent être appréciés au regard des évaluations qui ont été faites de son activité présentée comme délicate, en raison de la réorganisation du service en 2003, du personnel sortant d'une période difficile ; que dés lors le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; Sur le préjudice: que sur le fondement des dispositions de l'article L 1253-3 du code du travail Madame X... est fondée à solliciter la somme de 29081,58 euros correspondant à ses six derniers mois de salaires ; que le préjudice moral distinct de celui indemnisé ne peut être suffisamment apprécie, les arrêts de travail produits sont effectivement intervenus dans le cadre du conflit déjà justement indemnisé ; que la perte de revenus liée à son licenciement et le fait qu'elle n'a pu assumer ses charges postérieurement à ce dernier, alors qu'elle était âgée de 48 ans et qu'elle avait trois enfants à charge doit également être pris en compte et évalué à la somme de 10.000 euros (…) Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de Madame X... les honoraires qu'elle a dû acquitter pour se faire représenter devant le conseil des prud'hommes, puis devant le juge départiteur, et devant la cour d'appel de Paris alors que son affaire a été engagée depuis 2005 et il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2.000 euros. 1° - ALORS QUE le fait qu'un organigramme publié à une certaine date fasse état d'une modification du contrat de travail d'un salarié ne permet pas d'en déduire que cette modification est d'ores et déjà entrée en vigueur à cette date; qu'en déduisant de ce qu'un nouvel organigramme de la société SOFIAP, publié le 19 septembre 2005, indiquait le retrait de certaines compétences attribuées à Madame X... la conclusion que la modification de son contrat de travail était d'ores et déjà intervenue dès septembre 2005 avant même de lui être confirmée par courrier du 30 septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties; que dans ses conclusions d'appel, la société SOFIAP contestait avoir imposé à la salariée une quelconque modification de son contrat de travail et lui avoir retiré sans son accord une partie de ses attributions au profit d'une autre salariée ; qu'elle invoquait au contraire avoir parfaitement respecté la procédure en lui proposant, une modification de son contrat de travail d'abord lors d'un entretien du 6 septembre 2005, puis par lettre du 30 septembre 2005 et avoir tiré les conséquences de son refus en la licenciant par lettre du 14 novembre 2005 ; qu'en affirmant qu'il était "constant" que le poste et les attributions de Madame X... avaient été confiés à une autre personne Madame Y..., de sorte que la salariée avait été écartée de son poste au profit de cette dernière, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SOFIAP en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 3° - ALORS QUE l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du Code du travail que si la modification du contrat de travail intervient pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même Code, c'est-à-dire si elle est motivée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 14 novembre 2005 que la modification du contrat de travail refusée par la salariée était motivée d'une part, par une réorganisation des services et en particulier de la direction financière de la société pour « renforcer l'efficience de sa gestion en mobilisant davantage de moyens vers des fonctions d'importance stratégique, telles que la fonction actif/passif » , d'autre part, par son mode de management inadapté, son manque de communication à l'égard de ses collaborateurs et son insuffisance manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû respecter les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail en proposant cette modification lorsque celle-ci n'était pas intervenue pour un motif économique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE lorsque la modification du contrat de travail fait suite à une réorganisation de l'entreprise, l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du Code du travail que si cette réorganisation est justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail aurait dû être respectée, que la modification était motivée par une « réorganisation des services » sans constater que cette réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un motif économique à l'origine de la modification a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du Code du travail. 5° - ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du Code du travail lorsque la modification du contrat de travail intervient pour un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que les motifs allégués dans la lettre de licenciement, à l'appui de la modification du contrat de travail de la salariée, constituaient des « motifs disciplinaires » ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur aurait dû respecter la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail en proposant cette modification, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1232-1 du Code du travail. 6° - ALORS QUE le juge est tenu de rechercher si les motifs de la modification du contrat de travail invoqué dans la lettre de licenciement constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2005 indiquait que la modification du contrat de travail de la salariée était intervenue d'une part, en raison d'une réorganisation des services de l'entreprise, d'autre part en raison de son mode management inadapté, de son manque de communication à l'égard de ses collaborateurs et de son insuffisance manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci, c'est-à-dire en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en examinant uniquement le caractère réel et sérieux du motif tiré de la réorganisation, sans examiner celui tiré de l'insuffisance professionnelle de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail. 7° - ALORS QUE la modification du contrat de travail est justifiée par des motifs disciplinaires si les juges constatent qu'elle est motivée par des agissements considérés par l'employeur comme fautif ; qu'en se bornant à affirmer que les motifs allégués dans la lettre de licenciement à l'appui de la modification du contrat de travail constituaient des « motifs disciplinaires » sans même préciser quels étaient ces motifs ni relever l'existence de fautes invoquées par l'employeur à l'appui de cette modification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail. 8° - ALORS QUE la modification du contrat de travail justifiée par une insuffisance professionnelle ne constitue pas un motif disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 octobre 2005 motivait la modification du contrat de travail de la salarié par son mode management inadapté, son manque de communication à l'égard de ses collaborateurs et son insuffisance manifeste dans l'objectif de motivation de ceux-ci, que de tels motifs qui n'évoquaient aucune faute relevaient de l'insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en jugeant néanmoins que les motifs allégués dans la lettre de licenciement à l'appui de la modification du contrat de travail constituaient des motifs disciplinaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 9° - ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu de rechercher si les motifs de la modification du contrat de travail invoquée dans la lettre de licenciement constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à supposer que les motifs allégés dans la lettre de licenciement à l'appui de la modification du contrat de travail de la salariée constituent effectivement des motifs disciplinaires, il appartenait au juge d'examiner leur caractère réel et sérieux ; qu'en ne se livrant pas à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné la société SOFIAP à verser à Madame X... la somme de 29.081,58 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral AUX MOTIFS QUE Sur le préjudice: que sur le fondement des dispositions de l'article L 1253-3 du code du travail Madame X... est fondée à solliciter la somme de 29081,58 euros correspondant à ses six derniers mois de salaires ; que le préjudice moral distinct de celui indemnisé ne peut être suffisamment apprécié, les arrêts de travail produits sont effectivement intervenus dans le cadre du conflit déjà justement indemnisé ; que la perte de revenus liée à son licenciement et le fait qu'elle n'a pu assumer ses charges postérieurement à ce dernier, alors qu'elle était âgée de 48 ans et qu'elle avait trois enfants à charge doit également être pris en compte et évalué à la somme de 10.000 euros 1° - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut être modifié par le juge; qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt que des conclusions d'appel de Madame X... que cette dernière avait uniquement sollicité en dernier lieu l'attribution d'une somme globale de 58.792, 78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse "tous préjudices confondus"; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui verser, en sus de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10.000 euros en réparation d'un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement lorsque cette demande n'avait pas été formulée, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral constitué par la perte de revenus liée à son licenciement et au fait qu'elle n'avait pu assumer ses charges postérieurement au licenciement, la Cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice moral distinct du préjudice résultant de son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. 3° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que "le préjudice moral distinct de celui indemnisé ne peut être suffisamment apprécié, les arrêts de travail produits sont effectivement intervenus dans le cadre du conflit déjà justement indemnisé" , la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L. 1222-6 du code du travail que si la modificaarticle L. 1331-1 du code du travailarticle 4 du Code de procédure civile.article L 1222-6 du code du travail narticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA