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Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01956
- Date
- 25 septembre 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2011), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2001 en qualité de directeur administratif et financier par la société Vivier ; qu'après l'intégration de la société au groupe Tarvel, l'employeur l'a informé, par lettre remise en main propre le 12 mars 2008, d'une modification de son lieu de travail et de ses fonctions, ce qu'il a refusé ; que le contrat a été rompu le 30 mai 2008 après signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, n'assortit cette formalité d'aucune sanction ; que l'exigence d'une telle formalité n'a qu'un but probatoire et ne tend qu'à prévenir toute contestation sur la date de la notification de la proposition de modification, laquelle fait courir le délai de réflexion au cours duquel l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il a été constaté par la cour d'appel que M. X... avait reçu en mains propres, le 12 mars 2008, la lettre de son employeur l'informant des modifications envisagées de son contrat de travail, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur la date de réception de cette lettre ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition faite par lettre remise en mains propres ne respectait pas les formalités imposées, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de la modification par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du même code ; 2°/ qu'au sein d'une société issue d'une fusion, la réorganisation consistant à modifier un poste afin d'éviter l'existence d'un doublon sur ce poste, a nécessairement pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, la société Vivier-Tarvel soutenait que le fait d'avoir proposé au directeur administratif et financier de la société absorbée le poste de responsable administratif de la nouvelle entité, avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors qu'elle tendait à une meilleure répartition des tâches et à éviter que les mêmes fonctions soient exercées par plusieurs salariés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir démontré l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher si cette menace ne résidait pas dans l'existence d'un doublon sur le poste de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la procédure légale d'envoi de la proposition de modification du contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception n'avait pas été respectée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait se prévaloir, pour justifier le licenciement, d'un refus régulier du salarié ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que l'employeur n'établissait pas que la réorganisation de l'entreprise à la suite de l'absorption de celle qui l'employait avec une autre, qui entraînait la suppression du poste du salarié, avait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vivier-Tarvel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vivier-Tarvel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vivier-Tarvel. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SA VIVIER-TARVEL à payer à monsieur X... la somme de 7.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 29.600 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société SA VIVIER-TARVEL de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à monsieur X... dans la limite de un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur qui envisage de modifier un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique doit respecter les formalités prévues à l'article L. 1222-6 du code du travail, à savoir l'envoi au salarié d'une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de la modification envisagée et du délai d'un mois qui lui est laissé, à compter de la réception de cette lettre, pour faire connaître son refus, étant précisé qu'à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la proposition ; qu'en l'occurrence, la proposition de modification du contrat faite par lettre du 12 mars 2008 remise en main propre ne respecte pas les formalités imposées de sorte que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du refus de la modification du contrat par le salarié ; que le jugement doit donc être confirmé ; qu'au surplus la SAS VIVIER-TARVEL ne démontre pas l'existence d'un motif économique réel et sérieux résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en effet les motifs visés dans la lettre de proposition de poste et repris en termes identiques dans la lettre de licenciement sont les suivants : « l'optimisation du service administratif et comptable de l'UES TARVEL nous impose de regrouper en un lieu unique les différents intervenants et services. En effet l‘efficacité du service administratif passe notamment par un travail en équipe ainsi que le regroupement des fonctions administratives et comptables en un lieu unique » ; Or l'employeur ne démontre pas que ces « raisons d'organisation » comme il le rappelle dans un courrier du 10 avril 2008, sont liées à une menace qui pèserait sur la compétitivité de l'entreprise. Il procède par affirmation et ne produit pas d'autres données chiffrées, en terme d'activité et de résultat que le nombre de salariés de la société VIVIER et du groupe TARVEL ; que la procédure de licenciement pour motif économique se trouve donc dépourvue, également pour ce motif, de cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de l'ancienneté de Bertrand X... dans l'entreprise, du montant de sa rémunération et du fait qu'il a retrouvé rapidement un nouvel emploi, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture à la somme de 29.600 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... sollicite du conseil qu'il prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse suite au non-respect de l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception » ; que la société VIVIER-TARVEL informe le salarié par courrier remis en mains propres le 12 mars 2008 ; que le changement de lieu de travail constitue une modification essentielle du contrat de travail lorsqu'il s'accompagne d'un changement de zone géographique : en effet, le nouveau lieu de travail de monsieur X... se situe à Vaulx-en-Velin dans le département du Rhône soit à 93 kms du lieu de travail initial c'est-à-dire Veurey-Voroize dans l'Isère ; que la qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, en effet, monsieur X... se voir informer le 1er juillet 2008 d'une modification de sa qualification et de classification comme responsable administratif société position II niveau D à la place du poste de directeur administratif et financier position I niveau D ; que le conseil dit que le licenciement économique de monsieur X... en l'absence du non-respect du formalisme prévu à l'article L. 1222-6 du code du travail est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fera droit à sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21.000 euros ; 1. – ALORS QUE l'article L. 1222-6 du Code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même Code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, n'assortit cette formalité d'aucune sanction ; que l'exigence d'une telle formalité n'a qu'un but probatoire et ne tend qu'à prévenir toute contestation sur la date de la notification de la proposition de modification, laquelle fait courir le délai de réflexion au cours duquel l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il a été constaté par la Cour d'appel que monsieur X... avait reçu en mains propres, le mars 2008, la lettre de son employeur l'informant des modifications envisagées de son contrat de travail, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur la date de réception de cette lettre ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition faite par lettre remise en mains propres ne respectait pas les formalités imposées, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir du refus de la modification par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du même Code ; 2. – ALORS QU'au sein d'une société issue d'une fusion, la réorganisation consistant à modifier un poste afin d'éviter l'existence d'un doublon sur ce poste, a nécessairement pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, la société VIVIER-TARVEL soutenait que le fait d'avoir proposé au directeur administratif et financier de la société absorbée le poste de responsable administratif de la nouvelle entité, avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dès lors qu'elle tendait à une meilleure répartition des tâches et à éviter que les mêmes fonctions soient exercées par plusieurs salariés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir démontré l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher si cette menace ne résidait pas dans l'existence d'un doublon sur le poste de travail du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle L. 1222-6 du code du travail qui dispose que loarticle L. 1222-6 du Code du travail qui dispose que loarticle L. 1222-6 du code du travail est requalifié enarticle L. 1222-6 du code du travailarticle L. 1222-6 du code du travail qui dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01956
Données disponibles
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