Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02514
- Date
- 5 décembre 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 13 juillet 2011 contre le jugement du tribunal d'instance de Montpellier qui a annulé sa désignation par le syndicat général des transports CFDT de l'Hérault au sein de la société Les Courriers du Midi en qualité de représentant de section syndicale ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à M. Michel, avocat au barreau de Montpellier, a été notifié au syndicat CGT des Courriers du Midi, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1005 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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