Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01762
- Date
- 11 juillet 2012
- Condamnation
- 3 545 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1989 par la société Mekanix devenue Mob outillage, M. X..., devenu technicien qualité en 2002, a, le 26 novembre 2008 déclaré un accident du travail, en lien avec un harcèlement moral de la part de son employeur, qui a été en définitive pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X..., licencié le 19 mars 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts tant pour harcèlement moral que pour licenciement nul au regard, d'une part, des dispositions protectrices des accidentés du travail, d'autre part, des règles relatives à la consultation des institutions représentatives du personnel en matière de licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur, à la demande du salarié, avait déclaré le 27 novembre 2008 un accident du travail avec comme circonstance que ce salarié était victime, selon certificat médical, d'un tel harcèlement, retient que le recrutement de M. Y..., concomitamment au licenciement de M. X... ne peut laisser supposer un harcèlement à l'encontre de ce dernier, que le certificat médical du 26 novembre 2008 ne permet pas en l'état de laisser supposer la réalité des actes de harcèlement invoqués et que l'angoisse psychologique rapportée par le médecin traitant et confirmée par Mme Z..., collègue de bureau, ne semblant pas en lien avec des actes répétés de l'employeur qui seraient distincts de la procédure de licenciement pour motif économique envisagée depuis le mois d'août 2008, la dégradation de l'état de santé de M. X..., qui peut trouver sa cause dans l'incertitude professionnelle inhérente à la perte de son emploi, n'est pas liée à un comportement de l'employeur qui caractériserait des faits de harcèlement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont l'un était dubitatif, sans examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et notamment le fait que le nouveau directeur qualité avait, selon une attestation produite aux débats, avoué avoir reçu l'ordre de ne plus travailler avec lui, ni ensuite, rechercher si, ces éléments pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le moyen du pourvoi incident relatif au harcèlement moral entraîne par voie de conséquence la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal relatif à l'existence d'un accident du travail en lien avec ce harcèlement et, partant, sur le second moyen du même pourvoi, l'application des dispositions protectrices relatives au licenciement, en période de suspension du contrat de travail, des victimes d'accident du travail interdisant un licenciement en dehors des prévisions de l'article L. 1226-9 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Mob outillage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mob outillage et condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mob outillage. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... nul, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 35450 euros au titre de la nullité du licenciement, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Pasquale X... a été embauché par la Société MEKANIX, devenue Société MOB OUTILLAGE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 er Janvier 1989, en qualité d'agent de contrôle. Il est devenu technicien qualité à compter du 1er Novembre 2002. Pasquale X... prétend que les relations avec son employeur se sont dégradées à compter du mois d'Août 2008, date à laquelle la Société MOB OUTILLAGE aurait, selon ses dires, proposé au salarié une rupture amiable de son contrat de travail afin de le remplacer à son poste par une autre personne. Le 26 Novembre 2008, Pasquale X... a déclaré un accident du travail en lien avec de prétendus faits de harcèlement de la part de son employeur. La Caisse primaire d'assurance maladie du RHONE a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents professionnels, mais la Commission de recours amiable de la Caisse a décidé de revenir sur ce refus et de prendre en charge cet accident en tant qu'accident du travail. Le caractère professionnel de cet accident a été déclaré inopposable à la Société MOB OUTILLAGE, dans une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON en date du 18 Décembre 2009. Le 19 mars 2009, Pasquale X... a été licencié pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés de l'entreprise. Pasquale X... souhaite que le harcèlement moral qu'il allègue soit reconnu à l'encontre de la Société MOB OUTILLAGE, et prétend par ailleurs que son licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Sur le harcèlement moral Pasquale X... sollicite le paiement de la somme de 30. 000, 00 euros pour avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur pour la période antérieure au 26 Novembre 2008, date à laquelle commence son arrêt de travail initial délivré par son médecin traitant, le docteur Frédéric A... dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. " soutient que la prise en charge de l'accident de travail et des arrêts de travail dans le cadre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale. La Société MOB OUTILLAGE soutient, en revanche, que le harcèlement moral dont Pasquale X... se plaint n'existe pas et qu'aucun fait ou agissement caractérisant un harcèlement moral ne peut lui être imputé. Elle fait valoir que l'accident imputable au harcèlement moral dont se plaint Pasquale X... a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire, après un recours devant la Commission de recours amiable par une décision notifiée le 21 Juillet 2009 qui, lui est, à elle, inopposable pour non respect du contradictoire. Et elle rappelle qu'il appartient au salarié victime d'un accident de travail d'établir les circonstances de l'accident du travail. Il ressort des pièces en possession de la Cour que l'employeur a déclaré le 27 Novembre 2008, à la demande de Pasquale X..., un accident du travail du 26 Novembre 2008, avec comme circonstance qu'il était victime d'un harcèlement moral professionnel selon un certificat médical remis à l'employeur par son épouse (à lui salarié) ; avec comme lésion : état dépressif ; accident constaté, selon la déclaration, le 26 Novembre 2008 à 12 heures 30. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 26 Novembre 2008 sur lequel le médecin a constaté : " harcèlement moral professionnel ". Cette déclaration était aussi accompagnée d'une lettre de l'employeur contestant la réalisation d'un accident et le harcèlement moral, ajoutant : " la cause de son état dépressif est étrangère au travail ". L'employeur confirmait son point de vue à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire dans une lettre du 30 Décembre 2008 en rappelant qu'il ignorait l'origine " du mal dont souffrait Pasquale X... " et en rappelant que celui-ci avait tenu jusqu'au 25 Novembre 2008 à 12 heures 30 son poste de travail, sans avoir donné la moindre indication quant à un problème ou à un accident pendant le travail. Dans cette lettre, l'employeur réaffirmait qu'il " réfutait absolument que Pasquale X... ait été victime d'un harcèlement moral ". Après avoir refusé la prise en charge de l'accident dans une décision notifiée le 20 Février 2009, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire prenait en charge l'accident dans une décision du 21 Juillet 2009. Vu l'article L. 1152-1 du Code du travail, selon lequel aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet line dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié doit apporter les éléments de faits qui peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. En l'espèce, Pasquale MEDICOverse tout d'abord au débat des éléments qui démontrent que Anthony Y... a été recruté au poste d'animateur LEAN MANUFACTURING le 17 Novembre 2008, soit peu avant la rupture de son contrat de travail. Ce fait caractériserait, selon Pasquale X..., la volonté de la Société MOB OUTILLAGE de provoquer la rupture de son contrat de travail, afin de le remplacer par un autre salarié, crainte qu'il avait évoquée avec le médecin du travail dès le mois d'Octobre 2007. Or, la Société MOS OUTILLAGE produit les descriptifs des postes de ces deux salariés, dont il ressort que les tâches qui leur sont confiées sont différentes. Le recrutement d'Anthony Y..., concomitamment au licenciement de Pasquale X..., ne peut donc laisser supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre. Pasquale X... produit également un certificat médical réalisé par le Docteur A... en date du 26 Novembre 2008, qui évoque un accident du travail en lien avec des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur. La Société MOB OUTILLAGE considére, à juste titre, que le médecin traitant ne peut attester d'un fait accidentel dont il n'a pas été témoin, surtout s'agissant de faits de harcèlement moral qui nécessitent, pour être constatés d'être présents aux côtés du salarié au sein même de l'entreprise de façon quasi permanente. La Cour considère que ce certificat médical ne permet pas, en l'état, de laisser supposer la réalité des actes de harcèlement dont Pasquale X... se prétend victime. Pasquale X... produit enfin l'attestation de Madame Z..., salariée de l'entreprise qui partage le même bureau que Pasquale X..., et qui déclare que depuis le 29 Août 2008, Pasquale X... est " contrarié perturbé et inquiet ". La salariée affirme également que Pasquale X... est revenu d'un entretien en date du 25 Novembre 2008 " dépité et semblait à bout physiquement et moralement ". Mais, la Cour considère que, dans la mesure où il est a été démontré que Pasquale X... n'a pas été remplacé par un autre salarié à son poste comme il le prétend, l'angoisse psychologique qui est rapportée par le médecin traitant et confirmée par sa collègue de bureau, ne semble pas en lien avec des actes répétés de l'employeur, qui seraient distincts de la procédure de licenciement pour motif économique envisagée depuis le mois d'août 2008 et finalement engagée par l'employeur en Mars 2009. Dès lors, la dégradation de l'état de santé de Pasquale X... qui peut trouver sa cause dans l'incertitude professionnelle inhérente à la perte de son emploi, n'est pas en l'espèce liée à un comportement de l'employeur qui caractériserait des faits de harcèlement tels que définis à l'article L 1152-1 du Code du travail précité. Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Pasquale X... de sa demande. Sur le licenciement Sur la demande de nullité fondée sur l'application des dispositions protectrices des accidentés du travail Vu l'article-L. 1226-9 du Code du travail, selon lequel, au cours des périodes suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident. Vu l'article L. 1226-13 du même Code qui dispose que la sanction d'une violation des dispositions précitées est la nullité du licenciement. En l'espèce, le licenciement de Pasquale X... a été notifié le 19 mars 2008, alors que le salarié était en situation d'arrêt de travail consécutif à un accident reconnu comme accident du travail, depuis le 26 Novembre 2008. La Société MOB OUTILLAGE répond que la nullité n'est pas encourue en l'espèce, dans la mesure où la décision de prise en charge de l'accident de Pasquale X... en tant qu'accident du travail lui est déclarée inopposable. La Société MOB OUTILLAGE considère en conséquence que l'accident de Pasquale X... est, en ce qui la concerne, un accident non professionnel, et qu'elle n'était donc pas tenue par les dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail. Mais, la Société MOB OUTILLAGE était, avant la date du licenciement, parfaitement informée de la volonté de Pasquale X... de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il se prétendait victime, ce qui ressort des courriers échangés entre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire et l'employeur. Dans ces conditions, la Société MOB OUTILLAGE, qui, à la date du licenciement, avait connaissance d'une demande du salarié visant à faire reconnaître le caractère professionnel de son accident, était donc tenue de respecter les dispositions précitées. La Société MOB OUTILLAGE n'a pas justifié le licenciement de Pasquale X... par une faute grave du salarié ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. En effet, le motif économique visant la suppression du poste de travail ne peut être retenu puisque la lettre de licenciement n'explique pas les raisons et les circonstances rendant impossible le maintien du contrat de travail. Le licenciement de Pasquale X... est donc nul » ; 1. ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent qu'aux salariés victimes de telles affections ; que l'accident du travail est le fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail ; qu'en l'espèce, M. X... se disait victime d'un accident du travail résultant d'un « harcèlement moral » ainsi que cela résultait d'un arrêt de travail du 26 novembre 2008 ; que l'employeur contestait un tel accident, exposant notamment que l'intéressé ne faisait valoir aucun fait soudain ; que pour dire que M. X... devait bénéficier des règles protectrices des victimes d'accidents du travail et que l'article L. 1226-9 du Code du Travail avait été méconnu, la Cour d'appel a retenu que l'employeur avait connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître un accident du travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié avait été victime d'un tel accident, ce d'autant qu'elle avait estimé que le harcèlement moral n'était pas avéré, que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé résultait de l'incertitude professionnelle inhérente à la perte de son emploi à l'exclusion d'une faute de l'employeur, et enfin que le jugement porté par le médecin de M. X... sur la réalité d'un éventuel accident du travail était impropre à caractériser ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du Code du Travail, ensemble de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE lorsque le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident a été rejeté par la caisse d'assurance maladie et que le salarié a introduit un recours contre cette décision, les règles protectrices des salariés victimes d'accidents du travail ne s'appliquent que si l'employeur a été informé dudit recours ; qu'en l'espèce, suite à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire du 20 février 2009 refusant la prise en charge sollicitée par M. X... au titre des accidents du travail, le salarié a formé un recours devant la commission de recours amiable ; qu'à la suite de ce recours, la caisse primaire d'assurance maladie a accepté cette prise en charge par une décision notifiée à l'employeur le 1er juillet 2009, ce dernier soutenant, sans être contredit, qu'il n'avait été informé du recours introduit par M. X... que par ce dernier courrier ; que par une décision du 18 décembre 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a déclaré la décision de prise en charge de M. X... inopposable à l'employeur au motif que le courrier de la caisse d'assurance maladie informant l'exposante du recours formé par M. X... ne lui était pas parvenu ; que pour considérer que le licenciement, intervenu le 19 mars 2009, était nul, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait des courriers échangés entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur que ce dernier avait été, avant le licenciement, informé de la volonté de M. X... de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette information portait sur recours intenté par M. X..., ce d'autant que le courrier de la caisse d'assurance maladie procédant à cette information n'était jamais parvenu à l'exposante et que les correspondance entre l'exposante et la caisse d'assurance maladie versés aux débats étaient toutes antérieures à la décision de refus de prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du Travail ; 3. ALORS QUE dans ces conditions, en ne précisant pas de quels courriers elle déduisait que l'employeur aurait été informé de la volonté de M. X... de former recours contre la Caisse afin de faire reconnaître un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... nul, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 35450 euros au titre de la nullité du licenciement, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de nullité fondée sur la violation des règles relatives à la condition des institutions représentatives du personnel en matière de licenciement collectif pour motif économique ; La Société MOB OUTILLAGE soutient qu'elle a respecté les dispositions impératives du Code du travail en matière de licenciement collectif pour motif économique et qu'elle n'était pas, malgré les difficultés financières et économiques dont elle fait état, tenu de recourir à la mise en place d'un plan social de sauvegarde de l'emploi. Elle fait valoir qu'elle n'a pas dépassé les seuils légaux imposant la tenue de deux réunions et que la décision attaquée doit être réformée. Vu l'article L. 12336-26 du Code du travail qui dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. Vu l'article L. 1236-1 0 du Code du travail qui dispose que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Vu l'article L. 1235-11 du même Code qui prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1235-1 0, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi. Lorsque le salarié ne demande ps la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. " ressort des pièces produites au débat que la Société MOB OUTILLAGE a procédé, entre le 19 Mars 2008, date du licenciement de Pasquale X..., et le 19 Avril 2008, au licenciement pour motif économique de 10 salariés, sans procéder à la consultation des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1233-28 et L. 1233-30 du Code du travail. Et, outre le fait que la lettre de licenciement de Pasquale X... ne contient pas les indications nécessaires et précises expliquant la suppression de son poste de travail, il est bien établi que l'effectif de l'entreprise était passé, de fin décembre 2008 à fin avril 2009 de 164 personnes à 135 personnes dont 15 pour le seul mois d'Avril 2009 parmi les 21 salariés qui ont disparu des ateliers de Janvier à Mai 2009. Si l'employeur a usé de toutes les possibilités légales pour réduire la masse salariale, y compris les départs en retraite et les ruptures conventionnelles, il ressort du débat que l'employeur a procédé à deux vagues de licenciement pour motif économique, l'une le 09 janvier 2009 et l'autre le 06 Mars 2009, sans donner de raisons sérieuses pouvant justifier cette manière de faire, de sorte que la Cour en tire la conséquence que la justification s'en trouve dans le motif d'éviter un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui caractérise une fraude à la loi. En licenciant Pasquale X... le 19 mars 2009, la Société MOB OUTILLAGE ne pouvait pas ignorer que le nombre de 10 licenciements était atteint, notamment avec la première vague évoquée lors du comité du 09 janvier 2009. Le licenciement de Pasquale X... est par conséquent nul, et le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. La Cour condamne en conséquence la Société MOB OUTILLAGE à verser la somme de 35. 450, 00 euros à Pasquale X... en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « attendu que les raisons économiques et financières ont été présentées à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 9 Janvier 2009 ; Attendu que ces raisons ont été débattues avec l'ensemble des participants ; Attendu qu'à cette réunion il a été envisagé la suppression de 9 postes dont celui du poste de contrôleur d'atelier ; que le comité d'entreprise a dit dans son compte rendu : " Au vu des éléments fournis, et des informations communiquées, les membres du CE et les représentants du personnel sont d'accord avec le principe en espérant que cela puisse améliorer la situation de l'entreprise " ; Attendu que tous les éléments versés aux débats confirment les raisons économiques du licenciement économique de 9 postes. ; Attendu que le 16 Janvier 2009, Mr X... a refusé 4 postes dans les ateliers dont un poste avec le maintien de sa rémunération. ; qu'à la date de son licenciement économique, le 19 Mars 2009, l'accident de Mr X... était refusé par la CPAM. ; Attendu que le 18 Décembre 2009 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute Loire a déclaré inopposable à la société MOB OUTILLAGE la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mr X.... ; En conséquence le licenciement économique Mr X... est confirmé. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la forme. Attendu que les éléments versés aux débats indiquent les motifs d'entrées et de sorties du personnel sur les déclarations mensuelles obligatoires. ; Attendu que le motif LE indique Licenciement pour motif économique sans acceptation de la CRP ; Attendu que le motif CO indique Licenciement pour motif économique avec acceptation de la CRP ; En conséquence les deux motifs concernent des licenciements économiques. ; Attendu que la déclaration mensuelle obligatoire de l'établissement de MOB OUTILLAGE situé au 20 Boulevard d'Auvergne 42500 Le Chambon Feugerolles sous le N° Siret 554503763 00019 indique :- en mars 2009, 1 licenciement économique ayant pour motif de sortie " CO ", en avril 2009, 5 licenciements économiques ayant pour motif de sortie " CO " 4 licenciements économiques ayant pour motif de sortie " LE " ; attendu que sur la période du 24 mars 2009 au 16 avril 2009, la société MOB OUTILLAGE a procédé à 10 licenciements économiques ; Attendu qu'en application des articles L1233-28 et L1233-30 du Code du Travail, l'employeur aurait dû tenir deux réunions du comité d'entreprise séparées par un délai qui ne peut être supérieur à 14 jours ; Attendu qu'il n'est pas versé aux débats la tenue de la deuxième réunion du comité d'entreprise ; Attendu que les articles L1235-10 et L 1235-11 du Code du Travail précisent les sanctions pour irrégularités. En conséquence la procédure de licenciement de Mr X... est nulle » ; 1. ALORS QUE les juges doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce l'employeur précisait que suite aux deux projets de licenciements collectifs de moins de dix salariés qui avaient été soumis au comité d'entreprise respectivement les janvier 2009 et 6 mars 2009, jamais le seuil de 10 licenciements ou ruptures d'un commun accord intervenues par suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée n'avait été atteint sur une période de 30 jours, ce dont il attestait par la production des lettres de licenciement (ou des lettres prenant acte de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée) adressées en conséquence, du registre du personnel, des déclarations obligatoires des mouvements de main d'oeuvre, et de courriers adressés à l'administration du travail ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs propres, que l'employeur aurait procédé à 10 licenciements entre le 19 mars et le 19 avril, et par motifs à les supposés adoptés, entre le 24 mars et le 16 avril, sans s'expliquer sur les documents de preuve qui auraient pu fonder ses affirmations la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'à supposer que les premiers juges se soient fondés, pour décider que l'employeur avait procédé à 10 licenciements économiques entre le 24 mars et le 16 avril, sur les déclaration mensuelles obligatoires des mouvements de main d'oeuvres des mois de mars et d'avril 2009, quand lesdites déclarations ne mentionnaient pas des dates de licenciement, mais de « sortie des effectifs », étant précisé que les salariés ayant accepté la convention de reclassement personnalisée avaient immédiatement quitté l'entreprise, tandis que ceux ayant fait l'objet d'un licenciement, avaient vu leur date de sortie reportée de la durée d'exécution du préavis, la Cour d'appel aurait, en adoptant de tels motifs, dénaturé lesdites déclarations en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QUE la début de chaque période de 30 jours à l'intérieur de laquelle s'apprécie le nombre de licenciements économiques envisagés, est constitué par la réunion des représentants du personnel sur un projet déterminé ; qu'en se plaçant, pour déterminer si l'employeur avait procédé à 10 licenciements ou plus sur 30 jours, à la date du licenciement de M. X... et, par motifs à les supposer adoptés, à celle de son acceptation de la convention de reclassement personnalisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-28 à L. 1233-30, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du Travail ; 4. ALORS QUE l'employeur est tenu de consulter les représentants du personnel conformément aux dispositions des articles L. 1233-8 et suivants du Code du Travail soit lorsqu'il envisage plus de 10 licenciements économiques sur 30 jours, soit encore lorsqu'il a procédé durant trois mois à plus de 10 licenciements économiques et qu'un nouveau licenciement intervient dans les trois mois suivants, soit enfin lorsqu'il a procédé à plus de 18 licenciements économiques sur l'année civile et qu'un nouveau licenciement intervient dans les trois mois suivants ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur avait manqué à ses obligations à cet égard, que « l'effectif de l'entreprise est passé, de fin décembre 2008 à fin avril 2009 de 164 personnes à 135 personnes dont 15 pour le seul mois d'Avril 2009 parmi les 21 salariés qui ont disparu des ateliers de Janvier à Mai 2009 », ce qui ne correspondait à aucune des hypothèses recensées par le Code du Travail, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1233-28 à L. 1233-30, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 ; 5. ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; qu'en considérant qu'en procédant à deux vagues de licenciements « sans justifier de cette manière de faire », l'employeur ne pouvait qu'avoir cherché à éluder les dispositions l'obligeant à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a violé ledit principe ensemble l'article 1134 du Code civil ; 6. ALORS QUE la lettre de licenciement qui mentionne les raisons économiques à l'origine de la rupture et leur incidence sur l'emploi du salarié est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement précisait que l'entreprise avait été contrainte, afin de sauvegarder sa compétitivité et de faire face à ses difficultés économiques résultant, notamment, des pertes auxquelles elle était confrontée, de procéder à la suppression du poste du salarié ; qu'à supposer qu'en retenant que la lettre de licenciement ne renfermerait pas « les indications nécessaires et précises expliquant la suppression du poste de travail », la Cour d'appel ait entendu lui reprocher son insuffisante motivation, elle aurait violé l'article L. 1233-16 du Code du Travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement et obtenir la condamnation de la société MOB OUILLAGE au paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Pasquale X... a été embauché par la Société MEKANIX, devenue Société MOB OUTILLAGE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er Janvier 1989, en qualité d'agent de contrôle ; il est devenu technicien qualité à compter du 1er Novembre 2002 ; Pasquale X... prétend que les relations avec son employeur se sont dégradées à compter du mois d'août 2008, date à laquelle la Société MOB OUTILLAGE aurait, selon ses dires, proposé au salarié une rupture amiable de son contrat de travail afin de le remplacer à son poste par une autre personne ; le 26 novembre 2008, Pasquale X... a déclaré un accident du travail en lien avec de prétendus faits de harcèlement de la part de son employeur ; la Caisse primaire d'assurance maladie du RHONE a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents professionnels, mais la Commission de recours amiable de la Caisse a décidé de revenir sur ce refus et de prendre en charge cet accident en tant qu'accident du travail ; le caractère professionnel de cet accident a été déclaré inopposable à la Société MOB OUTILLAGE, dans une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON en date du 18 Décembre 2009 ; le 19 mars 2009, Pasquale X... a été licencié pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés de l'entreprise ; Pasquale X... souhaite que le harcèlement moral qu'il allègue soit reconnu à rencontre de la Société MOB OUTILLAGE, et prétend par ailleurs que son licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; sur le harcèlement moral : Pasquale X... sollicite le paiement de la somme de 30. 000, 00 euros pour avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur pour la période antérieure au 26 novembre 2008, date à laquelle commence son arrêt de travail initial délivré par son médecin traitant, le docteur Frédéric A... dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ; il soutient que la prise en charge de l'accident de travail et des arrêts de travail dans le cadre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale ; la Société MOB OUTILLAGE soutient, en revanche, que le harcèlement moral dont Pasquale X... se plaint n'existe pas et qu'aucun fait ou agissement caractérisant un harcèlement moral ne peut lui être imputé ; elle fait valoir que l'accident imputable au harcèlement moral dont se plaint Pasquale X... a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire, après un recours devant la Commission de recours amiable par une décision notifiée le 21 Juillet 2009 qui, lui est, à elle, inopposable pour non respect du contradictoire ; et elle rappelle qu'il appartient au salarié victime d'un accident de travail d'établir les circonstances de l'accident du travail ; il ressort des pièces en possession de la Cour que l'employeur a déclaré le 27 novembre 2008, à la demande de Pasquale X..., un accident du travail du 26 novembre 2008, avec comme circonstance qu'il était victime d'un harcèlement moral professionnel selon un certificat médical remis à l'employeur par son épouse (à lui salarié) ; avec comme lésion : état dépressif ; accident constaté, selon la déclaration, le 26 novembre 2008 à 12 heures 30 ; cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du novembre 2008 sur lequel le médecin a constaté : " harcèlement moral professionnel " ; cette déclaration était aussi accompagnée d'une lettre de l'employeur contestant la réalisation d'un accident et le harcèlement moral, ajoutant : " la cause de son état dépressif est étrangère au travail " ; l'employeur confirmait son point de vue à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire dans une lettre du 30 décembre 2008 en rappelant qu'il ignorait l'origine " du mal dont souffrait Pasquale X... " et en rappelant que celui-ci avait tenu jusqu'au 25 novembre 2008 à 12 heures 30 son poste de travail, sans avoir donné la moindre indication quant à un problème ou à un accident pendant le travail ; dans cette lettre, l'employeur réaffirmait qu'il " réfutait absolument que Pasquale X... ait été victime d'un harcèlement moral " ; après avoir refusé la prise en charge de l'accident dans une décision notifiée le 20 février 2009, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Loire prenait en charge l'accident dans une décision du 21 juillet 2009 ; vu l'article L. 1152-1 du Code du travail, selon lequel aucun salarié ne doit subir les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; le salarié doit apporter les éléments de faits qui peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; en l'espèce, Pasquale X... verse tout d'abord au débat des éléments qui démontrent que Anthony Y... a été recruté au poste d'animateur LEAN MANUFACTURING le 17 novembre 2008, soit peu avant la rupture de son contrat de travail ; ce fait caractérisait, selon Pasquale X..., la volonté de la société MOB OUTILLAGE de provoquer la rupture de son contrat de travail, afin de le remplacer par un autre salarié, crainte qu'il avait évoquée avec le médecin du travail dès le mois d'octobre 2007 ; or, la Société MOB OUTILLAGE produit les descriptifs des postes de ces deux salariés, dont il ressort que les tâches qui leur sont confiées sont différentes ; le recrutement d'Anthony Y..., concomitamment au licenciement de Pasquale X..., ne peut donc laisser supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre ; Pasquale X... produit également un certificat médical réalisé par le Docteur A... en date du 26 novembre 2008, qui évoque un accident du travail en lien avec des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur ; la Société MOB OUTILLAGE considère, à juste titre, que le médecin traitant ne peut attester d'un fait accidentel dont il n'a pas été témoin, surtout s'agissant de faits de harcèlement moral qui nécessitent, pour être constatés d'être présents aux côtés du salarié au sein même de l'entreprise de façon quasi permanente ; la Cour considère que ce certificat médical ne permet pas, en l'état, de laisser supposer la réalité des actes de harcèlement dont Pasquale X... se prétend victime ; Pasquale X... produit enfin l'attestation de Madame Z..., salariée de l'entreprise qui partage le même bureau que Pasquale X..., et qui déclare que depuis le 29 août 2008, Pasquale X... est " contrarié, perturbé et inquiet " ; la salariée affirme également que Pasquale X... est revenu d'un entretien en date du 25 novembre 2008 " dépité et semblait à bout physiquement et moralement " ; mais, la Cour considère que, dans la mesure où il est a été démontré que Pasquale X... n'a pas été remplacé par un autre salarié à son poste comme il le prétend, l'angoisse psychologique qui est rapportée par le médecin traitant et confirmée par sa collègue de bureau, ne semble pas en lien avec des actes répétés de l'employeur, qui seraient distincts de la procédure de licenciement pour motif économique envisagée depuis le mois d'août 2008 et finalement engagée par l'employeur en mars 2009 ; dès lors, la dégradation de l'état de santé de Pasquale X..., qui peut trouver sa cause dans l'incertitude professionnelle inhérente à la perte de son emploi, n'est pas en l'espèce liée à un comportement de l'employeur qui caractériserait des faits de harcèlement tels que définis à l'article L. 1152-1 du Code du travail précité ; il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Pasquale X... de sa demande ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mr Y... a été embauché le 17 novembre 2008 en qualité d'animateur Lean Manufacturing ; le poste occupé par Mr X... était celui de Technicien Qualité ; les éléments versés aux débats démontrent que les deux postes sont totalement différents ; en conséquence il y a lieu de dire que Mr X... n'est pas remplacé dans son poste de travail par Mr Y...; le 26 novembre 2008, le Dr A... établissait à Mr X... un certificat médical pour accident du travail au motif de harcèlement moral ; les éléments versés aux débats ne permettent pas de dire que le Dr A... a recherché un lien entre la dépression sévère de Mr X... et son activité professionnelle ; il n'est pas versé aux débats des éléments permettant de dire que le Dr A... a contacté le Dr E..., médecin du travail, pour connaître les liens entre la dépression de Mr X... et son activité professionnelle ; en conséquence il n'est pas démontré un lien incontestable entre sa dépression et son activité professionnelle ; le 9 Décembre 2008, le Dr E..., médecin du travail, indiquait qu'elle a été contactée téléphoniquement par Mr X... en décembre 2007 car il craignait d'être licencié, puis en novembre 2008 où il se déclarait harcelé moralement par son supérieur. ; il n'est pas versé aux débats des éléments permettant de dire que le Dr E... a pris en compte les propos téléphoniques de Mr X... sur son éventuel harcèlement en novembre 2008 ; le cas de Mr X... a été évoqué à la réunion du CHSCT en date du 28 Janvier 2009 ; le Dr E..., médecin du travail était présent à cette réunion. ; le compte rendu de cette réunion ne fait pas état d'un harcèlement moral à rencontre de Mr X.... ; le compte rendu indique : « il se trouve en arrêt de travail depuis le 26/ 11/ 08 (pour l'instant jusqu'afin janvier). II a été reçu par Christophe F... avant son arrêt pour faire le point sur sa situation. Plusieurs solutions de reclassement lui avaient à ce moment été proposées. Face à son refus, une rupture conventionnelle permettant une issue équilibrée avait été évoquée moyennant une somme d'argent qui pour la direction aurait correspondue à une indemnité conventionnelle de licenciement (outre les indemnités compensatrice de congés payés). Mr X... n'a pas donné suite à cette proposition. Depuis une enquête de la CPAM suit son cours. Nous contestons le caractère professionnel du prétendu accident. Nous attendons que l'enquête aboutisse. " ; à la date du CHSCT le 28 Janvier 2009, le poste de Mr X... était compris dans le projet de licenciement économique collectif annoncé au Comité d'Entreprise le 9 Janvier 2009 ; les éléments versés aux débats ainsi que toutes les attestations, ne permettent pas de prouver que Mr X... a été victime d'harcèlement moral de la part de la société MOB OUTILLAGE ; en conséquence Mr X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes concernant le harcèlement moral ; ALORS QUE le salarié a fait valoir qu'à compter d'octobre 2007, l'employeur l'avait convoqué à de nombreuses reprises, pour faire pression sur lui afin d'obtenir son départ ou un changement d'affectation ; que la Cour d'appel a uniquement examiné quelques uns des faits allégués en considérant, pour chacun d'entre eux, qu'ils étaient insuffisants ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des faits avancés par le salarié ni recherché s'ils ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans examiner l'intégralité des éléments et documents dont le salarié se prévaut à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime de harcèlement ; que Monsieur X... s'est prévalu de la décision de la commission amiable de la CPAM du 23 juin 2009, d'attestations et de documents médicaux qui n'ont pas été examinés par la Cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner la décision de la commission amiable de la CPAM ni l'intégralité des attestations et documents médicaux communiqués par le salarié et qui faisaient état du harcèlement subi par ce dernier depuis la fin de l'année 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, et l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE le salarié s'était prévalu d'événements à compter d'octobre 2007 et avait démontré que les licenciements économiques n'avaient été envisagés qu'à la fin de l'année 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'angoisse psychologique subie par Monsieur X... " ne semble pas en lien avec des actes répétés de l'employeur, qui seraient distincts de la procédure de licenciement pour motif économique envisagée depuis le mois d'août 2008 et finalement engagée par l'employeur en mars 2009 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas exercé des pressions sur le salarié dès octobre 2007, avant même d'envisager de procéder à des licenciements économiques, et si ces pressions ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; Et ALORS enfin QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié lequel doit uniquement apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le Conseil de Prud'hommes a exigé du salarié qu'il apporte la preuve du harcèlement subi ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du Code du Travail avait été méconnuarticle L. 1152-1 du Code du travail précitéarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 12336-26 du Code du travail qui dispose que larticle L. 1226-9 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA