Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100016
- Date
- 16 janvier 2013
- Condamnation
- 6 981 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 septembre 2011), que le GAEC des Vents, prétendant que l'interdiction de consommer de l'eau prise par arrêté du maire de la commune de Ferrières Saint-Mary, l'avait contraint à arrêter sa production de fromages de Salers à base de lait cru, a assigné cette commune en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le GAEC des Vents fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées le 13 mai 2011 par le GAEC des Vents, celui-ci ayant pourtant déposé et signifié des nouvelles conclusions, le 22 juin 2011, complétant son argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que la clôture de la procédure ayant été prononcée par ordonnance du 20 juin 2011, en sorte que les conclusions du 22 juin étaient irrecevables, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué au visa des conclusions du GAEC des Vents signifiées le 13 mai 2011 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le GAEC des Vents fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses prétentions alors, selon le moyen : 1°/ que le GAEC des Vents faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, que le fromage de Salers qu'il produisait ne pouvait être fabriqué qu'à partir de lait cru non pasteurisé, par transformation directe dans les locaux de l'exploitation et à l'aide d'un matériel en bois traditionnel, circonstances qui exigeaient, afin d'éviter toute contamination directe ou indirecte, l'utilisation d'eau potable, ainsi que l'avait elle même rappelé la direction départementale des services vétérinaires dans son courrier du 3 août 2007, de sorte qu'en l'absence d'eau potable, la production ne pouvait qu'être arrêtée, sans qu'aucune mesure corrective ne puisse être mise en place ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour exclure tout lien de causalité entre l'interdiction de consommation de l'eau du réseau de Lusclade et l'impossibilité pour le GAEC des Vents de produire du fromage, que la direction départementale des services vétérinaires du Cantal ne lui avait pas imposé d'arrêter la production de fromage mais seulement de prendre des mesures correctives et qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité de prendre de telles mesures, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que cette interruption était la conséquence nécessaire, pour une exploitation productrice de fromage de Salers à base de lait cru, de l'impossibilité d'avoir accès à de l'eau potable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 2°/ que le GAEC des Vents faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, qu'il était le seul producteur de fromage de Salers à base de lait cru sur la commune de Ferrières Saint-Mary, à la différence des autres exploitants qui ne faisaient que livrer leur lait à la coopérative de Talizat pour la fabrication du cantal pasteurisé, de sorte que, contrairement à ces derniers, il avait été obligé, pour des raisons de sécurité alimentaire, d'interrompre sa production pendant la période d'interdiction de consommation de l'eau du réseau de Lusclade ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour exclure tout lien de causalité entre l'interdiction de consommer l'eau du réseau de Lusclade et l'impossibilité pour le GAEC des Vents de produire du fromage, qu'aucun autre producteur de lait n'avait cessé son activité et que la distinction entre les producteurs de lait et de fromage n'était pas déterminante dans la mesure où tous étaient tenus au respect de strictes règles sanitaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que le lait livré par les autres exploitants était destiné à la fabrication d'un fromage non pasteurisé, tandis que le fromage de Salers produit par le GAEC des Vents ne pouvait être produit qu'à partir de lait cru, impliquant des normes de sécurités renforcée, n'était pas de nature à justifier cette différence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le GAEC des Vents demandait la réparation du préjudice résultant de l'obligation d'interrompre sa production pendant la période comprise entre le 30 juillet et le 7 septembre 2007 ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que le GAEC des Vents n'avait subi aucune baisse de consommation d'eau ou de production entre les années 2006 et 2007, pour considérer qu'il ne justifiait pas la réalité du préjudice allégué, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas néanmoins subi un manque à gagner lié à l'impossibilité de produire du fromage pendant la période litigieuse, ce qui résultait des éléments de preuve versés aux débats par le GAEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait des documents produits que l'eau utilisée en fromagerie pour la fabrication comme pour le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel devait impérativement être potable, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves versées aux débats, estimé que le GAEC des Vents n'établissait pas que la fourniture pendant la période considérée d'une eau qui nécessitait des mesures correctives, était à l'origine du préjudice qu'il alléguait ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC des Vents aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC des Vents ; le condamne à verser à commune de Ferrières Saint-Mary la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le GAEC des Vents PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GAEC des Vents de l'ensemble de ses prétentions et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer la somme de 800 € à la commune de Ferrière Saint Mary au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE vu les dernières conclusions signifiées le 13 mai 2011 aux termes desquelles le GAEC des Vents demande de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner la commune de Ferrières Saint Mary à lui payer la somme de 10. 254 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du 7 février 2008, - condamner la commune de Ferrières Saint Mary à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la commune de Ferrières Saint Mary de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la commune de Ferrières Saint Mary à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées le 13 mai 2011 par le GAEC des Vents, celui-ci ayant pourtant déposé et signifié des nouvelles conclusions, le 22 juin 2011, complétant son argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GAEC des Vents de l'ensemble de ses prétentions et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer la somme de 800 € à la commune de Ferrière Saint Mary au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le GAEC des Vents n'apporte pas la preuve d'un lien direct de causalité entre la qualité de l'eau et l'interruption de la production du fromage ; que dans sa lettre du 10 décembre 2009, la direction départementale des services vétérinaires du Cantal a précisé que ses services n'avaient pas imposé au GAEC des vents d'arrêter la production de fromage ; qu'au demeurant, aucun autre producteur de lait n'a cessé son activité, la distinction instaurée par le GAEC des Vents entre producteurs de lait et de fromage, tous tenus au respect de règles sanitaires strictes, n'étant pas déterminante pour la solution du litige si l'on considère : - que le GAEC des Vents a continué d'utiliser l'eau distribuée par la commune, sa consommation pour l'année 2007 (1058 m2) ayant été pratiquement identique à celle de 2006 (1066 m2), - qu'il n'a subi aucune perte financière caractérisée liée à une évolution de la méthode de production fromagère et laitière ; que l'exercice allant du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 a été clos avec un résultat déficitaire de 313 € au lieu d'un excédent de 10. 887 € pour l'année précédente ; que le détail des comptes montre que la production de lait de vache a été pratiquement stable (7776 l au lieu de 7 659 l l'exercice précédent), que la quantité de fromage produite a été de 30, 394 kg au lieu de 24, 414 kg pour l'exercice précédent, et que la différence de résultat entre les deux années provient en réalité d'une forte baisse des subventions et indemnités passées de 56 058 € au lieu de 69 810 € lors de l'exercice précédent, soit une différence de 13 752 € ; que les pièces objectives communiquées parfaitement analysées par le premier juge ne viennent pas conforter les allégations du GAEC des Vents qui ne justifie ni de la réalité du préjudice invoqué ni d'un lien de causalité direct entre le prétendu préjudice subi et les dysfonctionnements apparus dans l'alimentation en eau potable du hameau de Lusclade durant l'été 2007 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'analyse d'un prélèvement opéré le 12 juin 2007 sur l'installation de Lusclade a révélé une bactériologie et une turbidité non conformes, une eau de qualité sanitaire non satisfaisante ; qu'il est mentionné sur le résultat de l'analyse que la direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales a immédiatement demandé la mise en oeuvre de mesures correctives au responsable de la distribution ; que le Maire de la commune de Ferrière Saint Mary a pris le 30 juillet 2007 l'arrêté suivant : « article 1 : il est interdit de consommer l'eau du réseau de Lusclade. Articles 2 ; la population sera informée du retour à la normale » ; que la Direction départementale des services vétérinaires du Cantal a adressé au GAEC des Vents un courrier en date du 3 août 2007, ainsi libellé : « Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que dans le cadre de votre activité, la réglementation impose l'utilisation d'eau potable, ceci afin d'éviter la contamination directe ou indirecte des denrées alimentaires. En outre, je souligne que la surveillance de la qualité de l'eau utilisée à l'intérieur de votre établissement doit faire partie intégrante du plan de maîtrise sanitaire. Or la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales me communique (télécopie datée du 31 juillet 2007) une interdiction de consommation de l'eau sur le ou les réseaux suivants : Lusclade ; Il vous appartient donc, sous réserve que vous soyez concerné (les portions exactes du réseau touchées par cette interdiction de consommation sont à vérifier auprès du gestionnaire, à savoir : commune de Ferrière Saint Mary : tel ... ) : - de ne plus utiliser cette eau « en l'état » pour la boisson, la préparation des aliments, les opérations de nettoyage de vos matériels et équipements entrant en contact avec les denrées alimentaires, le lavage des mains … ceci jusqu'à la résolution du problème, - de mettre en oeuvre des mesures correctives adéquates afin de préserver l'innocuité de vos fabrications et ainsi la santé du consommateur » ; que le GAEC des vents indique avoir suspendu la fabrication de fromage de Salers du 30 juillet au 7 septembre 2007 en raison de la mauvaise qualité de l'eau distribuée par la commune ; qu'il produit des fiches de bonnes pratiques distribuées par le Comité interprofessionnel du fromage dont il ressort que l'eau employée en fromagerie, pour la fabrication, le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel doit impérativement être potable ; que la Direction départementale des services vétérinaire du cantal, dans un courrier du 10 décembre 2009, adressé au maire de Ferrières Saint Mary, précise que ses services n'ont pas imposé au GAEC des vents d'arrêter la production de fromage mais ils lui ont demandé de ne plus utiliser l'eau « en l'état » et de mettre en place des mesures correctives adéquates destinées à préserver l'innocuité de ses fabrications et ceci jusqu'à la résolution du problème ; que, contrairement à ce que soutient le GAEC des Vents, le courrier du 3 août 2007 n'impose en effet pas l'arrêt de la production de fromage mais la mise en place de mesures correctives ; que le GAEC n'établit pas avoir, à la réception de ce courrier, vérifié qu'il était bien concerné par une portion de réseau touché par l'interdiction et, le cas échéant, cherché à mettre en oeuvre les « mesures correctives » préconisées ; que le GAEC ne justifie pas d'une impossibilité technique, matérielle d'instaurer des mesures correctives, ni de difficultés particulières ou d'un coût supplémentaire engendré par leur mise en place, éléments susceptibles de justifier qu'il y ait renoncé et ait été amené à cesser sa fabrication de fromage ; que le lien de causalité entre la mauvaise qualité de l'eau distribuée par la commune et l'arrêt de la production de fromage n'est donc pas établi ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que le préjudice allégué, à la supposer démontré, soit la conséquence de la mauvaise qualité de l'eau distribuée par la commune de Ferrière Saint Mary ; 1°) ALORS QUE le GAEC des Vents faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (pp. 2-3), que le fromage de Salers qu'il produisait ne pouvait être fabriqué qu'à partir de lait cru non pasteurisé, par transformation directe dans les locaux de l'exploitation et à l'aide d'un matériel en bois traditionnel, circonstances qui exigeaient, afin d'éviter toute contamination directe ou indirecte, l'utilisation d'eau potable, ainsi que l'avait elle-même rappelé la Direction départementale des services vétérinaires dans son courrier du 3 août 2007, de sorte qu'en l'absence d'eau potable, la production ne pouvait qu'être arrêtée, sans qu'aucune mesure corrective ne puisse être mise en place ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour exclure tout lien de causalité entre l'interdiction de consommation de l'eau du réseau de Lusclade et l'impossibilité pour le GAEC des Vents de produire du fromage, que la Direction départementale des services vétérinaires du Cantal ne lui avait pas imposé d'arrêter la production de fromage mais seulement de prendre des mesures correctives et qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité de prendre de telles mesures, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que cette interruption était la conséquence nécessaire, pour une exploitation productrice de fromage de Salers à base de lait cru, de l'impossibilité d'avoir accès à de l'eau potable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 2°) ALORS QUE le GAEC des Vents faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 5), qu'il était le seul producteur de fromage de Salers à base de lait cru sur la commune de Ferrière Saint Mary, à la différence des autres exploitants qui ne faisaient que livrer leur lait à la coopérative de Talizat pour la fabrication du cantal pasteurisé, de sorte que, contrairement à ces derniers, il avait été obligé, pour des raisons de sécurité alimentaire, d'interrompre sa production pendant la période d'interdiction de consommation de l'eau du réseau de Lusclade ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour exclure tout lien de causalité entre l'interdiction de consommer l'eau du réseau de Lusclade et l'impossibilité pour le GAEC des Vents de produire du fromage, qu'aucun autre producteur de lait n'avait cessé son activité et que la distinction entre les producteurs de lait et de fromage n'était pas déterminante dans la mesure où tous étaient tenus au respect de strictes règles sanitaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que le lait livré par les autres exploitants était destiné à la fabrication d'un fromage non pasteurisé, tandis que le fromage de Salers produit par le GAEC des Vents ne pouvait être produit qu'à partir de lait cru, impliquant des normes de sécurités renforcée, n'était pas de nature à justifier cette différence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le GAEC des Vents demandait la réparation du préjudice résultant de l'obligation d'interrompre sa production pendant la période comprise entre le 30 juillet et le 7 septembre 2007 ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que le GAEC des Vents n'avait subi aucune baisse de consommation d'eau ou de production entre les années 2006 et 2007, pour considérer qu'il ne justifiait pas la réalité du préjudice allégué, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas néanmoins subi un manque à gagner lié à l'impossibilité de produire du fromage pendant la période litigieuse, ce qui résultait des éléments de preuve versés aux débats par le GAEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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- 16 janvier 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:C100016
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