Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02589
- Date
- 5 décembre 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 11-61.185 et J 11-61.186 ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif, notifié à M. Robin, avocat au barreau de Brest, a été notifié à la société Burton, seule partie intéressée à l'instance, conformément au texte susvisé ; que dès lors les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 décembre 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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