Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01763
- Date
- 11 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, de l'ensemble des éléments de fait et de preuve quant à l'absence d'envoi à l'employeur d'éléments médicaux de nature à justifier la persistance, en dépit de deux mises en demeure, de l'absence du salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Kamel X... a été valablement prononcé par la Société FLO EVERGREEN, le 10 novembre 2005, pour faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités du fait de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la seule lettre de licenciement, en date du 10 novembre 2005, qui fixe les limites du litige, la rupture du contrat de travail de M. X... lui est exclusivement imputée à faute au visa de la persistance, en dépit de deux mises en demeure en date des 11 et 19 octobre 2005, de son absence injustifiée, depuis le 26 septembre 2005, outre des perturbations induites pour l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ce chef une faute grave, et se prétendant par suite exonéré de toutes obligations en termes d'indemnités, tant compensatrice de préavis que de licenciement, d'en apporter la preuve ; qu'il est d'usage constant que tout salarié ne pouvant rejoindre son poste de travail doit, sauf cas de force majeure, aviser sans délai et par tout moyen utile son employeur de son absence, outre, en cas de maladie ou d'accident, lui adresser, sous 48 heures, un certificat médical constatant l'incapacité en résultant et justifiant son absence au travail, cette dernière obligation étant au demeurant ici expressément reprise en l'article 29.2 de la Convention Collective applicable en la cause, à tout le moins au titre des conditions d'indemnisation, en cas de maladie, par un complément de rémunération garanti après trois années d'ancienneté ; que, par ailleurs, si cette transmission peut assurément être effectuée par lettre simple, puisqu'il n'est nullement exigé que l'envoi du certificat médical soit assuré par LRAR, il reste qu'il incombe en revanche au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve de son envoi effectif, ce qui lui sera assurément d'autant plus difficile à établir en l'absence de LRAR ; qu'il est en l'espèce avéré que la SAS FLO conteste formellement avoir jamais reçu le moindre arrêt maladie au titre de la période considérée, soit depuis le 26 septembre 2005, marquant le début de l'absence du salarié, l'employeur indiquant en effet n'avoir eu incidemment connaissance que postérieurement au licenciement, et par l'intermédiaire des services de la Sécurité Sociale, de la transmission d'arrêts de travail par M. X... à ce seul organisme ; qu'au demeurant, l'employeur est d'autant plus fondé à ainsi prétendre qu'il devait effectivement délivrer, par deux fois, suivant LRAR des 11 puis 19 octobre 2005, des mises en demeure au salarié, aux fins de le voir reprendre son poste, dans un délai de 48 heures, sous peine de sanction disciplinaire ; que force est de constater, s'il prétend avoir rendu son employeur destinataire de tels arrêts maladie par autant de courriers simples, que le salarié n'apporte strictement aucun élément ni même le moindre commencement de preuve au soutien de ses seules affirmations en ce sens, pas plus qu'il n'établit d'ailleurs autrement le bien fondé du surplus de ses allégations, en tout état de cause inopérantes, selon lesquelles il n'eût ainsi fait que se conformer aux indications fournies par la SAS FLO, ayant certes pu lui indiquer qu'il n'était en effet nul besoin de procéder à de tels envois par LRAR, puisque tel est, en toute hypothèse, bien le cas, même s'il s'évince, mais toutefois indifféremment, ensemble des débats comme des productions, que l'intéressé avait bien auparavant procédé à l'envoi de précédents arrêts maladie, survenus en juin et août 2005, par LRAR effectivement reçues les 27 juin, 16, 18 et 23 août 2005 par son employeur ; qu'ainsi, M. X... est manifestement défaillant à démontrer tant avoir avisé son employeur de son absence, que justifié de celle-ci par la production auprès de lui d'un quelconque certificat médical, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne devait en réalité et tout au plus faire parvenir ses arrêts maladie qu'aux seuls services de la sécurité sociale, ce dont la SAS FLO n'était elle-même que fortuitement avisée à la faveur de la demande de délivrance d'une attestation de salaires le concernant, formulée auprès d'elle par cet organisme ; que, partant, le salarié n'établit en rien avoir satisfait à ses obligations, s'entendant de prévenir directement et sitôt que possible son employeur de son absence pour cause de maladie, et de lui en justifier sous 48 heures par la production d'un certificat médical, sans que l'envoi par l'intéressé de toutes pièces justificatives à la Sécurité Sociale puisse y suppléer; que, bien plus, il est encore et surtout acquis aux débats qu'en dépit de la réception effective des deux mises en demeure lui ayant été adressées par la SAS FLO, M. X... ne devait pas davantage produire de justificatifs de son absence, quand il aurait bien pourtant dû, s'il les lui avait déjà envoyés, s'étonner d'une telle attitude de son employeur et réagir aussitôt en fournissant alors et sans délai toutes explications et justifications utiles au soutien de son absence depuis le 26 septembre 2005 ; Qu'il apparaît, dans ces conditions, que M. X..., outre qu'il n'établit aucunement avoir avisé son employeur de son absence, ni, nonobstant toutes prétentions contraires, davantage justifié auprès de lui de cette dernière, devait encore persister, alors même qu'il était destinataire des deux mises en demeure précitées en date des 11 et 19 octobre 2005, à n'en rien faire, et par-là même commettre autant de manquements réitérés à ses obligations, constituant dès lors non seulement une cause réelle et sérieuse mais s'analysant bien plus encore une faute grave, ayant en effet, comme telle, rendu impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée, du préavis ; qu'il convient donc de juger, en l'état de la faute grave, étant ainsi dûment caractérisée pour ces seuls motifs, -et sans même qu'il y ait donc lieu d'avoir pour le surplus égard au visa, en l'espèce surabondant, de toute éventuelle incidence, de cette absence injustifiée du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise-, que son licenciement a été valablement prononcé pour faute grave, contrairement en cela aux énonciations de la décision déférée, étant en conséquence infirmée pour, statuant à nouveau, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, infondées, afférentes à la rupture, en termes, tant d'indemnités compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et de licenciement, que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait informé la Société FLO EVERGREEN, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2005, de ce que son médecin traitant s'était vu dans l'obligation de l'arrêter pour une longue durée, jugeant que son état de santé devenait fortement dépressif, de sorte que la Société FLO EVERGREEN ne pouvait feindre d'avoir ignoré cet arrêt de travail ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que Monsieur X... prétendait avoir rendu son employeur destinataire d'arrêts de travail pour maladie par divers courriers simples, mais qu'il n'en rapportait pas la preuve, sans répondre à ses conclusions selon lesquelles il avait délivré cette information à son employeur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01763
Données disponibles
- Texte intégral
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