Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100042
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 291 988 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 205 et 1371 du code civil, ensemble la règle "aliments ne s'arréragent pas" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Hadda X... a été hospitalisée dans l'établissement géré par l'association la Maison hospitalière Saint-Charles où elle est décédée le 13 juillet 2009 ; que, par déclaration au greffe du 2 décembre 2009, cette association a sollicité la convocation de M. X..., fils de Hadda X..., aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 2 919,88 euros correspondant aux frais de séjour de sa mère pour la période du 2 avril au 13 juillet 2009 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que l'action de l'association, exercée au titre de l'enrichissement sans cause, n'est pas de nature alimentaire et échappe à la règle aliments ne s'arréragent pas ; Qu'en statuant ainsi, quand une telle action n'était ouverte que dans la limite de l'obligation alimentaire à laquelle M. X... était tenu à l'égard de sa mère, en sorte qu'il n'avait pas à répondre des sommes litigieuses, lesquelles avaient été exposées avant l'introduction de la demande en justice, le tribunal a violé les textes et la règle susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy, autrement composé ; Condamne l'association Maison hospitalière Saint-Charles aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Brahim X... à payer à l'association MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES la somme de 2 919,88 €, correspondant aux frais d'hébergement, forfait journalier et téléphone de Mme Hadda X..., pour la période allant du 2 avril au 13 juillet 2009 ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1371 du code civil, il résulte à l'encontre de M. Brahim X..., qui n'est pas partie au contrat d'hébergement, un engagement « quelconque » envers l'association MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES, dans le cas où son patrimoine se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui de la partie demanderesse. En effet, il convient de constater que dans le cadre du contrat d'hébergement conclu entre l'association MAISON HOSPITALIERE SANT CHARLES et Mme Hadda X..., la partie demanderesse s'est appauvrie du fait des dépenses engendrées en exécution de son obligation contractuelle d'hébergement, de nourriture et de soins, et ce, sans contrepartie, ce qui induit une perte appréciable en argent évaluée au montant des frais dépensés. Corrélativement, l'appauvrissement de l'association MAISON HOSPITALIERE SANT CHARLES a épargné une dépense à M. Brahim X... en sa qualité de débiteur d'aliments, au sens des dispositions de l'article 205 du code civil, et aux termes desquels il est obligé au paiement des frais de séjour non soldés au jour du décès de sa mère. Or, cette action n'étant pas de nature alimentaire, elle échappe à la règle « aliments ne s'arréragent pas » qu'énonce l'article 208, alinéa 1er, du code civil. Au surplus, et dans le cas de renonciation à la succession du pensionnaire, les enfants sont débiteurs de toutes dépenses qui ont pu être faites par un tiers pour subvenir aux besoins du de cujus durant la période précédant le décès. En outre, il convient de constater qu'aucun titre juridique, légal ou conventionnel ne justifie de l'enrichissement. Enfin, et en application du principe de subsidiarité, force est de constater qu'aucune action directe n'a été diligentée à l'encontre de Mme Hadda X... dans la mesure où l'allocation adulte handicapé versé à titre de ressources ne permettait pas de payer les frais d'hébergement. Au surplus, l'association MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES ne disposait d'une part, d'aucune action directe à l'encontre de M. Brahim X... en application de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, et d'autre part, d'aucune action oblique en application des dispositions de l'article 1166 du code civil qui exclut expressément l'exercice par les créanciers de droits exclusivement attachés à la personne. Par ailleurs, l'association MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES justifie du montant de l'enrichissement indirect de M. Brahim X... par la production des factures d'hébergement de la pensionnaire à hauteur de 2.919,88 €, déduction faite de la participation de la CPAM, et correspondant aux frais d'hébergement, forfait journalier et téléphone de Mme Hadda X... demeurés impayés pour la période allant du 2 avril au 13 juillet 2009, jour de son décès. En conséquence, il convient de condamner M. Brahim X... au paiement de la somme de 2 919,88 € en application des dispositions de l'article 1371 du code civil. ALORS QUE le recours fondé sur l'enrichissement sans cause des débiteurs d'aliments ne peut s'exercer que dans la limite du montant de l'obligation alimentaire qui leur incombe ; qu'en considérant que l'action engagée par la MAISON HOSPITALIERE SAINT CHARLES à l'encontre de M. Brahim X... sur le fondement de l'article 1371 du code civil, après le décès de sa mère, pour obtenir paiement de la somme de 2 919,88 €, correspondant aux frais d'hébergement, forfait journalier et téléphone de la decujus n'était pas de nature alimentaire de sorte qu'elle échappait à la règle «aliments ne s'arréragent pas», le tribunal d'instance a violé les articles précité ensemble avec articles 205 et 1371 du code civil ensemble le principe "aliments ne s'arréragent pas".
Articles de loi cités
article 1371 du code civil.article L 6145-11 du code de la santé publiquearticle 1371 du code civilarticle 1166 du code civil qui exclut expressémentarticle 205 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA