Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100031
- Date
- 16 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Karim X... et Mme Y... se sont mariés le 20 mai 1998 ; que leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait procédé au dépôt des marques " Princesse Inaara X... " et " Begum Inaara X... " en Allemagne, dans vingt-sept pays de l'Union européenne, en Russie, aux États-Unis et en Suisse, dans les domaines des produits cosmétiques, publications électroniques, programmes de jeux vidéos, sous-vêtements et services de divertissement, la cour d'appel a énoncé que ces faits s'analysaient en un acte isolé, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE « les premiers juges ont, en revanche, admis que le fait que l'épouse se soit rendue en Israël et en Palestine et s'y soit entretenue avec certains leaders religieux et politiques, quoique placé sous le signe louable de la réconciliation entre les deux communautés, avait dépassé le cadre humanitaire pour s'aventurer sur un terrain plus politique et avait pu placer Karim X... dans une position difficile, démarche constituant dès lors un manquement grave aux obligations souscrites par l'épouse, étant également relevé que celle-ci avait utilisé son nom d'épouse et son titre de Bégum ; que toutefois, l'appelante relève à juste titre le caractère hypothétique du motif d'une difficulté possible et l'atteinte au principe d'égalité entre les époux, voire d'ailleurs à la liberté d'aller et venir, et elle est fondée à relever qu'il ne saurait lui être reproché de s'être exprimée sous le nom X... constituant son nom patronymique aux termes de la déclaration relative au port du nom dans le mariage signée par les époux le 22 février 1999 et sous son titre, ainsi qu'à remarquer la tardiveté de la critique faite le 5 mai 2009, dans le cadre de la procédure de divorce, alors qu'il n'est pas justifié par l'intimé d'une critique contemporaine de ces déplacements qui ont eu lieu au début de l'année 2007 ; que ces déplacements ne seront donc pas retenus comme des fautes au sens de l'article 242 du Code civil » (arrêt p. 24) ; 1°/ ALORS QUE le devoir de respect, que les époux se doivent mutuellement, commande à chacun d'eux d'avoir égard à la personnalité de l'autre dans toutes ses composantes et, par voie de conséquence, de s'abstenir d'actes ou de comportements susceptibles de porter atteinte à tous les aspects de cette personnalité, y compris dans les missions de toute nature dont il peut être investi, qu'elles soient d'ordre religieux, politique ou professionnel ; que ce devoir de respect impose une réserve et une attention proportionnelles à l'importance de ces missions et au degré auquel elles participent de la personnalité de l'autre, en particulier à celui qui, lors du mariage, connaît les très hautes et très particulières missions religieuses dont son conjoint est investi et les contraintes et responsabilités s'y attachant, et qui de surcroît s'engage expressément à ne pas y porter atteinte ; que la Cour d'appel ne pouvait donc porter une appréciation sur le comportement de Madame Gabriele Renate Y... sans mettre ce comportement, fût-il intrinsèquement licite, en perspective avec le respect dû aux valeurs de l'Imamat incarné par son conjoint et par là à l'élément fondamental de la personnalité de celui-ci ; qu'en se déterminant par référence au « caractère hypothétique du motif d'une difficulté possible » liée à la visite de l'épouse en Israël et en Palestine et à ses entretiens, sous le nom de son mari, avec des leaders religieux et politiques, au « principe d'égalité entre les époux », à la « liberté d'aller et venir » et à son droit de porter « le nom X... constituant son nom patronymique », tous éléments inopérants au regard du devoir de respect qui, ainsi qu'elle l'avait expressément accepté, lui imposait d'observer réserve et prudence et lui interdisait de prendre, sans l'accord de son conjoint, tout risque de porter atteinte au nom et à la réputation de l'Imam, de l'Imamat et de la communauté des Ismaïlis, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales du devoir de respect entre époux, en violation de l'article 212 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si un manquement aux obligations du mariage présente les caractères requis par l'article 242 du Code civil pour constituer une cause de divorce, relève en revanche du contrôle de la Cour de cassation la qualification même de manquement aux devoirs du mariage d'un fait ou d'un comportement ; que la Cour d'appel a relevé à la charge de l'épouse un autre manquement « isolé » qu'elle a estimé insuffisant pour constituer à lui seul une cause de divorce ; que dès lors, la méconnaissance par l'arrêt de l'article 212 du Code civil, qui a faussé l'appréciation de la cause de divorce, faite sur la base d'une faute unique et non, comme il aurait dû, sur celle de l'ensemble des comportements de l'épouse revêtant la qualification de manquement aux devoirs du mariage, doit emporter la cassation au regard de l'article 242 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE « les premiers juges ont également retenu, comme en totale infraction aux engagements pris par l'épouse le 7 octobre 1998 de ne jamais abuser ou commercialiser le nom de la famille X..., et donc fautifs les dépôts par celle-ci des marques « Princesse Inaara X... » et « Bégum Inaara X... » en Allemagne, dans 27 pays de l'Union européenne, en Russie, aux Etats-Unis et en Suisse, dans les domaines des produits cosmétiques, publications électroniques, programmes de jeux vidéos, sous-vêtements, services de divertissement …, soulignant que la circonstance qu'elle ait retiré ces dépôts aux termes d'une action judiciaire engagée par son époux n'interdisait pas à celui-ci de les invoquer à l'appui de sa demande en divorce et que l'argument d'un prétendu état de besoin confinait à l'indécence eu égard à la fortune personnelle de l'épouse et au montant des sommes consacrées par l'époux à son entretien ; que l'appelante conteste en droit comme en fait ce grief, reproche à la décision une motivation inexistante, se limitant à affirmer que le dépôt des marques constituait une infraction à son engagement sans expliquer en quoi ce simple dépôt non suivi d'une quelconque commercialisation pouvait constituer un abus ou une commercialisation du nom, conteste également que l'« engagement » du 7 octobre 1998 entre dans le champ des obligations du mariage, même au regard des « devoirs innommés », nie que ce soit au terme d'une action judiciaire qu'elle ait retiré les dépôts et affirme y avoir procédé volontairement, conteste encore le moyen de l'intimé selon lequel un tel droit exclusif aurait eu pour conséquence qu'il n'aurait pas pu utiliser librement son nom, faisant valoir, d'une part, que le nom X... est son nom de famille et qu'elle n'aurait donc pas pu procéder au dépôt sous un autre nom, d'autre part, que les dépôts n'ont jamais été faits au nom de Karim X... et ne faisaient qu'identifier la Bégum, enfin qu'elle était fondée à protéger son nom et son titre afin d'éviter une commercialisation et une utilisation abusive ; qu'il n'est pas contesté par l'appelante, qui produit elle-même l'engagement rédigé en français et signé le 7 octobre 1998 (pièce n° 20) que celle-ci l'a signé, ajoutant aux six premières clauses une septième manuscrite immédiatement avant la date et la signature, dont les termes sont les suivants : « 7. Il est bien entendu que je ne vais jamais abuser ou commercialiser le nom de la famille de l'X... » ; qu'en revanche, Gabriele Renate Inaara Y..., épouse X..., conteste avoir abusé et commercialisé le nom d'X... et en tout état de cause dénie que ledit engagement puisse élargir à son encontre le champ des obligations du mariage ; qu'il ressort clairement des intitulés des marques déposées que si celles-ci comportent le patronyme X..., ce dernier est apposé aux titre et prénom de l'appelante et que les marques déposées n'étaient ainsi pas susceptibles de constituer un obstacle à l'usage de son nom par Karim X... ; qu'il ne saurait être fait grief à l'épouse d'avoir abusé du nom « X... » qui était également le sien aux termes de la déclaration « relative au port du nom dans le mariage selon le droit allemand » signée par les deux époux et reçue à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Paris le 22 février 1999 ; que Gabriele Renate Inaara Y..., épouse X..., justifie, par ailleurs, de son souci de protection du nom de la fondation « Princess Inaara Foundation » (pièce n° 143 du dossier de l'appelante) ; qu'en revanche, Gabriele Renate Inaara Y..., épouse X..., n'est pas fondée à contester que le retrait des dépôts effectués par elle le 13 octobre 2006 ait été consécutif à une action entreprise par son époux, puisque, même s'il ne s'agit pas strictement d'une action judiciaire, Karim X... justifie des actes d'opposition (pièces n° 97 et suivantes du dossier de l'intimé) déposés par lui le 22 juillet 2007 auprès de l'office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ; qu'il s'agit là d'un manquement par l'épouse à l'engagement pris par elle le 7 octobre 1998 ; que, toutefois, cet acte isolé ne présente pas le caractère de gravité requis par l'article 242 du Code civil pour constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l'épouse et rendant intolérable le maintien de la vie commune » (arrêt p. 25-26) ; 1°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction, qui participe du respect des droits de la défense ; que, pour s'opposer au grief tiré des dépôts effectués par l'épouse dans de nombreux pays de plusieurs marques incluant le nom X..., dans les domaines des produits cosmétiques, publications électroniques, programmes de jeux vidéos, sous-vêtements, services de divertissement, l'épouse faisait seulement valoir que ces dépôts n'étaient pas fautifs du fait qu'ils contrevenaient seulement à un engagement contractuel, n'avaient pas été suivis d'une exploitation commerciale effective desdites marques et avaient été retirés spontanément, de sorte qu'ils n'avaient jamais été connus des tiers et n'avaient pas porté atteinte à la réputation de son mari (concl. pp. 39-40) ; qu'après avoir constaté au contraire que ces dépôts, qui n'avaient été retirés qu'à la suite d'une action entreprise par son époux, présentaient un caractère fautif, la Cour d'appel n'a rejeté la demande du mari que parce qu'il se serait agi d'un « acte isolé ne présent (ant) pas le caractère de gravité requis par l'article 242 du Code civil » ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré du caractère « isolé » de la faute sans provoquer les observations préalables des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ ALORS QU'après avoir constaté elle-même « les dépôts par celle-ci des marques « Princesse Inaara X... » et « Bégum Inaara X... » en Allemagne, dans 27 pays de l'Union européenne, en Russie, aux Etats-Unis et en Suisse, dans les domaines des produits cosmétiques, publications électroniques, programmes de jeux vidéos, sous-vêtements, services de divertissement …, », la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il s'agissait d'un « acte isolé » pour en déduire son absence de gravité suffisante sans se contredire en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 242 du Code civil pour constituer une vioarticle 212 du Code civilarticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 455 du code de procédure civilearticle 242 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 242 du Code civil pour constituer une cauarticle 242 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100031
Données disponibles
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