Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 25 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:AV15007
- Date
- 25 mars 2013
indemnisation des victimes d'infractionprocédureoffre d'indemnisationacceptation par les représentants légaux du mineur victimeconditionsautorisation du juge aux affaires familialesdomaine d'applicationetenduedéterminationmineuradministration légaleadministrateur légalacte devant être accompli avec autorisation judiciairedéfinitioncasrenonciation à un droit au nom du mineurapplications diversesacceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 70651 du code de procédure pénale mineuradministrateur ad hoctutelle sans conseil de familletuteur1 du code de procédure pénale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Demande d'avis n° F 12-70.019 Séance du 25 mars 2013 Juridiction : le tribunal de grande instance de Paris Avis n° 15007P La Cour de cassation, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant Mme Jeannine X... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres Infractions, ainsi libellée : "Quelle est la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et un tel constat d'accord, lorsqu'il concerne un mineur, oblige-t-il ou non les représentants légaux de l'enfant à le soumettre à l'autorisation du juge des tutelles ?" Sur le rapport de M. Chaumont, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Maitre, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit Fait à Paris, le 25 mars 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Taillefer, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Vanessa Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 25 mars 2013
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:AV15007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel