Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02248
- Date
- 10 octobre 2012
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en date du 27 septembre 2012 présentée par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Smail X..., domicilié ..., demandeur à la cassation ; tendant à la rectification de l'arrêt n° 1938 F-D rendu par la chambre sociale le 26 septembre 2012 sur le pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2010 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Techman industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est 36 boulevard de l'Océan, 13009 Marseille et ayant établissement 29 rue du Grand Gaillot, 01150 Saint-Vulbas, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt n° 1938 F-D, entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a désigné la SCP Fabiani en lieu et place de la SCP Didier et Pinet, pour bénéficier de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en rectifiant le dispositif de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié dans son dispositif comme suit : - page 4, lignes 19 à 22 : lire : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Techman industrie à payer la somme de 206 euros à M. X... et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 300 euros à la SCP Didier et Pinet ; Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 1938 F-D, ainsi rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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