Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100008
- Date
- 16 janvier 2013
- Condamnation
- 2 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 11-28. 387 et Q 11-28. 991 qui sont connexes ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de ses pourvois à l'égard de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1604 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un bon de commande du 22 mars 2008, M. X... a acquis de la société Thibaut, mandataire de la société Guez automobiles, au prix de 20 500 euros, un véhicule d'occasion de marque Mercedes, mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2001, dont le compteur indiquait un kilométrage de 105 065 km ; que le véhicule étant tombé en panne, le 1er octobre 2008, une expertise a été diligentée révélant que le moteur était hors d'usage, ayant parcouru, au moment de la vente, plus de 200 000 km ; Attendu que pour débouter l'acquéreur de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la venderesse fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel, après avoir relevé que le kilométrage avait été modifié entre la onzième et la douzième vidange et que le véhicule vendu avait parcouru environ 100 000 km de plus que celui affiché au compteur au moment de la vente, a dit que ce kilométrage ne pouvait toutefois être considéré comme déterminant de la vente et constituer une spécification convenue entre les parties dès lors que le bon de commande, signé par celles-ci, ne comportait aucune mention le concernant et que les rubriques " km " et " km non garantis " n'étaient pas renseignées ; Qu'en statuant par un tel motif alors que l'erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérisait en raison de son importance significative, qu'elle avait constatée, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Guez automobiles et Thibaut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Guez automobiles et Thibaut ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° G 11-28. 387 et Q 11-28. 991 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre les sociétés Guez Automobiles et Thibaut ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des rapports entre la société Guez Automobiles, venderesse, et M. X..., acheteur, qu'il est parfaitement établi que le véhicule Mercedes livré à ce dernier le 28 mars 2008 alors que le compteur affichait 105 065 km, est tombé en panne le 1er octobre 2008 son kilométrage affiché étant alors de 128 835 km ; qu'une expertise amiable et contradictoire a été organisée de laquelle il ressort, qu'alors que le véhicule, mis en circulation le 31 octobre 2001, avait parcouru le 16 octobre 2006, soit environ un an et demi avant la vente litigieuse 196 383 km, il a été vidangé pour la onzième fois à 196 400 km mais que lors de la vidange n° 12, le tableau de vidange faisait apparaître 101 000 km ; que l'expert a été ainsi amené à constater que le kilométrage avait été modifié entre la onzième et la douzième vidange, et que le véhicule vendu à M. X... a parcouru environ 100. 000 km de plus que ce qui est affiché au compteur ; que, ainsi que les parties s'accordent à le dire devant la cour, l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties ; que, comme le fait valoir la société venderesse, pour que l'acheteur puisse se prévaloir d'un manquement de ce chef à l'obligation de délivrance, encore faut-il que le kilométrage ait effectivement constitué une spécification convenue entre les parties ; que celle-ci s'apprécie lors de la formation de la vente qui, en l'espèce, et par application de l'article 1583 du code civil, est intervenue le 22 mars 2008 lors de l'établissement du bon de commande signé par les deux parties ; que sur ce document figurent en effet les caractéristiques du véhicule (notamment Mercedes classe S 320 CDI immatriculée ... 76, mise en circulation le 31 octobre 2001), le prix (20 500 €) et la date prévue de livraison (le 31 mars 2008) ; qu'à l'inverse les rubriques « kms », « kms au compteur », « kms non garantis » ne sont pas renseignés ; qu'il s'en déduit que ce point n'était pas considéré comme déterminant par l'une ou l'autre des parties et qu'il n'a donc rien été convenu à ce titre ; que le kilométrage n'a donc pas constitué une spécification convenue entre les parties et M. X... est dès lors mal fondé à invoquer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en se prévalant d'un kilométrage erroné ; que la mention « kilométrage inscrit au compteur 105 065 non garanti » figurant sur la facture du 28 octobre 2008 n'y change rien ; qu'il s'agit d'une stipulation qui a été apposée unilatéralement sur une facture, une fois la vente formée, et dont ne peuvent ainsi se prévaloir ni le vendeur, ni l'acheteur ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré, ni même véritablement soutenu, que la société Guez Automobiles aurait connu ou même pu déceler le caractère erroné du kilométrage, la manipulation étant intervenue, selon l'expertise, alors que le véhicule était suivi sur le réseau belge, et seules des investigations avec un matériel spécialisé du réseau Mercedes auquel elle n'appartient pas ayant permis à l'expert de déceler l'anomalie ; que de surcroit, la société Guez Automobiles avait elle-même pris soin de faire expertiser le véhicule ; Que pour ces motifs, substitués en tant que de besoin à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes contre la société Guez Automobiles ; 1/ ALORS QUE le nombre de kilomètres effectués par un véhicule d'occasion, tel qu'indiqué par le compteur, constitue une qualité substantielle du véhicule acheté entrant nécessairement dans le champs contractuel ; qu'en énonçant pour débouter l'acquéreur de son action fondée sur l'obligation de délivrance conforme ; que le kilométrage ne pouvait être considéré comme déterminant de la vente entre les parties dès lors qu'il n'était pas mentionné sur le bon de commande du véhicule, tout en relevant que le kilométrage avait été modifié entre la onzième et la douzième vidange, et que le véhicule vendu à M. X... par un professionnel de l'automobile avait parcouru environ 100 000 km de plus que ce qui était affiché au compteur au moment de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ; 2/ ALORS QUE manque à son obligation de délivrance, le vendeur qui fournit un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique ; qu'en énonçant pour débouter l'acquéreur de son action fondée sur l'obligation de délivrance conforme ; que le kilométrage ne pouvait être considéré comme déterminant de la vente entre les parties dès lors qu'il n'était pas mentionné sur le bon de commande du véhicule, sans rechercher si le kilométrage réellement parcouru par le véhicule et estimé à environ 100 000 km de plus que ce qui était affiché au compteur au moment de la vente, était conforme aux indications portées sur le contrôle technique délivré à l'acquéreur par le vendeur professionnel de l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1604 du code civil.
Articles de loi cités
article 1583 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1604 du code civil.article 1604 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA