Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02510
- Date
- 5 décembre 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à Mme Moulinet, avocat au barreau de Paris, a été notifié à la société Yoplait France, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que dès lors le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yoplait France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1005 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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