Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100043
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 2 novembre 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé et placé en garde à vue le 28 octobre 2010 ; que, recevant notification de ses droits en garde à vue à 23 heures 20, il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'à 23 heures 25 l'officier de police judiciaire en a avisé la permanence des avocats à la coordination pénale par un message laissé sur le répondeur téléphonique puis a procédé à son audition le 29 octobre 2010 à 1 heure ; qu'aucun avocat ne s'est présenté au cours de la garde à vue qui a été levée, le même jour, à 11 heures 40 ; qu'à l'issue de cette mesure, M. X... a été placé en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet du Var ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision alors, selon le moyen que : 1°/ les États adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, de sorte qu'en refusant de constater la nullité de la garde à vue de Monsieur X..., tout en relevant que l'intéressé n'avait pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, et sans constater l'existence de raisons impérieuses et particulières empêchant l'exposant de bénéficier d'une telle assistance, l'auteur de l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ; 2°/ en tout état de cause qu'en vertu de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, il appartenait aux officiers de police judiciaire d'entreprendre toutes les démarches utiles pour prendre contact avec l'avocat désigné par la personne gardée à vue ou, à défaut, avec un avocat commis d'office ; que le fait de se borner à laisser un message sur le répondeur du téléphone de la coordination pénale des avocats du barreau compétent, pour faire part du souhait de la personne gardée à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat, sans tenter à nouveau de contacter un avocat au cours de la garde à vue de l'intéressé, ne saurait satisfaire aux prescriptions de ce texte ; qu'en décidant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a encore violé le texte susvisé ; Mais attendu que, si l'article 63-4 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, impose à l'officier de police judiciaire d'informer le bâtonnier de l'Ordre par tous moyens et sans délai de la demande d'entretien avec un avocat, ni ce texte ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui font obligation de rendre cet entretien effectif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X... En ce que l'ordonnance attaquée a rejeté les exceptions de nullités soulevées par Monsieur X..., a constaté la régularité de la procédure et, en conséquence, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 octobre 2010 ayant décidé le maintien de Monsieur X... en rétention administrative jusqu'au 15 novembre 2010 au plus tard ; Aux motifs que Monsieur Rachid X... a comparu et a été entendu en ses explications ; son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève plusieurs exceptions de nullité, l'une tirée de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la CEDH en ce que l'intéressé n'a pas pu s'entretenir avec son avocat pendant la garde à vue, l'autre tiré de ce que la fin de la garde à vue ne lui a pas été notifiée ; en revanche, il déclare ne pas reprendre le moyen figurant dans l'acte d'appel tiré de la violation de l'article L 551 du CESEDA en ce que Rachid X... a déjà été placé en rétention le 23 mars 2010 sur la base d'un arrêté de reconduite à la frontière du même jour puis remis en liberté par le juge des libertés et de la détention ne pouvait dès lors sur la base de ce même arrêté être replacé en détention ; que sur les exceptions de nullité soulevées, il ressort de la procédure que le jour de l'interpellation à 23 h 23 et à ce à la demande de l'intéressé, l'officier de police judiciaire a appelé par téléphone la coordination pénale pour obtenir un avocat commis d'office et a laissé un message sur le répondeur téléphonique ; dès lors, il a donc été satisfait aux obligations mises à sa charge ; par ailleurs, il résulte des dernières décisions tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation que l'absence de l'avocat dès la première heure de garde à vue ne saurait actuellement être invoquée à l'appui d'une demande de nullité de la procédure de garde à vue ; sur le deuxième moyen soulevé, il ressort du procès verbal du 29 octobre 2010 à 11 h 40 qu'il a été mis fin à la garde à vue de l'intéressé à la demande du procureur de la République et qu'il a été ensuite placé en rétention administrative ; l'intéressé a régulièrement signé ce procès-verbal ; il y a lieu en conséquence de rejeter les exceptions de nullité (ordonnance, pages 1 et 2) ; 1°/ Alors que les Etats adhérents à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, de sorte qu'en refusant de constater la nullité de la garde à vue de Monsieur X..., tout en relevant que l'intéressé n'avait pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, et sans constater l'existence de raisons impérieuses et particulières empêchant l'exposant de bénéficier d'une telle assistance, l'auteur de l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ; 2°/ Alors en tout état de cause qu'en vertu de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, il appartenait aux officiers de police judiciaire d'entreprendre toutes les démarches utiles pour prendre contact avec l'avocat désigné par la personne gardée à vue ou, à défaut, avec un avocat commis d'office ; que le fait de se borner à laisser un message sur le répondeur du téléphone de la coordination pénale des avocats du barreau compétent, pour faire part du souhait de la personne gardée à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat, sans tenter à nouveau de contacter un avocat au cours de la garde à vue de l'intéressé, ne saurait satisfaire aux prescriptions de ce texte ; qu'en décidant le contraire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a encore violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 63-4 du code de procédure pénale et de larticle 6 de la CEDH en ce que larticle 63-4 du code de procédure pénalearticle L 551 du CESEDA en ce que Rachid X... a
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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