Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100001
- Date
- 23 janvier 2013
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° A 10-21.117 et F 10-22.815 ; Attendu que l'association UFC 38 Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC) a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit le 16 août 2005, contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse), une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés en 2003, aux clients de la Caisse ; que l'arrêt attaqué, qui examine ces clauses contenues dans les documents contractuels tels que proposés aux clients dans leur version de 2006, accueille l'action pour certaines clauses et la rejette pour d'autres ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que la Caisse avait versé aux débats la convention de compte dans sa version 2006 et que celle-ci se substituait au jour où elle statuait aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, la cour d'appel qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, a, à bon droit, rejeté la demande de l'UFC en ce qu'elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans la convention de compte de 2006 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui relève que la clause de variabilité du taux d'intérêt est autorisée dans la convention de compte et qu'elle n'est pas incompatible avec le respect des obligations légales relatives au taux effectif global dès lors que le consommateur est informé ultérieurement de chaque variation de celui-ci, a retenu, à bon droit, que la clause selon laquelle : "le taux est susceptible d'être modifié postérieurement à l'octroi de l'autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d'effet de la modification du taux. L'absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau contrat" ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de sorte que, conforme aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, elle n'est ni abusive ni illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'analysant la clause ainsi rédigée : "les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l'intermédiaire de certains guichets automatiques de votre Caisse d'Epargne, d'effectuer des dépôts de chèques et d'espèces sur votre compte ou sur vos comptes d'épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d'inventaire lors de l'ouverture de l'enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l'ouverture de l'enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens", la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne revêtait pas un caractère abusif, dès lors qu'elle réservait au titulaire du compte la faculté d'apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombait, de la réalité des dépôts qu'il avait effectués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : "La Caisse d'Épargne peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas elle vous communiquera les raisons de sa décision", ne présente pas un caractère abusif dès lors qu'elle prévoit la motivation du refus, de sorte qu'elle met le consommateur en mesure d'en contester le bien-fondé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui a retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la clause selon laquelle : "Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires : en ce cas les modifications prennent effet à la date d'entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable. La Caisse d'Epargne peut apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques ; La Caisse d'Epargne vous informe de ces modifications par tous moyens ; Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix de votre part, la Caisse d'Epargne propose un choix d'options et un choix par défaut ; Vous disposez alors d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation de votre adhésion à ce service ou un produit auquel une modification est apportée ou demander la clôture de votre compte de dépôt par lettre recommandée adressée à l'agence qui tient le compte /L'absence de contestation de votre part dans ce délai, ou l'absence de réponse à la proposition de la Caisse d'Epargne vous sollicitant à propos d'un choix d'options, vaut acceptation des modifications ou acceptation du choix d'option proposé par défaut" était contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier desquelles il résulte que tout projet de modification doit être communiqué au plus tard deux mois avant la date d'application, le client disposant de ce délai pour le contester, en a justement déduit, en application de ces dispositions, qu'une telle clause était illicite en ce qu'elle impartissait au consommateur un délai réduit à un mois pour prendre position sur la modification envisagée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : "en cas de dépôt (de chèques à l'encaissement) sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet…, faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la Caisse d'Epargne fait foi dans ses rapports avec le titulaire" qui ne mentionne pas la faculté pour le titulaire du compte d'apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu'il a effectués, est abusive en ce qu'elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : "Vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n'est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé ; Vous devez donc si possible, vous rendre avec votre débiteur à l'agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque ; A défaut il est souhaitable de téléphoner à l'agence émettrice afin qu'elle confirme l'authenticité du chèque ; Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d'ouverture de cette agence ; Par ailleurs vous vérifierez le numéro de téléphone de l'agence indiqué sur le chèque en consultant l'annuaire ; Enfin vous vérifierez l'identité du remettant au moyen d'un document officiel comportant sa photographie", qui laisse croire au consommateur qu'il supporte la responsabilité de la vérification susvisée de sorte que cette clause emporterait réduction, voire exonération de responsabilité de la Caisse, doit être de manière irréfragable présumée abusive en application des dispositions de l'article R. 132-1-6° du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : "La carte est délivrée par la Caisse d'Epargne, dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d'acceptation de la demande, à ses clients titulaires d'un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités", qui institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la Caisse et lui permet ainsi sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement ou de retrait, est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur qui n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé d'une telle décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, et sans la dénaturer, que la clause selon laquelle : "Même si ces conventions prévoient un différé de paiement la Caisse d'Epargne a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l'aide de la carte en cas de décès, d'incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d'incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la Caisse d'Epargne, décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre", qui permet à la Caisse dans nombre d'hypothèses dont certaines, telles celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte, ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, est abusive en ce qu'elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le huitième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : "La responsabilité de la Caisse d'Epargne pour l'exécution erronée de l'opération (effectuée au moyen d'une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu'aux intérêts de ce montant au taux légal", doit être présumée abusive de manière irréfragable en application de l'article R. 132-1-6° du code de la consommation dès lors que le banquier tenu de réparer l'entier préjudice, ne peut supprimer ni réduire le droit à réparation de son client ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le onzième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : "La Caisse d'Epargne a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l'usage de la carte à tout moment (notamment en cas d'utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler" est abusive en ce que, sans être limitée à la situation d'une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d'emporter la garantie de la Caisse, elle prévoit de manière générale que la banque peut retirer ou faire retirer, ou bloquer l'usage de la carte à tout moment ou ne pas la renouveler, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d'utilisation de la carte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le douzième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : "la Caisse d'Epargne a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler moneo, ou encore de bloquer le chargement de moneo en monnaie électronique" est abusive en ce que, sans être limitée à la situation d'une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d'emporter la garantie de la Caisse, elle prévoit de manière générale que la banque peut retirer ou faire retirer, ou bloquer l'usage de la carte moneo à tout moment ou ne pas la renouveler, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d'utilisation de la carte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le treizième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : "La Caisse d'Epargne peut… résilier l'autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception" est abusive en ce que, permettant à la Caisse de mettre fin sans motif à une autorisation de découvert, elle octroie au professionnel un pouvoir discrétionnaire lui conférant un avantage non justifié, au détriment du consommateur qui ne peut utilement en contester le bien-fondé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatorzième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, et sans la dénaturer, que la clause selon laquelle : "Les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la Caisse d'Epargne au plus tard dans le mois suivant l'envoi du relevé de compte ; Passé ce délai le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte" qui postule l'approbation des écritures et opérations à l'expiration du délai prévu, et qui est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu'il se trouve privé de la possibilité de les contester alors même qu'il n'aurait pu en connaître l'inexactitude qu'au-delà du délai, est abusive en ce qu'elle a pour objet et pour effet d'entraver l'exercice par le consommateur de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quinzième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt, après avoir justement relevé que les dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-4 du code monétaire et financier relatives au code confidentiel attaché à la carte de retrait et de paiement, sont applicables aux services bancaires à distance dès lors que le numéro d'abonné et le code confidentiel y afférent permettent un virement vers le compte d'un tiers, retient, à bon droit, et sans la dénaturer, que la clause selon laquelle : … "Le numéro d'abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive ; Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous ; Vous en assumez donc la garde, les risques, la conservation et la confidentialité tant à l'égard des membres de votre famille, ou de vos relations vivant ou non sous votre toit, qu'à l'égard de vos représentants, employés et généralement toute personne ayant eu accès à Direct Ecureuil. Ceci est une condition déterminante pour sécuriser les relations entre vous et la Caisse d'Epargne … " rapprochée de l'article 3-7 de la même convention, relatif aux "responsabilités", selon lequel la Caisse s'engage à tout mettre en oeuvre pour assurer le bon fonctionnement du service "et notamment la bonne exécution des ordres reçus" et peut être tenue pour responsable "des dommages ayant pour cause unique son propre fait", qui rend le client seul responsable de l'usage frauduleux de son code confidentiel à l'exception des dommages ayant pour cause unique le fait de la Caisse, est contraire aux dispositions de l'article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoyant, dans certains cas d'usage frauduleux, des exonérations de responsabilité au bénéfice de celui-ci ainsi qu' aux dispositions de l'article L. 132-2 du même code instituant en cas de perte ou de vol un plafond de garantie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le seizième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la clause selon laquelle : "La Caisse d'Epargne se réserve la faculté de suspendre l'exécution de tout ou partie des services de Direct Ecureuil sans aucun préavis ni formalités, en cas d'utilisation non conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non-paiement de l'abonnement" est abusive en ce que, par sa généralité et l'imprécision de la notion "d'utilisation non conforme", elle confère à la Caisse un pouvoir discrétionnaire de suppression d'un service prévu au contrat et crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le dix-septième moyen du pourvoi de la Caisse tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, à bon droit, et sans la dénaturer, que la clause selon laquelle : "le coût de l'abonnement à Direct Ecureuil, selon les options choisies est précisé dans les conditions et tarifs des services bancaires applicables à la clientèle de la Caisse d'Epargne. A cet effet, vous autorisez la Caisse d'Epargne à prélever sur le compte désigné aux Conditions particulières toutes sommes dues au titre des prestations et services fournis. Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la Caisse d'Epargne de suspendre les prestations sans préavis ni formalités" est abusive dès lors que les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettent pas au consommateur de régulariser sa situation, créant ainsi un déséquilibre significatif à son détriment ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la Caisse : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu que pour juger abusive la clause selon laquelle: "vous pouvez révoquer la procuration que vous avez donnée à tout moment … vous-même ou un des cotitulaires (et non la Caisse d'Epargne) devez informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu'il vous restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, carte) en sa possession ; A défaut les actes qui continueraient d'être effectués par le mandataire continueront de vous engager", l'arrêt retient qu'elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d'une utilisation frauduleuse, par le mandataire révoqué, de ses moyens de paiement, alors qu'il appartient à la Caisse, utilement avisée de la révocation de la procuration, de mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour empêcher cette utilisation frauduleuse ; Qu'en statuant ainsi alors que la Caisse, tiers au contrat de mandat, n'est tenue d'aucune obligation à l'égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n'est lié juridiquement qu'au seul mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi de la Caisse : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer abusive la clause selon laquelle : "les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée "date de valeur" ; Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des services bancaires pour chaque catégorie d'opération, en fonction de la date à laquelle la Caisse d'Epargne a eu connaissance de l'opération (cette dernière date est dénommée "date d'opération") ; Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte ; La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération", l'arrêt retient que la clause est générale et ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèques, le renvoi aux "Conditions et Tarifs des Services bancaires p. 31" étant sans incidence et insuffisant puisque le tarif ne vise que la remise d'espèces pour laquelle le compte est crédité le jour même ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des "Conditions et Tarifs des Services bancaires 2007, p. 1 et 31" selon lesquels : "la Caisse d'Epargne n'applique pas de date de valeur à l'exception des remises de chèques pour lesquelles une date de valeur de 2 jours est prise en compte du fait des délais techniques d'encaissement", "la date de valeur est la date de référence qui est retenue par votre banque pour inscrire l'opération au crédit ou au débit du votre compte : c'est cette date qui servira, le cas échéant, au calcul des intérêts créditeurs ou débiteurs (agios). La date de l'opération et la date de valeur peuvent donc être différentes. Ainsi par exemple : Si vous remettez des espèces sur votre compte de dépôt au guichet de votre agence, votre compte sera crédité le jour même (J).Si vous remettez un chèque à votre agence, celui-ci sera crédité sur votre compte de dépôt 2 jours après la remise (J+2), ce différé étant lié aux délais techniques pour le traitement de l'opération", que la clause litigieuse, qui limite la pratique des dates de valeur à la remise de chèques dont le traitement justifie l'application d'une telle pratique, et qui ne présente pas un caractère général, n'est pas abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le neuvième moyen du pourvoi de la Caisse : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu que pour retenir le caractère abusif de la clause selon laquelle : "Toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte ; En cas de contestation sur l'opposition, l'opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre", l'arrêt énonce que la clause litigieuse qui impose au client de confirmer son opposition au guichet de la Caisse ou par lettre recommandée met ainsi en péril l'efficacité de cette confirmation, voire de l'opposition, alors qu'en matière de chèque l'opposition est confirmée par écrit quel qu‘en soit le support ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la convention de compte prévoit à l'article 6.8.c que l'opposition s'effectue par déclaration écrite remise sur place, téléphone, télex, télécopie, télégramme et qu'un numéro d'enregistrement de cette opposition est communiqué, de sorte que ces modalités n'ont d'utilité que pour confirmer une opposition qui a déjà produit son effet, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Sur le dixième moyen du pourvoi de la Caisse : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer abusive la clause selon laquelle : "Le ou les titulaires du compte, lorsqu'ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu'à restitution de la carte à la Caisse d'Epargne et au plus tard, jusqu'à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte", l'arrêt retient qu'une telle clause fait peser sur le seul consommateur les conséquences d'une utilisation frauduleuse, par le mandataire révoqué, de ses moyens de paiement, alors qu'il appartient à la Caisse, utilement avisée de la révocation de la procuration, de mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour empêcher cette utilisation frauduleuse ; Qu'en statuant ainsi alors que la Caisse, tiers au contrat de mandat, n'est tenue d'aucune obligation à l'égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n'est lié juridiquement qu'au seul mandant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dix-huitième moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusives les clauses prévues à : - l'article 1.2 de la convention de compte version 2003, devenu l'article 1.3 chapitre I de la version 2006, relatif à la révocation de la procuration, - l'article 2.1.5 de la convention de compte version 2003, devenu l'article 2.2 chapitre 1 des conditions générales de la convention de compte version 2006 et qui prévoit des dates de valeur, - l'article 3.2.11 b) de la version 2003 relatif à la date de réception de l'opposition au paiement par carte bancaire, devenu l'article 6.8.c de la version 2006, - l'article 3.2.13 version 2003 relatif aux actes du mandataire après la révocation du mandat, repris à l'article 6.7.c chapitre III de la version 2006, et en ce qu'il a ordonné la suppression desdites clauses des conditions générales de la convention de compte dans leur version 2006, Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Déclare non abusives lesdites clauses ; CASSE ET ANNULE par voie de conséquence l'arrêt en ce qu'il a condamné la Caisse à réparer le préjudice collectif de l'UFC à hauteur de 20 000 euros, son préjudice associatif à hauteur de 5 000 euros et ordonné la publication de la décision ; Renvoie de ces chefs la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère, demanderesse au pourvoi n° A 10-21.177 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de sa demande contre un établissement financier (la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES) tendant à la suppression des clauses nos 2.2, 2.3, 3-1.3, 3-3-12 et 6.3-9 contenues dans les conventions de compte de dépôt proposées aux consommateurs dans leur version 2003 ; AUX MOTIFS QUE, devant examiner les clauses contenues dans les documents contractuels substitués, au jour où elle statuait, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs , la demande de l'association tendant à voir déclarer abusives des clauses qui avaient disparu dans la nouvelle convention de compte en vigueur devait être rejetée (arrêt attaqué, p. 13) ; ALORS QUE, d'une part, le préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs dont une association régulièrement agréée peut obtenir réparation est réalisé dès que se trouve établie la transgression, par un professionnel , de la règle d'ordre public destinée à protéger l'ensemble des consommateurs et interdisant d'insérer des clauses abusives dans les contrats ; qu'en rejetant la demande d'interdiction pour l'avenir de clauses abusives au prétexte que celles-ci avaient disparu dans la convention de compte actuellement en vigueur depuis février 2006, quand, peu important que le modèle initial ne soit plus proposé aux consommateurs , cette circonstance n'empêchait pas qu'un préjudice eût été porté à l'intérêt collectif des consommateurs du fait du contrat qui les concernait à l'origine, dès lors qu'un certain nombre d'entre eux avaient souffert des clauses contestées et pouvaient se les voir opposer, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, L. 421-1 et L. 426-1 du code de la consommation ; ALORS QUE, d'autre part, en raison du caractère à la fois dissuasif et indemnitaire d'une telle action, une association de défense de l'intérêt collectif des consommateurs est en droit d'agir, contre le professionnel, aux fins de voir reconnaître le caractère abusif des clauses ayant été insérées dans un contrat proposé aux consommateurs, et d'obtenir la suppression de celles-ci, dès lors que les clauses viciées ont été en vigueur ; qu'en déclarant sans objet l'action de l'exposante contre le professionnel pour les clauses litigieuses de la convention de compte initiale, au prétexte que ces stipulations n'étaient plus proposées aux consommateurs auxquels une nouvelle version était présentée depuis janvier 2006, bien que, tant pour sanctionner leur utilisation avérée que pour éviter la réitération de l'infraction, elle eût dû se prononcer sur leur caractère abusif et sur les conséquences en découlant, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation ; ALORS QUE, en outre, le droit communautaire prévoit que les Etats membres veillent à ce que des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs, puissent saisir, selon le droit national, les tribunaux ou organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif, et disposent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses ; que cette exigence d'efficacité impose au juge national de se prononcer sur le caractère abusif de toute clause inscrite dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur, quand bien même ces contrats ne seraient plus, au jour où il statue, proposés aux consommateurs ; qu'en rejetant cependant la demande de l'exposante pour la raison que les clauses litigieuses avaient été supprimées dans la convention de compte de dépôt proposée aux consommateurs à partir de l'année 2006, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 7, §§ 1 et 2, de la directive du 5 avril 1993 transposé dans le droit national par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même un faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en refusant de se prononcer sur le caractère illicite ou abusif de certaines clauses au prétexte qu'elles avaient été supprimées dans la nouvelle version des conventions de compte au moment où elle statuait, quand la suppression de telles clauses par le professionnel en cours de procédure était sans incidence sur le bien-fondé de l'action de l'exposante, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne contient pas, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que n'était ni illicite ni abusive la clause n° 23 (article 4-2-1, § 2, version 2003 repris à l'article 5-2-b, chapitre 1, version 2006) autorisant un établissement financier (la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES) à modifier unilatéralement le taux d'intérêt applicable à un découvert autorisé avec une acceptation tacite de cette modification, et d'avoir en conséquence rejeté la demande d'une association de défense de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) tendant à sa suppression ; AUX MOTIFS QUE l'article 5.2.b, chapitre 1, de la version 2006 était ainsi rédigé : « Le taux est susceptible d'être modifié postérieurement à l'octroi de l'autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d'effet de la modification du taux. L'absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau contrat » ; que les intérêts dus au titre de l'utilisation d'une autorisation de découvert étaient calculés au taux en vigueur à la date d'octroi de l'autorisation de découvert qui figurait dans les conditions et tarifs des services bancaires de la caisse d'épargne et dans les conditions particulières ; que le taux d'intérêt figurait sur le relevé de compte du premier jour de chaque trimestre avec la période de facturation précisée ainsi que le TEG ; qu'une clause de variabilité du taux d'intérêt dans la convention de compte était autorisée et n'était pas incompatible avec le respect des obligations légales relatives au TEG, dès lors que le consommateur était informé ultérieurement de chaque variation de celui-ci ; qu'en l'espèce la clause suivant laquelle la caisse d'épargne informait son client trois mois avant la prise d'effet de la modification du taux et lui laissait un délai de deux mois après cette communication pour la contester ne constituait pas une modification unilatérale du contrat, de sorte que la mention suivant laquelle l'absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudrait acceptation du nouveau tarif n'était ni abusive ni illicite (arrêt attaqué, pp. 22 et 23) ; ALORS QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en écartant le caractère abusif de la clause litigieuse pour la raison qu'elle ne constituait pas une modification unilatérale, l'intéressé disposant après information d'un délai de deux mois pour la contester, quand ladite clause était susceptible d'écarter, dans l'esprit du titulaire du contrat, toute possibilité de contestation et de l'inciter à laisser subsister, à son détriment, l'ensemble d'erreurs éventuelles commises par la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ; ALORS QUE, en toute hypothèse, l'acceptation ne peut résulter d'un simple silence ; que ce principe s'applique à la convention de compte qui prévoit qu'à l'expiration d'un délai de deux mois les modifications du taux d'intérêt dû au titre des autorisations de découvert seront considérées comme approuvées ; qu'en déclarant néanmoins que ladite clause n'était pas illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une association de défense de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de sa demande de suppression d'une clause insérée dans une convention de compte de dépôt établie par un établissement financier (la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES) stipulant que les bordereaux de dépôt de chèques dans un guichet automatique ne sont pas probants, sauf preuve contraire rapportée par le client ; AUX MOTIFS QUE, sur l'article 3.2.1 e) version 2003 relatif au dépôt de chèques auprès des guichets automatiques devenu l'article 6.1. c, chapitre III, de la version 2006, aux termes de la convention de compte proposée par la caisse d'épargne dans sa version 2006, il était ainsi stipulé que « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l'intermédiaire de certains guichets automatiques de votre Caisse d'Epargne, d'effectuer des dépôts de chèques et d'espèces sur votre compte ou sur vos comptes d'épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d'inventaire lors de l'ouverture de l'enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l'ouverture de l'enveloppe, ces dernières constatations sont considérés comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens » ; que la caisse d'épargne concluait que cette clause n'était pas abusive car elle était conforme aux dispositions de l'article 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; que pour l'UFC 38, la clause était illicite au regard de l'article R. 132-1 et L. 132-1, annexe b, du code de la consommation car elle inversait la charge de la preuve et ce alors que la banque qui proposait elle-même des guichets automatiques de remise de chèques ou d'espèces devait assumer les dysfonctionnements éventuels de celui-ci, sans pouvoir se décharger sur le consommateur de la défaillance ou de l'insuffisance des systèmes mécaniques mis en place ; que la clause prévoyant que la preuve de la remise de chèques dans les automates, qui ne vérifiaient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résultait d'un inventaire ultérieur effectué par la banque n'était pas abusive, mais conforme à la recommandation 05-02 de la commission des clauses abusives, dans la mesure où cette clause mentionnait la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts (arrêt attaqué, p. 16) ; ALORS QUE sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu'en l'espèce, la clause susvisée détermine à l'avance les modes de preuve applicables et leur force probante, tenant pour exacts les faits s'évinçant de documents émanant de la seule banque et déniant toute valeur probante au ticket remis au déposant par l'automate, de sorte qu'elle créée un déséquilibre significatif à son détriment et justifie qu'elle soit écartée ; qu'en déclarant néanmoins que la clause litigieuse n'était pas abusive, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulières les clauses d'une convention de compte de dépôt autorisant un établissement financier (la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES) à refuser la délivrance de chèques ou le renouvellement de chéquiers et d'avoir en conséquence débouté une association de défense de consommateurs (UFC 38, l'exposante) de sa demande tendant à leur suppression ; AUX MOTIFS QUE, sur l'article 3.1.1. a) version 2003 devenue l'article 5.1. § 1 et 4, chapitre III, de la version 2006, aux termes de cette version il était précisé au paragraphe Délivrance du chéquier : « La Caisse d'Épargne peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas elle vous communiquera les raisons de sa décision » ; que la caisse d'épargne considérait que la clause était régulière car elle commettrait une imprudence en délivrant des carnets de chèques à une personne ne possédant aucune assise financière crédible ; que pour l'UFC 38, la clause était illicite au regard des articles L. 131-71 du code monétaire et financier et L. 312-1 du même code qui n'autorisaient le banquier à refuser de délivrer certaines formules de chèques que par décision motivée et à condition que ce fussent des formules autres que celles qui étaient remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré... (chèques guichets ou chèques certifiés), hors les cas visés au décret du 17 janvier 2001 ; que, subsidiairement, elle invoquait le caractère abusif de cette clause qui était contraire à la recommandation 065-02 de la commission des clauses abusives et créait un déséquilibre au détriment du consommateur en ce que rien ne justifiait , en dehors de l'interdiction bancaire ou judiciaire, qu'il ne pût disposer de formules de chèques lui permettant de retirer de l'argent qu'il déposait sur son compte ; que la clause litigieuse qui prévoyait que le refus de délivrer des chéquiers était motivé n'était contraire ni à la recommandation 05.02 de la commission des clauses abusives ni à l'article L. 131-71 du code monétaire et financier ; que, par ailleurs, le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001, devenu l'article D 312-5 du code monétaire et financier, relatif au service bancaire de base mentionné à l'article L. 312-1, alinéas 3 et 4, du même code, ne s'appliquait pas au cas d'espèce et ne prévoyait pas de surcroît l'obligation de fournir un nombre minimal de simples formules de chèques ou de chéquiers ; que la version 2006 de la convention de compte prévoyait que : « la Caisse d'Epargne peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision » ; que, sur le même article relatif au refus du renouvellement des chéquiers, stipulant que « la Caisse d'Epargne peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision », pour les mêmes motifs que précédemment, les premiers juges avaient à juste titre considéré que cette clause était régulière, étant observé que par application de l'article L. 131-71 du code monétaire et financier modifié par ordonnance du 15 juillet 2009, cette demande de restitution pouvait intervenir à tout moment (arrêt attaqué, pp. 14 et 15) ; ALORS QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en rejetant la demande de suppression des clauses susvisées pour l'unique raison qu'elles étaient régulières, quand la clause litigieuse ne donnait aucune précision quant aux hypothèses justifiant les refus de délivrance ou de renouvellement de chéquiers et réservait au professionnel un droit de modification unilatérale des conditions d'utilisation de ces moyens de paiement, sans préavis et sans que le client fût prévenu à l'avance et mis en mesure, avant son application , d'en discuter le bien-fondé, ce dont il résultait un déséquilibre significatif à son détriment, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R 132-1 du code de la consommation. Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi n° F 10-22.815 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d'une banque (la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers autorisant les modifications unilatérales de la convention par cette banque (articles 1.1.2, 3.2.20, 3.4.11 et 10 des conditions générales 2003 et article 1.4, chapitre V des conditions générales 2006), et d'avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ; AUX MOTIFS QUE sur les articles 1.1.2 et 10 version 2003 autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte … , la clause litigieuse remplacée dans la version 2006 de la convention de compte de dépôt est désormais rédigée à l'article 1.4 du chapitre V (page 108) intitulé « Les modifications autres que tarifaires de la convention de compte de dépôt et de services bancaires Caisse d'Epargne » : « Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou règlementaires : en ce cas les modifications prennent effet à la date d'entrée en vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable / La Caisse d'Epargne peut apporter des modifications aux dispositions des présentes conditions générales, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques ; La Caisse d'Epargne vous informe de ces modifications par tous moyens ; Par ailleurs, au cas où ces modifications impliquent un choix de votre part, la Caisse d'Epargne propose un choix d'options et un choix par défaut ; Vous disposez alors d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation de votre adhésion à ce service ou un produit auquel une modification est apportée ou demander la clôture de votre compte de dépôt par lettre recommandée adressée à l'agence qui tient le compte / L'absence de contestation de votre part dans ce délai, ou l'absence de réponse à la proposition de la Caisse d'Epargne vous sollicitant à propos d'un choix d'options, vaut acceptation des modifications ou acceptation du choix d'option proposé par défaut » … ; que par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa dernière version du 15 juillet 2009 « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée ; Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification » ; qu'il s'ensuit que l'article 1 .4 du chapitre V de la version 2006 est illicite en ce qu'il impartit un délai d'un mois pour prendre position sur la modification envisagée ; que le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs (arrêt, pp. 7 et 8) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE n'a pas un caractère abusif la clause prévoyant la possibilité, pour un établissement bancaire, de faire varier, notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions techniques, les dispositions des conditions générales de sa convention de compte, dès lors que ladite clause réserve la possibilité, pour le client, de contester la modification et de mettre fin à la convention, peu important que la clause prévoie que client doit se prononcer dans un certain délai, exigence qui n'est pas contraire aux dispositions du code monétaire et financier ; qu'en déclarant pourtant abusive une telle clause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.132-1 du code de la consommation ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE si la loi impose à un établissement bancaire prévoyant de modifier une convention de compte de dépôt de communiquer à son client le projet de modification au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée, elle n'interdit pas à la banque, en revanche, d'impartir à son client un délai de réponse ni de stipuler qu'une absence de réponse emportera acceptation ; qu'en retenant néanmoins que la banque ne pouvait licitement impartir au client un délai d'un mois pour prendre position sur la modification envisagée, à défaut de quoi il serait réputé l'avoir acceptée, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ; ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'association UFC Que Choisir 38 avait fait valoir (conclusions signifiées le 4 mars 2010, pp. 8 à 10) que la clause concernée aurait été illicite comme contraire à l'intangibilité des conventions, dans une situation autre que celle prévue à titre dérogatoire par le code monétaire et financier, comme contraire aux dispositions du code de la consommation prohibant les clauses réservant aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre, et comme génératrice d'un déséquilibre en défaveur du consommateur, à raison du régime d'acceptation tacite des modifications auquel se serait trouvé soumis ce dernier ; qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen, non invoqué par l'association, pris de la prétendue illicéité du délai imparti au consommateur pour prendre position sur la modification contractuelle envisagée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré abusive et réputée non écrite ou illicite la clause des conditions générales de la convention de compte d'une banque (la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes) applicables aux particuliers imposant au titulaire ou co-titulaire d'un compte d'exiger du titulaire d'une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration (article 1.2 des conditions générales 2003 et article 1.3 in fine, chapitre I des conditions générales 2006), et d'avoir, en conséquence, ordonné la suppression de ladite clause ; AUX MOTIFS PROPRES QUE que sur l'article 1.2 de la version 2003 et l'article 1.3 in fine chapitre I de la version 2006 relatif à la procuration … , lequel stipule que : « vous pouvez révoquer la procuration que vous avez donnée à tout moment … vous-même ou un des co titulaires (et non la Caisse d'Epargne) devez informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu'il vous restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, carte) en sa possession ; A défaut les actes qui continueraient d'être effectués par le mandataire continueront de vous engager » ; … que si la procuration donnée par le titulaire du compte de dépôt est en vertu de l'article 1984 du code civ
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L 132-4 du code monétaire et financier prévoiarticle L. 421-6 du code de la consommation.article L. 132-1 du code de la consommation sera confiarticle L. 131-71 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 132-1 du code de la consommationarticle 1315 du code civil etarticle L 132-1 du code de la consommationarticle L. 131-35 du code monétaire et financier prévoiarticle 1131 du code civilarticle L.132-1 du code de la consommationarticle L. 132-4 du code monétaire et financier prévoiarticle L. 421-6 du code de la consommationarticle 625 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA