Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100002
- Date
- 23 janvier 2013
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n°s Y 10-28.397 et S 11-11.421 ; Attendu que l'association UFC 38 Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que choisir (UFC) a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit le 13 mai 2005, contre la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la banque), une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés en 2003, aux clients de la banque ; que l'arrêt attaqué, qui examine ces clauses contenues dans les documents contractuels tels que proposés aux clients dans leur version du 2 novembre 2009, accueille l'action pour certaines clauses et la rejette pour d'autres ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que la banque avait versé aux débats la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009 et que celle-ci se substituait au jour où elle statuait aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, la cour d'appel qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, a, à bon droit, rejeté la demande de l'association en ce qu'elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans la convention de compte de 2009 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : « ... La Caisse Régionale peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d'interdiction d'émettre des chèques ou d'anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire», ne présente pas un caractère abusif dès lors que le refus doit être motivé, de sorte qu'elle met le consommateur en mesure d'en contester le bien-fondé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : «le client peut effectuer des retraits et versements d'espèces auprès de la Caisse Régionale. En cas de versement, la Caisse Régionale contrôle l'authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la Caisse Régionale. A moins qu'une convention contraire existe entre la Caisse Régionale et le client, le constat de l'opération et son montant par le représentant de la Caisse Régionale fait foi, sauf preuve contraire ;» n'est pas abusive dès lors qu'elle réserve au titulaire du compte la faculté d'apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu'il a effectués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : «Le client peut faire opposition sur les chèques pour les motifs suivants : perte, vol, utilisation frauduleuse de ces chèques ... Toute demande d'opposition que le client transmet téléphoniquement doit être impérativement confirmée par écrit adressé à son agence à bref délai, au risque d'être privée d'effet, accompagné le cas échéant du récépissé de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police» est conforme aux dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier qui exige la confirmation écrite, quel qu'en soit le support, de l'opposition au paiement par chèque et ne présente pas un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : «En cas d'ouverture d'un compte indivis les cotitulaires s'engagent solidairement envers la Caisse Régionale qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l'un d'entre eux, y compris après la clôture du compte» qui ne s'applique qu'en cas d'indivision conventionnelle, n'est pas abusive puisqu'elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d'ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : «La présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la Caisse Régionale moyennant un préavis de deux mois» qui ne réserve pas au seul professionnel le droit de résilier la convention de compte de dépôt, contrat à durée indéterminée, et qui impose à la banque un délai de préavis suffisant de deux mois alors que le consommateur peut résilier à tout moment et sans préavis, n'est ni illicite ni abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle « ... en outre le client autorise expressément la Caisse Régionale à partager les données le concernant et leur mise à jour avec les tiers suivants : - toute entité du groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale (sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité) ou en cas de mise en commun de moyens de regroupement de sociétés, - les sous-traitants de la Caisse Régionale participant notamment à la gestion du compte et à l'offre de produits bancaires ou financiers et ce pour les seuls besoins de travaux de sous-traitance, (...) Le client autorise également la Caisse Régionale à communiquer ses coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui est nécessaire à l'enquête) à des instituts de sondages agissant pour compte exclusif de la Caisse Régionale à des fins statistiques, sachant qu'il n'est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ces données sont détruites après traitement (...) La liste des entités du groupe Crédit Agricole susceptibles d'être bénéficiaires d'informations concernant le client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part à la Caisse Régionale. Le client peut également à tout moment conformément à la loi accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s'opposer à la communication à des tiers ou à leur utilisation par la Caisse Régionale à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple à la Caisse Régionale au service client-réclamations. Les frais de timbres seront remboursés sur simple demande de sa part» qui précise, conformément aux dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, les finalités de traitement mis en oeuvre, les destinataires des informations, le droit pour le consommateur de s'opposer au traitement des données à des fins de prospection commerciales ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations le concernant, n'est ni illicite ni abusive, le client qui a donné son autorisation préalable ayant la faculté de la retirer à tout moment ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la banque tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle: la Caisse Régionale enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par cartes dans les conditions de délivrance et d'utilisation fixées dans le «contrat porteur»" doit être déclarée abusive de manière irréfragable en application de l'article R. 132-1-1° du code de la consommation qui interdit l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte, en ce que le contrat porteur auquel il est renvoyé et qui n'est pas versé aux débats, n'est pas annexé à la convention de compte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de la banque tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : «Pour les virements faisant l'objet d'un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client» est abusive, en ce qu'elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte, alors qu'il résulte des dispositions de l'article D. 312-5 du code monétaire et financier que les services bancaires de base incluent l'envoi mensuel d'un relevé de toutes les opérations effectuées sur le compte, selon des modalités et une fréquence prévues dans la convention de compte, et en ce qu'elle impose au client d'accomplir une démarche aux fins d'obtenir le détail de ces opérations de sorte qu'une telle clause est contraire tant aux dispositions de l'article précité qu'à celles de l'article 2-4° b) de l'arrêté du 29 juillet 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi de la banque tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : "les principales commissions et/ou les principaux prêts applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte… sont indiquées dans l'extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointes à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l'application au contrat de carte bancaire dit contrat porteur ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l'utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d'un dépassement ou de l'utilisation des moyens de paiement. De plus, l'intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la Caisse Régionale est en permanence à la disposition du client en agence", est abusive, faute pour la convention de compte, qui rappelle que l'intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l'agence, de contenir ces conditions en ce qu'elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques, de sorte qu'une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l'obligeant à s'informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de la banque : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu que pour retenir le caractère abusif de la clause selon laquelle, aux termes du paragraphe 2 de son préambule, la convention, dans sa version 2009 : "est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l'égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenus dans l'ensemble de leurs conditions", l'arrêt énonce que cette clause doit être présumée abusive de manière irréfragable en application de l'article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention puisqu'elle concerne toutes les conventions de compte sans distinction, l'absence de novation n'étant relative qu'aux conventions spécifiques déjà conclues telles que les procurations, carte bancaire par "contrat porteur" ou autorisation de découvert et qu'il n'est pas établi que l'ensemble des clients qui ont ouvert un compte sous l'empire d'anciennes conventions ont été informés des nouvelles conditions générales et les ont acceptées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoit, conformément à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier modifié, que le client, prévenu à l'avance des modifications apportées à la convention, est mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre en oeuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la banque : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer abusive et réputée non écrite la clause de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l'article 3-1-1 relative à l'envoi des chéquiers par la poste et selon laquelle "le client a le choix entre plusieurs possibilités : l'envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l'agence où son compte est ouvert" la cour d'appel énonce que cette clause est abusive en ce qu'elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l'issue duquel ils sont susceptibles d'être adressés au client, étant ajouté que l'envoi postal recommandé n'est pas stipulé, que l'envoi postal simple fait courir un risque au client et qu'il n'est pas fait référence dans ce cas aux conditions tarifaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le retrait au guichet ou l'envoi par la poste dépendait uniquement du choix du client et que l'article 4 de la convention précisait que «les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu'ils soient proposés dans la présente convention ou qu'ils fassent l'objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l'extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante» et que les frais d'envoi des chéquiers par pli recommandé correspondent aux frais postaux en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le sixième moyen du pourvoi de la banque : Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer abusive la clause selon laquelle : "le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités", l'arrêt retient que cette clause qui permet au professionnel d'effectuer, à la seule condition que sa mise en oeuvre évite des frais ou des pénalités au client, une opération sur le compte de celui-ci, est susceptible de lui faire perdre des avantages, sans l'en informer ni obtenir son accord préalable, de sorte qu'elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui peut se voir imposer une opération finalement désavantageuse ; Qu'en statuant ainsi quand la clause a, au contraire, pour fin d'éviter, par une compensation, la perte d'avantages pour le client, de sorte qu'elle ne peut comme telle, revêtir un caractère abusif, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Et sur le septième moyen du pourvoi de la banque : Vu l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009 ; Attendu que pour déclarer illicite la clause contenue dans l'article 7 de la convention de novembre 2009 selon laquelle : «le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation auprès de l'établissement avant la date d'application des modifications vaut acceptation de celle-ci par les clients. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l'établissement, il peut résilier sans frais et avant cette date, la convention de compte de dépôt,» l'arrêt retient que les projets de modification du tarif des produits et services inclus dans la clause litigieuse doivent être communiqués par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée conformément aux dispositions du texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi quand ce texte, applicable à la convention, a réduit ce délai à deux mois, la clause litigieuse conforme à cette disposition, ne peut être regardée comme illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le neuvième moyen du pourvoi de la banque : Attendu que la clause qui prévoit l'application de la nouvelle convention (préambule § 2), la clause relative à l'envoi des chéquiers, (article 3-1-1), la clause relative à la délivrance ou restitution de la carte bancaire (article 3-2-2-1),la clause qui valide l'acceptation des rejets tardifs (article 2-1-3), la clause qui renvoie à l'extrait des tarifs (article 4-1), la clause de compensation (article 2-4), la clause qui permet le crédit différé d'un chèque (article 3-1-4), ont été déclarées non pas illicites comme contraires aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009, mais abusives en application des dispositions des articles L. 132-1 et R 132-1 du code de la consommation ; que la clause qui dispense la banque de fournir le détail des ordres groupés de virement (article 3-2-2-2 § 5), a été déclarée illicite comme contraire aux dispositions des articles D. 312-5 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article 2-4° b) de l'arrêté du 29 juillet 2009 ; qu'en sa disposition déclarant illicite l'article 7 de la convention du 1er novembre 2009, l'arrêt a été cassé ; qu'aucun des griefs du moyen n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le huitième moyen du pourvoi de la banque : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusives les clauses suivantes : - le paragraphe 2 du préambule de la convention dans sa version 2009 et selon lequel : "est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l'égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenues dans l'ensemble de leurs conditions" ; - l'article 2-4 de la convention de novembre 2009 selon lequel : "le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités" ; et illicite la clause suivante : - l'article 7 de la convention de novembre 2009 qui prévoit que "le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation auprès de l'établissement avant la date d'application des modifications vaut acceptation de celle-ci par les clients. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l'établissement, il peut résilier sans frais et avant cette date, la convention de compte de dépôt" ; - et en ce qu'il a ordonné leur suppression, de la convention de compte dans sa version de novembre 2009 ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare valides lesdites clauses ; CASSE ET ANNULE, l'arrêt en ce qu'il a déclaré abusif l'article 3-1-1 de la convention de compte version du 2 novembre 2009 selon laquelle pour retirer son chéquier "le client a le choix entre plusieurs possibilités : l'envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l'agence où son compte est ouvert" ; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt en ce qu'il a condamné la banque à réparer le préjudice collectif de l'UFC à hauteur de 15 000 euros et son préjudice associatif à hauteur de 7 000 euros et ordonné la publication de la décision ; Renvoie de ces chefs l'arrêt devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Y 10-28.397 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que choisir. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une association de défense des consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de sa demande en suppression des clauses illicites ou abusives contenues dans des conventions de compte établies par une banque (la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES) en 2003, 2005, 2006 et 2007 ; AUX MOTIFS QUE la cour entendait examiner successivement l'ensemble des clauses critiquées par l'association UFC 38 contenues dans les documents contractuels substitués, au jour elle statuait, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, c'est-à-dire telles qu'elles résultaient de la convention de compte de dépôt du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, dans sa version du 2 novembre 2009, de sorte que devenaient sans objet les demandes de l'UFC 38 fondées sur des clauses modifiées conformément à ses demandes ou supprimées dans la dernière convention de compte en vigueur ; que, dès lors que le CREDIT AGRICOLE demandait à juste titre à la cour de ne se prononcer que sur les clauses figurant dans sa dernière convention de compte éditée en novembre 2009, il était présumé avoir abandonné les clauses déclarées non écrites par le tribunal figurant dans les conventions antérieures, et qu'il n'avait pas reprises dans celle de 2009, de sorte que les développements qu'il consacrait à celles-ci étaient sans intérêt pour la solution du litige ; qu'il appartenait en revanche à l'UFC 38, qui le prétendait, d'établir que la convention modifiée en novembre 2009 n'avait pas été appliquée aux nouveaux clients de la banque (arrêt attaqué, p. 5, unique attendu ; p. 6, al. 1 et 2) ; ALORS QUE les associations de défense des consommateurs régulièrement déclarées et agréées peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite ; qu'en déclarant sans objet les demandes d'une association tendant à voir déclarer illicites ou abusives les clauses figurant dans des conventions de compte de 2003, 2005, 2006 et 2007, la première ayant été seule en vigueur à la date de l'assignation, au prétexte que, à la date où elle statuait, une convention de compte du 2 novembre 2009 avait été substituée à celles antérieurement proposées, quand l'association conservait un intérêt à agir en vue non de la suppression mais de l'interdiction pour l'avenir de clauses abusives ou illicites figurant dans les conventions de compte proposées aux particuliers antérieurement à la dernière substituée, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du code de la consommation ; ALORS QUE, en outre, il incombait à la banque, qui prétendait que la convention de compte du mois de novembre 2009 avait été substituée à celles antérieurement proposées en cours d'instance, de le prouver ; qu'en déclarant qu'il appartenait à l'association de défense des consommateurs, qui se prévalait des conventions de compte de 2003, 2005, 2006 et 2007, d'établir que la nouvelle convention produite par la banque en cause d'appel n'était pas appliquée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la clause relative au refus de délivrance de chéquiers en cas d'anomalie de fonctionnement du compte n'était pas abusive ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 3-1-1, § 3, de la convention applicable au 2 novembre 2009 : « ... La Caisse Régionale peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d'interdiction d'émettre des chèques ou d'anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » ; que le CREDIT AGRICOLE concluait que la clause était licite dès lors qu'il s'engageait à motiver son refus de délivrance des chèques ; que l'UFC 38 soutenait que la clause était manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur compte tenu de sa généralité puisqu'elle permettait à la banque de qualifier « d'anomalies » toute opération de son choix et qu'elle ne prévoyait non plus ni information préalable ni délai de préavis pour régulariser la prétendue anomalie ; que, dès lors que la clause était conforme à l'article L. 131-71 du code monétaire et financier, qui autorisait le banquier à refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui étaient remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification, à condition de motiver son refus, la clause ne pouvait être qualifiée d'abusive (arrêt attaqué, p. 9) ; ALORS QUE les clauses abusives ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause autorisant la banque à refuser ou à suspendre unilatéralement et à tout moment la délivrance de formules de chèques en cas d'« anomalies de fonctionnement du compte », sans autre précision et sans préavis, quand l'utilisation de moyens bancaires de paiement est indispensable au consommateur à qui il est fait obligation, à partir d'un certain montant, de réaliser ses paiements au moyen d'instruments de paiement scripturaux ; qu'en décidant le contraire au prétexte qu'une telle clause, mettant à la charge de la banque une obligation de motivation, était licite, la cour d'appel a violé l'article L.132-1 du code de la consommation, ensemble l'article R.132-2-6° du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la clause relative aux dépôts de fonds n'était ni abusive ni illicite ; AUX MOTIFS QUE la convention de 2009 stipulait à l'article 3-2-2-6 que : « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la Caisse Régionale. En cas de versement, la Caisse Régionale contrôle l'authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la Caisse Régionale. A moins qu'une convention contraire existe entre la Caisse Régionale et le client, le constat de l'opération et son montant par le représentant de la Caisse Régionale fait foi, sauf preuve contraire » ; que le CREDIT AGRICOLE précisait que désormais la preuve contraire pouvait être apportée, ce qui était conforme à la règle de preuve édictée par l'article 1315 du code civil suivant laquelle il appartenait au bénéficiaire de l'obligation de faire la preuve de son existence ; que, pour l'UFC 38, non seulement la banque faisait supporter aux consommateurs les conséquences d'une éventuelle défaillance de son propre matériel, voire d'une malversation de son personnel, mais en outre elle renversait la charge de la preuve, ce qu'interdisait l'article R.132-1-12° du code de la consommation, enfin, elle s'autorisait à créditer le compte du seul montant qu'elle décidait ; que la clause litigieuse, prévoyant que la preuve de la remise d'argent, sans en préciser d'ailleurs la forme, et notamment si le versement était effectué par le biais d'automates qui ne vérifiaient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résultait d'un constat effectué par la banque, n'était pas abusive mais conforme à la recommandation 05-02 de la commission des clauses abusives dans la mesure où cette clause mentionnait la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts (arrêt attaqué, p. 11, § 10) ; ALORS QUE la clause qui inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur crée à l'encontre de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause prévoyant que le constat unilatéral par la banque d'un dépôt de fonds et de son montant, y compris en cas de dépôt automatisé, fait foi sauf preuve contraire, refusant ainsi par principe toute force probante, quant à la réalité du dépôt et à son montant, au reçu remis par l'appareil ou par son représentant, et rendant par conséquent impossible la preuve contraire ; qu'en se prononçant autrement, la cour d'appel a violé les articles L.132-1, R.132-1-12° du code de la consommation, ensemble l'article R.132-2-9° du même code ; ALORS QUE, en outre, une telle clause a pour effet d'exonérer la banque de toute responsabilité en cas de défaillance des appareils automatiques qu'elle met à la disposition de ses clients ou de distraction ou de malversation de ses préposés ; qu'en la déclarant néanmoins non abusive, la cour d'appel a violé les articles L.132-1 du code de la consommation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non abusive la clause relative à l'opposition téléphonique ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 3-1-6 de la convention 2009 : « Le client peut faire opposition sur les chèques pour les motifs suivants : perte, vol, utilisation frauduleuse de ces chèques ... Toute demande d'opposition que le client transmet téléphoniquement doit être impérativement confirmée par écrit adressé à son agence à bref délai, au risque d'être privée d'effet, accompagné le cas échéant du récépissé de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police » ; que le CREDIT AGRICOLE faisait remarquer que, désormais, cette clause ne concernait plus que les chèques et que, dans ces conditions, elle ne pouvait plus être considérée comme abusive ou déséquilibrée, dès lors qu'elle procédait de l'application des dispositions de l'article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier ; que l'UFC 38 faisait valoir que cette clause ne précisait pas dans quelles conditions et sous quel délai l'opposition, pourtant reçue téléphoniquement, serait privée d'effet alors que les durées d'acheminement d'une lettre pouvaient être extrêmement longs et donc préjudiciables si la banque ne tenait pas compte de l'opposition téléphonique ; qu'en application de l'article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, en cas d'opposition au paiement par chèque, le tireur devait immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit ; que la clause, qui était conforme au texte légal, n'était pas abusive (arrêt attaqué, p. 14, § 16) ; ALORS QUE les clauses abusives ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que tel est le cas de la clause se bornant à indiquer que toute opposition téléphonique doit être impérativement confirmée par écrit « au risque d'être privée d'effet », sans préciser si la banque lui confère un effet avant confirmation écrite, donnant ainsi à penser que seule une confirmation écrite rend efficace l'opposition formulée par téléphone, ni sous quel délai l'opposition reçue téléphoniquement sera privée d'effet, ni encore dans quelles conditions une opposition tardive est imputable au consommateur ; qu'en en décidant autrement au prétexte qu'une telle clause était licite, la cour d'appel a violé l'article L.132-1 du code de la consommation. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non abusive la clause relative aux comptes indivis ; AUX MOTIFS QUE cette stipulation reprise à l'article 1-3 de la convention de compte de 2009 était ainsi rédigée : « En cas d'ouverture d'un compte indivis les cotitulaires s'engagent solidairement envers la Caisse Régionale qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l'un d'entre eux, y compris après la clôture du compte » ; que le CREDIT AGRICOLE exposait que cette clause, inhérente au poids de la gestion et des risques en matière de compte indivis, était fréquente et ne fonctionnait qu'en cas d'indivision conventionnelle ; que L'UFC 38 répliquait qu'en matière d'indivision, chacun ne pouvait être tenu qu'en vertu de ses parts indivises et que rien ne justifiait que les dispositions générales de la banque prévoient une solidarité, d'autant moins qu'une garantie solidaire ne pouvait être fournie que de manière expresse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que cette clause ne constituait pas pour la banque un avantage injustifié mais une contrepartie à la possibilité offerte par la banque d'ouvrir, avec les risques que cela comportait, un compte au nom de plusieurs titulaires (arrêt attaqué, p. 16, § 19) ; ALORS QUE, en justifiant la clause de solidarité concernant les comptes indivis par le fait que l'ouverture de tels comptes comportait des risques, quand un compte initialement individuel peut devenir indivis par l'effet de la loi, de sorte que les titulaires du compte, initialement non parties à la convention de compte, n'ont sollicité aucun avantage particulier et ne peuvent être considérés comme ayant consenti à la clause de solidarité, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation ainsi que 1202 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non abusive et licite la clause relative à la clôture du compte sans motif ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 5-1 de la convention de 2009, il était stipulé : « La présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la Caisse Régionale moyennant un préavis de deux mois » ; que le CREDIT AGRICOLE considérait que l'article L. 312-1 du code monétaire et financier organisait une procédure particulière de droit au compte qui n'avait pas vocation à s'appliquer pour le client de la banque et que le client qui conservait la faculté d'établir que le banquier avait abusé de son droit pouvait, quant à lui, rompre à tout moment sa relation bancaire ; qu'il ajoutait que l'arrêté du 8 mars 2005 édictait en son article 2 que la convention de compte devait préciser les conditions applicables en cas de clôture du compte de dépôt et notamment les délais de préavis ; que l'UFC 38 répliquait que cette clause était illicite car interdite par l'article L. 312-1-5° du code monétaire et financier et par l'article R. 132-1-3° du code de la consommation, lequel excluait de manière irréfragable la possibilité pour les professionnels de modifier unilatéralement le contrat et qu'en outre la banque ne pouvait refuser de contracter, sauf à constituer un refus de vente au regard de l'article L. 122-1 du code de la consommation ; que l'article L. 312-1-5° ne s'appliquait pas s'agissant de la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France, hypothèse en outre envisagée à l'article 1-10 de la nouvelle convention de novembre 2009 ; que les dispositions de l'article L. 122-1 relatives au refus de vente ne s'appliquaient pas aux opérations de banque ; que la convention de compte était un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties pouvait sans motivation mettre fin à tout moment, sauf à respecter un délai de préavis raisonnable ; que l'article R. 132-1 du code de la consommation envisageait d'ailleurs le droit pour le professionnel comme pour le consommateur de résilier discrétionnairement un contrat à durée indéterminée, à condition que le délai de préavis ne fût pas plus long pour le non-professionnel ; que la clause litigieuse, qui ne réservait pas au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat et imposait au CREDIT AGRICOLE un délai de préavis suffisant de deux mois n'était ni illicite ni abusive (arrêt attaqué, p. 17, § 21) ; ALORS QUE la clause qui confère sans réserve aux établissements de crédit une faculté de résiliation unilatérale les affranchissant de toute obligation de motivation est nécessairement abusive, quand bien même un délai de préavis aurait été stipulé, dès lors que toute personne physique ou morale domiciliée en France et dépourvue d'un compte de dépôt a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ; qu'en décidant le contraire au prétexte que la clause litigieuse ne réservait pas au seul banquier un droit de résiliation discrétionnaire et lui imposait un délai de préavis suffisant de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation ainsi que L. 312-1 du code monétaire et financier. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ni illicite ni abusive la clause relative à la communication d'informations nominatives à des tiers ; AUX MOTIFS QUE l'article 9 de la convention du 2 novembre 2009 était ainsi rédigée : « ... en outre le client autorise expressément la Caisse Régionale à partager les données le concernant et leur mise à jour avec les tiers suivants : - toute entité du groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale (sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité) ou en cas de mise en commun de moyens de regroupement de sociétés, - les sous-traitants de la Caisse Régionale participant notamment à la gestion du compte et à l'offre de produits bancaires ou financiers et ce pour les seuls besoins de travaux de sous-traitance, (...) Le client autorise également la Caisse Régionale à communiquer ses coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui est nécessaire à l'enquête) à des instituts de sondages agissant pour compte exclusif de la Caisse Régionale à des fins statistiques, sachant qu'il n'est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ces données sont détruites après traitement (...) La liste des entités du groupe Crédit Agricole susceptibles d'être bénéficiaires d'informations concernant le client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part à la Caisse Régionale. Le client peut également à tout moment conformément à la loi accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s'opposer à la communication à des tiers ou à leur utilisation par la Caisse Régionale à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple à la Caisse Régionale au service client-réclamations. Les frais de timbres seront remboursés sur simple demande de sa part » ; que le CREDIT AGRICOLE concluait que rien en droit ne pouvait justifier qu'il lui fût interdit de confier certaines tâches à des sous-traitants, ce qui était le cas de la quasi-totalité des banques française pour l'édition des relevés de compte, la fabrication des cartes et des chéquier entre autres, et que la nouvelle version de la clause avait été limitée aux entités du groupe CREDIT AGRICOLE ; que, d'après l'UFC 38, une telle clause était illicite en ce qu'elle violait manifestement le secret bancaire auquel le banquier était tenu, obligation d'ordre public au regard de l'article L.511-33 du code monétaire et financier, et que l'éventuelle faculté d'opposition ne pouvait être suffisante pour supprimer le déséquilibre, car le consommateur ne pouvait avoir conscience, du seul fait des conditions générales, de ce qu'il cédait ses informations personnelles ; qu'elle estimait qu'elle était en outre déséquilibrée car aucune contrepartie n'était accordée au consommateur, même si la banque se faisait payer son fichier ; qu'en application de l'article 2-2 de l'arrêté du 8 mars 2005, la convention de compte de dépôt précisait les finalités de traitement mis en oeuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalité d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ; que ces dispositions ne faisaient que reprendre les dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 ; que la clause litigieuse, en ce qu'elle était conforme aux dispositions légales et réglementaires, n'était ni illicite ni abusive (arrêt attaqué, p. 20, § 25) ; ALORS QU'a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause autorisant, d'un côté, la banque à communiquer « à toute entité du groupe » des informations couvertes par le secret bancaire « à des fins de prospection commerciale », mais prévoyant, de l'autre, que « la liste des entités du groupe susceptibles d'être bénéficiaires d'informations concernant le client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part », ce dernier pouvant « également à tout moment conformément à la loi (...) s'opposer à la communication (desdites informations) à des tiers ou à leur utilisation par la Caisse Régionale à des fins commerciales », laissant ainsi à penser que la banque est autorisée à communiquer à des fins commerciales des informations à caractère personnel à des tiers autres que les « entités du groupe » ; qu'en déclarant néanmoins ladite clause licite et non abusive, la cour d'appel a violé l'article L.132-1 du code de la consommation, ensemble les articles 7 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Moyens produits au pourvoi n° S 11-11.421 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré abusives les clauses de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant au préambule § 2 qui prévoient que la convention est destinée à régir, à compter du 1er novembre 2009, la relation de compte entre les parties, et d'avoir dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné leur suppression de la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009, d'avoir condamné la Caisse exposante à payer à l'UFC QUE CHOISIR 38 diverses sommes en réparation de préjudices collectif et associatif et d'avoir ordonné des mesures de publication dans divers journaux et sur la page d'accueil de son site internet ; AUX MOTIFS QUE, sur le préambule : que dans sa version de novembre 2009, il est désormais stipulé au paragraphe 2 du préambule que la convention « est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l'égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (…). Ces droits, comme ces conventions antérieures, vous sont maintenues dans l'ensemble de leurs conditions » ; que le Crédit Agricole considère que cette nouvelle convention a dès lors vocation à s'appliquer aux nouveaux clients en premier lieu, et en deuxième lieu aux clients anciens qui, ayant reçu la nouvelle convention, décident de la signer et font une démarche en ce sens ; que pour l'UFC 38, il est de principe en matière contractuelle qu'un contrat synallagmatique ne puisse être modifié unilatéralement, le contrat étant intangible au regard de l'article 1134 du Code civil, étant ajouté qu'en application de l'article R.132-1, § 3 actuel du Code de la consommation, une telle disposition est interdite car présumée abusive de manière irréfragable et qu'en application de l'article L.312-1-1 du Code monétaire et financier, elle est illicite car la seule modification possible pour la banque concerne les conditions tarifaires ; que ladite clause doit être déclarée par application de l'article R.132-1 du Code de la consommation issu du décret du 18 mars 2009, présumée abusive de manière irréfragable en ce qu'elle réserve aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention ; qu'en effet le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes n'établit pas plus dans cette nouvelle convention de compte que dans les précédentes que l'ensemble des clients qui ont ouvert des comptes sous l'empire des précédentes conventions, ont été informés des nouvelles conditions générales de la convention de compte 2009 et les ont acceptées ; que contrairement à ce que soutient la banque, la convention litigieuse ne fait pas de distinction entre les comptes ouverts avant le 2 novembre 2009 et les autres et s'applique non pas seulement aux nouveaux contrats mais à tous les comptes ouverts en ses livres, étant souligné que l'absence de novation ne concerne que les conventions spécifiques déjà passées avec son client (procuration carte bancaire par « compte rapporteur », autorisation de découvert de moins de trois mois…) et non pas les conventions de compte antérieures. ALORS QU'il résulte de l'article 9 « modalités d'évolution de la convention » en vigueur au 30 octobre 2007, que « les modifications de la convention, autres que celles imposées par les lois et règlements, ou touchant à la facturation, seront portées à votre connaissance avec un préavis de deux mois. En cas de désaccord, il vous est possible de résilier la présente convention à tout moment », l'article 7 « modalités d'évolution de la convention » en vigueur au 2 novembre 2009 précisant que « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation auprès de l'établissement avant la date d'application des modifications vaut acceptation de celles-ci par le client. Dans le cas où le client refuse des modifications proposées par l'établissement, il peut résilier sans frais, avant cette date, la convention de compte de dépôt » ; qu'il résulte du préambule de la convention en vigueur le 2 novembre 2009 qu'elle concerne tout compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse exposante aux personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels dont elle fixe les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, qu'elle est destinée à régir, à compter du 1er novembre 2009, la relation de compte entre les parties, sans opérer novation, notamment à l'égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause des procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et la Caisse régionale, que l'exposante faisait valoir que cette convention avait vocation à s'appliquer aux nouveaux clients en premier lieu et, en second lieu, aux clients anciens qui, s'étant vus adresser la nouvelle convention, décident de la signer et font une démarche en ce sens, aucune modification unilatérale n'étant faite par la Caisse exposante ; qu'en décidant que ladite clause doit être présumée abusive en ce qu'elle réserve aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention, que le Crédit agricole Sud Rhône Alpes n'établit pas plus dans cette nouvelle convention de compte que dans les précédentes, que l'ensemble des clients qui ont ouvert des comptes sous l'empire des précédentes conventions ont été informés des nouvelles conditions générales de la convention de compte et les ont acceptées, que la convention litigieuse ne fait pas de distinction entre les comptes ouverts avant le 2 novembre 2009 et les autres et s'applique non seulement aux nouveaux contrats mais à tous les comptes ouverts dans ses livres, sans prendre en considération la clause de modalité d'évolution de la convention prévoyant la faculté pour le client qui refuse les modifications proposées de résilier la convention de compte de dépôt le liant à la banque, la Cour d'appel n'a pas légal
Articles de loi cités
article L.132-1 du Code de la consommationarticle L. 312-1 du code monétaire et financier organiarticle L. 122-1 du code de la consommationarticle L. 131-71 du code monétaire et financierarticle 455 du Code de procédure civilearticle L.511-33 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA