Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100021
- Date
- 16 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2011), que la Banque populaire Toulouse Pyrénées, aux droits de laquelle se présente la Banque populaire Occitane (la banque), a recherché la responsabilité de M. X..., avocat, lui reprochant de ne pas avoir constitué les sûretés prévues en garantie du remboursement d'un prêt accordé, pour le financement de l'acquisition d'un droit au bail, à la société BSEC depuis lors placée en redressement judiciaire puis en liquidation ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le premier moyen : 1°/ que la réparation est intégrale lorsque la faute a pour effet de priver purement et simplement la victime d'une garantie à laquelle elle avait droit ; qu'au cas présent la cour d'appel a constaté qu'en raison des fautes commises par l'avocat, toutes les garanties prévues au contrat de prêt au profit de la banque (privilège de vendeur, nantissement du fonds de commerce et cautionnement de la totalité du prêt) n'ont jamais été constituées ; qu'en décidant cependant que le préjudice subi par la banque, privée de garanties contractuelles après la défaillance du débiteur, n'était constitutif que d'une perte de chance quand les fautes commises par l'avocat, empêchant l'exécution de ces conditions essentielles du contrat de prêt, ouvrait droit à réparation intégrale du préjudice subi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que le préjudice subi par le prêteur résulte de l'absence de remboursement de l'emprunt ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par la banque du fait de l'absence de remboursement du prêt, qui n'était pas contestée par les parties, aux motifs que, s'agissant du privilège de vendeur et du nantissement du fonds de commerce, elle ne produisait pas aux débats "un état du passif et de l'actif de la liquidation judiciaire de la société BSEC qui permettrait de déterminer les sommes qui ont pu être éventuellement versées aux créanciers privilégiés" et, concernant le cautionnement, "ne justifie pas du sort de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire", la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que le préjudice né d'une perte de chance pour un créancier de bénéficier d'un cautionnement s'apprécie uniquement au regard de la probabilité pour la caution de rembourser l'intégralité des sommes restant dues par le débiteur défaillant ; qu'en déboutant la banque de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de bénéficier du cautionnement solidaire de Mme Y... au motif que la banque "ne justifie pas du sort de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire", quand cette perte de chance devait être exclusivement appréciée au regard des capacités du tiers qui s'était porté caution à rembourser les sommes restant dues par le débiteur défaillant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que la banque, qui n'avait produit aucun élément permettant d'évaluer l'actif et le passif de la société en liquidation et, partant, de déterminer, à l'issue de la procédure collective, le sort de la créance admise à titre chirographaire, ne rapportait pas la preuve du dommage dont elle demandait réparation ; que démontrant ainsi que la banque ne justifiait pas de la perte définitive de sa créance, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Occitane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Occitane. Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la BPO de ses demandes formées contre Maître X... ; aux motifs que par une analyse exacte et pertinente que la cour adopte expressément, les premiers juges ont considéré qu'aucun document versé aux débats ne révélait l'existence d'un engagement conventionnel de séquestre pris par Maître X... relativement au montant du crédit débloqué par la banque sans aucune réserve ni condition de ce chef ; que si Maître X... n'a pas respecté les engagements pris envers la banque relativement à la constitution des sûretés (privilège de vendeur, nantissement sur le fonds de commerce de la société cessionnaire) exigées par cette dernière (ainsi qu'en atteste l'état néant des inscriptions sur le fonds de commerce de la SARL BSEC), cette négligence n'a été génératrice pour le prêteur que d'une perte de chance de recouvrer sa créance sur les actifs de la société emprunteuse ; que la banque ne verse, pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges, aucun élément permettant de procéder à l'évaluation de cette perte de chance et notamment un état du passif et de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL BSEC qui permettrait de déterminer les sommes qui ont pu être éventuellement versées aux créanciers privilégiés et d'apprécier ainsi l'étendue de la perte de chance subie par la banque ; que l'engagement de caution solidaire et indivisible pris par Madame Y... est irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil dès lors qu'il ne comporte, à l'exception de sa signature sur la dernière page, aucune mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque mais de manière non équivoque la connaissance par la caution de la nature de l'obligation principale, étant observé que l'acte dont s'agit ne contient aucun élément permettant d'identifier le débiteur principal ni de déterminer le montant et les modalités de l'obligation principale et qu'il n'est fait aucune mention d'une annexion à l'acte du contrat de prêt principal, du tableau d'amortissement correspondant ou de tout autre document contractuel afférent à l'obligation principale ; que l'inefficacité de l'engagement de caution solidaire résulte d'une négligence fautive du rédacteur de l'acte dans l'application des règles élémentaires et des principes fondamentaux en matière de cautionnement qui a privé la banque de toute action contre la caution solidaire ; que la banque sera cependant débouté de sa demande en dommages et intérêts dès lors qu'elle ne produit aucun élément permettant de déterminer et chiffrer un préjudice indemnisable, étant observé qu'elle ne justifie pas du sort de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal, qu'elle ne verse aucun décompte réactualisé de créance et qu'elle sollicite le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans sa dernière déclaration de créance du 22 novembre 2004 ; 1°) alors que, d'une part, la réparation est intégrale lorsque la faute a pour effet de priver purement et simplement la victime d'une garantie à laquelle elle avait droit ; qu'au cas présent la cour d'appel a constaté qu'en raison des fautes commises par l'avocat, toutes les garanties prévues au contrat de prêt au profit de la BPO (privilège de vendeur, nantissement du fonds de commerce et cautionnement de la totalité du prêt) n'ont jamais été constituées ; qu'en décidant cependant que le préjudice subi par la banque, privée de garanties contractuelles après la défaillance du débiteur, n'était constitutif que d'une perte de chance quand les fautes commises par l'avocat, empêchant l'exécution de ces conditions essentielles du contrat de prêt, ouvrait droit à réparation intégrale du préjudice subi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, le préjudice subi par le prêteur résulte de l'absence de remboursement de l'emprunt ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par la banque du fait de l'absence de remboursement du prêt, qui n'était pas contestée par les parties, aux motifs que, s'agissant du privilège de vendeur et du nantissement du fonds de commerce, elle ne produisait pas aux débats « un état du passif et de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL BSEC qui permettrait de déterminer les sommes qui ont pu être éventuellement versées aux créanciers privilégiés » et, concernant le cautionnement, « ne justifie pas du sort de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire », la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1382 du code civil. Second moyen de cassation (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la BPO de ses demandes formées contre Maître X... ; aux motifs que l'engagement de caution solidaire et indivisible pris par Madame Y... est irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil dès lors qu'il ne comporte, à l'exception de sa signature sur la dernière page, aucune mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque mais de manière non équivoque la connaissance par la caution de la nature de l'obligation principale, étant observé que l'acte dont s'agit ne contient aucun élément permettant d'identifier le débiteur principal ni de déterminer le montant et les modalités de l'obligation principale et qu'il n'est fait aucune mention d'une annexion à l'acte du contrat de prêt principal, du tableau d'amortissement correspondant ou de tout autre document contractuel afférent à l'obligation principale ; que l'inefficacité de l'engagement de caution solidaire résulte d'une négligence fautive du rédacteur de l'acte dans l'application des règles élémentaires et des principes fondamentaux en matière de cautionnement qui a privé la banque de toute action contre la caution solidaire ; que la banque sera cependant débouté de sa demande en dommages et intérêts dès lors qu'elle ne produit aucun élément permettant de déterminer et chiffrer un préjudice indemnisable, étant observé qu'elle ne justifie pas du sort de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal, qu'elle ne verse aucun décompte réactualisé de créance et qu'elle sollicite le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans sa dernière déclaration de créance du 22 novembre 2004 ; alors que le préjudice né d'une perte de chance pour un créancier de bénéficier d'un cautionnement s'apprécie uniquement au regard de la probabilité pour la caution de rembourser l'intégralité des sommes restant dues par le débiteur défaillant ; qu'en déboutant la BPO de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de bénéficier du cautionnement solidaire de Madame Y... au motif que la banque « ne justifie pas du sort de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire », quand cette perte de chance devait être exclusivement appréciée au regard des capacités du tiers qui s'était porté caution à rembourser les sommes restant dues par le débiteur défaillant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1326 du code civil dès lors quarticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA