Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01775
- Date
- 11 juillet 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 20 mars 2000 par la société Alcatel Cit a bénéficié, à compter du 1er juillet 2007, d'un congé de maternité ; qu'elle a repris le travail le 11 février 2008 ; qu'elle a saisi le 9 juillet 2008 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail au motif qu'il ne lui avait pas été proposé un emploi similaire à son poste précédent ; qu'au cours de l'audience de conciliation du 8 octobre 2008, l'employeur lui a proposé un poste ; que le 30 octobre 2008, la salariée a écrit à son employeur pour constater que ce poste n'était pas similaire à ses anciennes fonctions ; qu'elle a cessé, à compter du 31 octobre 2008, de se présenter sur son lieu de travail ; qu'elle a été licenciée, le 8 décembre 2008, pour faute grave résultant d'un abandon de poste ; Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient qu'en refusant d'occuper son poste à compter du 30 octobre 2008, elle a commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenaient que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Alcatel-Lucent France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcatel-Lucent France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ALCATEL LUCENT France à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, de congé payés y afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Madame X... fait valoir que son ancien poste n'a pas été supprimé, et qu'il est occupé par une autre salariée de la société ; que toutefois un salarié de retour d'un congé parental n'a pas vocation à retrouver le poste qu'il occupait avant son départ, et que le texte ci-dessus rappelé donne à l'employeur un choix, dès lors que l'emploi proposé est similaire ; que le poste occupé avant son départ par madame X..., ainsi qu'il ressort de l'organigramme produit en pièce 6 par la société et non contredit, ne comportait aucune responsabilité de manager ; que l'absence de salarié sous son autorité est confirmée par l'attestation de Monsieur Y..., directeur des projets et de la gestion client, lequel décrit ainsi le poste de Madame X... : animation et coordination des prévisions de chiffre d'affaire, de la mise en place d'outils et d'interface avec la direction financière ; que Madame X... fait valoir qu'elle se serait "positionnée" le 29 février 2008 sur un poste de "Finance manager", malgré, selon elle, une baisse de salaire, dans le courrier qu'elle adresse le 8 avril 2008 à la société ; que toutefois il ne ressort d'aucune pièce concomitante de la proposition qu'elle avait accepté ce poste, avant qu'elle ne soit retirée le 11 mars ; que si elle produit la proposition de poste signée par elle le 11 mars, cette pièce ne prouve ni qu'elle a été adressée à la société, ni, si elle l'a été, que cet envoi a été fait en temps utile ; que concernant les autres postes cités par Madame X... que, soit elle n'a pas pu les accepter pour des raisons personnelles, soit la société les a donné à des salariés ayant un meilleur profile qu'elle ; que pour démontrer que le poste de contrôleur financier de la business unit OSS/BSS n'était pas similaire à celui qu'elle occupait avant son départ, Madame X... relève que ce poste ne comportait pas de fonctions de direction, qu'il incluait des tâches d'exécution alors qu'elle n'était pas en possession des outils nécessaires et qu'elle devait enfin s'entretenir, en l'absence de son manager en déplacement professionnel, avec un interlocuteur basé aux Etats Unis ; que toutefois qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le dernier poste occupé par Madame X... avant son départ en congé de maternité ne comportait aucune fonction de manager, et qu'elle ne peut faire valoir qu'auparavant elle aurait occupé des fonctions comportant des responsabilité managériales, à supposer que de telles responsabilité soient démontrées ; que par ailleurs les remarques qu'elle fait sur le poste proposé ne démontre en rien que ce poste n'était pas similaire à son poste antérieur ; que le fait qu'elle soit placée sous l'autorité d'un ancien collègue, qui entre temps a bénéficié d'un avancement, ne justifie pas son refus d'occuper le poste ; qu'elle ne démontre en rien que des tâches subalternes lui auraient été imposées ; qu'en refusant d'occuper son poste à compter du 30 octobre Madame X... a commis une faute grave ; AUX MOTIFS éventuellement adaptés QUE Madame X... n'a plus repris le travail à compter du 31 octobre 2008 malgré la relance de l'employeur le 5 novembre 2008 ; qu'elle n'a en rien justifié de son absence ; 1/ ALORS QUE le refus par la salariée d'occuper le poste qui lui est imposé à l'issue de son congé maternité n'est fautif que s'il correspond à celui précédemment occupé ou est similaire au précédent ; que lorsque ce refus fonde un licenciement pour faute grave, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la conformité du poste aux prescriptions de l'article L. 1225-25 du Code du travail ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir démontré que le poste proposé de contrôleur financier n'était pas similaire à son poste antérieur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si une salariée de retour de congé maternité se trouve en concurrence sur des postes disponibles similaires à celui précédemment occupé avec d'autres salariés de l'entreprise priorité est donnée à la première ; qu'en considérant que l'employeur avait pu confier le poste disponible à des salariés ayant un meilleur profil que Madame X..., la Cour d'appel a méconnu la priorité susvisée et partant violé l'article L. 1225-25 du code du travail ; 3/ ALORS QU'il est interdit de prendre des mesures préparatoires à une décision de licenciement en raison de la grossesse ou de la naissance d'un enfant pendant la période de protection visée à l'article L. 122-25-2 du code du travail, telles que le remplacement de l'employée concernée avant l'échéance de cette période ; qu'en omettant de vérifier si le remplacement de Madame X... au poste qu'elle occupait précédemment durant son congé maternité n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement et ne caractérisait pas ainsi une mesure préparatoire à son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 et de l'article 15 de la directive n°2006/54 du 5 juillet 2006 ; 4/ ALORS QUE l'employeur qui a tardé à engager la procédure de licenciement ne peut plus invoquer une faute grave ; que Madame X... soutenait que la société ALCATEL LUCENT France avait engagé la procédure de licenciement quatorze jours après le soi disant abandon de poste, ce qui constituait un délai excessif incompatible avec la qualification de faute grave (v. ses conclusions, p. 32, avant dernier alinéa) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE le refus d'une salariée d'une nouvelle affectation à son retour de congé maternité motivé par des obligations familiales impérieuses n'est pas constitutif d'une faute grave ; que Madame X... faisait valoir que le poste de contrôleur financier de la business unit OSS/BSS nécessitait qu'elle s'entretienne quotidiennement avec un interlocuteur basé aux Etats-Unis et que le décalage horaire important était incompatible avec son obligation de prendre en charge ses deux très jeunes enfants à une heure raisonnable après ses heures de travail (v. ses conclusions, p. 31, alinéa 3) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA