Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100045
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2011), qu'une société dont M. X... avait été le gérant et dont il détenait des parts, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'État, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation de la faute lourde commise par les organes de la procédure collective constitutive d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice ; Sur les premier et deuxième moyens et sur les deux premières branches du troisième moyen, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que les fautes commises par l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire engagent la responsabilité de l'État au titre du dysfonctionnement du service public de la justice ; qu'en retenant pourtant que les fautes de l'administrateur et du liquidateur judiciaire n'étaient susceptibles que d'engager leur responsabilité personnelle, à l'exclusion de la responsabilité de l'État, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les prétendues défaillances de l'administrateur et du liquidateur judiciaires, lesquels sont des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l'institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d'engager leur responsabilité personnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté Monsieur Pierre X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; que la faute lourde suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que l'appréciation de cette inaptitude prend nécessairement en compte l'exercice des voies de recours susceptible de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que l'appelant expose que jusqu'en Janvier 2001, il a exercé la fonction de gérant de la société Le Catalogue Indépendant, ou LCI, dont il détenait 45 % du capital, avant de démissionner en raison de la stratégie de blocage systématique mise en oeuvre par ses associés, MM. Y... et Z..., devenus seuls co-gérants après les assemblées générales du 15 mars 2001, modifications qui n'ont pas fait l'objet de publications régulières au Registre du commerce et des sociétés, le laissant, à tort, apparaître seul gérant auprès des tiers ; qu'il a sollicité le remboursement de ses comptes courants d'associé, mais que, pour se soustraire à ce paiement, le 9 juillet 2001, les co-gérants de la société LCI ont déposé le bilan de la société, qui pourtant n'était pas en état de cessation des paiements, ce qui a provoqué l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 11 juillet 2001, avec désignation de M. A... en qualité d'administrateur judiciaire, puis la conversion en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 3 octobre 2001, ledit tribunal ayant estimé que la continuation de l'entreprise était impossible en l'état d'une mésintelligence chronique entre les associés, et ce malgré la présentation par M. A... d'un plan de reprise par M. Y... et d'autres offres de reprise ; que M. X... a été visé par une action en comblement de passif engagée par le liquidateur judiciaire, M. B... ; qu'il a été condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société LCI par jugement du 16 février 2006 du tribunal de grande instance de Lyon, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2007 et qu'il estime que l'ensemble de la procédure a connu une accumulation de fautes et négligences dont la réunion caractérise la faute lourde ; que l'intimé fait valoir que la version des faits donnée par l'appelant est largement incomplète ; que les difficultés rencontrées par M. X... trouvent leur origine dans une crise profonde survenue entre les trois associés début 2001 au sein de la Sarl LCI, spécialisée dans le matériel de bricolage, l'outillage et les appareils ménagers, MM. Y... et Z... s'opposant à M. X... alors gérant de la société ; que M. X... entendait prendre le contrôle de la société, par acquisition des parts de ses associés ou par l'entrée de nouveaux actionnaires et que devant le refus des deux associés, il a démissionné de son poste de gérant, ce qui a entraîné la désignation de deux co-gérants, MM. Y... et Z... selon procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 15 mars 2001, laquelle toutefois n'a pas été publiée régulièrement au greffe du tribunal de commerce de Roanne ; qu'il en est résulté des difficultés lors du dépôt de bilan, intervenu le 9 juillet 2001, dès lors que M. Y..., désigné co-gérant par ladite Assemblée Générale, n'avait pas été enregistré en cette qualité ; que par ailleurs, M. X... n'a pas accepté le principe du dépôt de bilan, ayant déjà connu en 1993 de difficultés de cette nature ; qu'il entendait poursuivre à son compte en se faisant rembourser le montant de son compte courant et en recouvrant, au nom de la SCI dont il est propriétaire, des créances de loyers sur la SARL LCI, déménageant une large partie du stock de l'entreprise ; qu'il est entré en conflit avec l'administrateur judiciaire, lui reprochant de laisser M. Y... gérer ; que des conflits incessants ont paralysé la vie sociale et conduit aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prononcées par le tribunal ; que l'intimé souligne que curieusement M. X... n'a pas relevé appel du jugement de redressement judiciaire du 11 Juillet 2001, lequel lui a été notifié en sa qualité de seul gérant apparaissant au registre du commerce et des sociétés, alors même que le passif déclaré était alors constitué uniquement de créances qui lui étaient propres ou relevaient de loyers dus à la Sci dont son fils était le gérant ; que pourtant, l'un des motifs de son conflit avec l'administrateur judiciaire, M. A..., était le reproche fait à ce dernier de ne pas se conformer au dispositif du jugement lui prescrivant de gérer seul l'entreprise et de s'être fait substituer par le pseudo gérant Y... ; qu'ensuite, lors de la présentation de deux plans de reprise, dont une offre intervenant tardivement et qui n'a effectivement pas, sans explication sur ce point, été présentée par l'administrateur judiciaire, les conflits incessants paralysant la vie sociale au sein de la Sarl LCI ont conduit le tribunal de commerce de Roanne, par un jugement du 3 octobre 2001, à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que de nouveau, de manière inexplicable, aucune partie concernée n'a pris l'initiative de faire appel de ce jugement, alors que la situation du gérant demeurait incertaine et que la période d'observation ne paraissait pas avoir généré de dettes supplémentaires ; que le tribunal de commerce de Roanne a pris acte de la paralysie totale de la vie de la société en raison des conflits entre associés ; que la personne morale étant alors dissoute, le passage de pouvoir entre l'administrateur et le mandataire liquidateur, M. B..., n'a pas simplifié les choses dès lors que M. X... a entrepris de contester une à une les créances déclarées, ce qui a donné naissance à un contentieux de communication de pièces comptables, M. X... s'opposant à la vente aux enchères publiques des actifs ; que le contentieux s'est alors nourri de fautes en tous genres, commerciales et même pénales, doublé d'une campagne de presse sur les « errements » du tribunal ; que toutefois, parallèlement, M. X... a repris sous une autre forme sociale, la société Ustil, ayant des activités de même nature que la société LCI, laquelle ne connaîtra pas le succès par lui escompté ; que M. X... en imputera la déconfiture à l'enregistrement de la liquidation judiciaire de la société LCI sous son nom de gérant, entraînant par la même le retrait de ses concours bancaires ; que c'est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire, M. B... a initié contre les trois gérants successifs de la société LCI une action en comblement de l'insuffisance d'actif, soumise au tribunal non plus de Roanne, mais de Lyon, en raison de la mise en cause de l'impartialité des magistrats consulaires de Roanne ; que par jugement du 16 février 2006, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. X... à combler seul la totalité de l'insuffisance d'actif de la société LCI, soit la somme de 56. 353, 32 € ; que frappé d'appel, ce jugement sera infirmé par un arrêt du 16 mai 2007 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon ; que s'agissant du parquet de Roanne, l'intimé fait valoir qu'il a été très rapidement saisi des doléances de M. X..., que toutefois, il a été saisi d'abord, non pas par une plainte de l'appelant, mais par une plainte de son associé, M. Y... qui en Mars 2002, a dénoncé des faits de faux et usage de faux pour une signature apposée à son insu par M. X... sur un bail commercial ; que cette plainte a été examinée, a donné lieu à l'audition de M. X... le 30 octobre 2001 lire 2002 puis a été classée sans suite le 4 juin 2003, faute d'éléments probants ; qu'alors, en écho à cette plainte initiale, l'appelant a déposé une plainte du chef de banqueroute par détournement d'actif, imputable à ses deux anciens associés, concernant notamment les fichiers clients/ fournisseurs, laquelle plainte, instruite par les services de police pour enquête approfondie, n'a pas abouti, que son classement sans suite lui a été régulièrement notifié après la décision du 18 juillet 2006 ; que ces faits ont conduit les premiers juges, en des motifs pertinents que la cour adopte, à estimer qu'à supposer même que les organes de la procédure aient commis des fautes qui ne soient pas de simples erreurs d'appréciation, ces dernières étant au demeurant insusceptibles de fonder une action pour faute lourde, par exemple une inaction fautive, ce qui n'est pas établi, il n'est pas démontré par l'appelant de toute manière l'existence de faits pouvant caractériser la faute lourde qui serait imputable au tribunal en l'absence en ce litige d'un exercice normal des voies de recours ; qu'en effet ni contre le jugement d'ouverture en procédure collective, ni contre celui ayant provoqué la conversion en liquidation judiciaire, M. X..., qui apparaissait toujours officiellement comme gérant, qui avait un intérêt direct, n'a cru devoir contester les décisions ; qu'en revanche, lorsqu'il a contesté le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 février 2006, il a obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Lyon laquelle a infirmé ledit jugement, ce qui démontre que l'institution judiciaire a parfaitement fonctionné ; que par ailleurs, les prétendues « défaillances » de l'administrateur et du liquidateur judiciaire, lesquels sont des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l'institution judiciaire, ne sauraient avoir pour conséquence que d'être susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle ; que le ministère public a classé la plainte sans suite le 25 avril 2008, après diligences, donc sans qu'il ne puisse lui être reproché de passivité, qu'en particulier en l'espèce, il convient de relever que M. X..., régulièrement informé d'un classement sans suite, insusceptible en soi de pouvoir caractériser un dysfonctionnement du service de la justice, n'a pas envisagé de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou de procéder par citation directe, comme il en avait la possibilité, ce qui lui a été rappelé par le procureur de la république de Roanne lors du classement de la plainte ; en conséquence que l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; que la faute lourde suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit, que l'AJT et le Ministère public – après avoir constaté que ni le jugement d'ouverture en procédure collective ni celui en conversion en liquidation n'avaient fait l'objet des recours prévus par la loi, alors que M. X... apparaissait officiellement comme toujours gérant de la société LCI – font valoir que le demandeur ne caractérise à l'encontre du Tribunal de commerce de Roanne aucune faute lourde du service public ; que s'agissant des « défaillances » de l'Administrateur judiciaire et du Liquidateur judiciaire de la société LCI, il y a lieu de rappeler que ces organes, s'ils collaborent au service public de la justice, exercent leur mission dans le cadre d'une activité libérale réglementée, distincte de l'institution judiciaire elle-même ; que ce n'est que sur mandat judiciaire ponctuel qu'ils mettent en oeuvre la législation d'ordre public des procédures collectives et qu'ils agissent comme organes de procédures collectives ; qu'à ce titre, comme d'autres collaborateurs du service public de la justice, l'on peut également les qualifier de collaborateurs occasionnels, ne pouvant engager ainsi que leur responsabilité personnelle ; qu'il convient de relever qu'à l'encontre des actions et inactions litigieuses desdits organes, du Président du Tribunal de commerce de Roanne ou du Juge commissaire chargé du suivi de la procédure collective – à les supposer gravement fautives comme ne constituant pas de simples erreurs d'appréciation insusceptibles de fonder une action pour faute lourde, ce qui n'est pas avéré – M. X... n'a pas davantage formalisé de recours en justice ; que s'agissant, enfin, de la responsabilité du Ministère public, autorité judiciaire, qui peut être saisi de façon simplifiée comme l'a fait M. X... par simple courrier, sa « passivité » n'est pas caractérisée, n'ayant classé sa plainte qu'après diligences faites ; que, de plus, comme le soutient à bon escient le Ministère public, un classement sans suite ne saurait en soi caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice, lorsqu'une telle décision a été prise – comme en l'occurrence – conformément à la loi et que le demandeur ne paraît pas avoir contesté cette décision par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d'instruction ou par une citation directe devant le Tribunal correctionnel, comme il en avait la possibilité ainsi que le lui a rappelé le procureur de la République de Roanne en avril 2008 ; qu'en conséquence, à défaut de faute lourde, M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, en ce qu'il subordonne l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison du dysfonctionnement du service public de la justice à la démonstration d'une faute lourde, est contraire aux principes constitutionnels de l'égalité entre les justiciables et du droit à l'accès au juge ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué rendu sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire se trouvera privé de base légale au regard des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et Citoyen. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté Monsieur Pierre X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; que la faute lourde suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que l'appréciation de cette inaptitude prend nécessairement en compte l'exercice des voies de recours susceptible de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que l'appelant expose que jusqu'en Janvier 2001, il a exercé la fonction de gérant de la société Le Catalogue Indépendant, ou LCI, dont il détenait 45 % du capital, avant de démissionner en raison de la stratégie de blocage systématique mise en oeuvre par ses associés, MM. Y... et Z..., devenus seuls co-gérants après les assemblées générales du 15 mars 2001, modifications qui n'ont pas fait l'objet de publications régulières au Registre du commerce et des sociétés, le laissant, à tort, apparaître seul gérant auprès des tiers ; qu'il a sollicité le remboursement de ses comptes courants d'associé, mais que, pour se soustraire à ce paiement, le 9 juillet 2001, les co-gérants de la société LCI ont déposé le bilan de la société, qui pourtant n'était pas en état de cessation des paiements, ce qui a provoqué l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 11 juillet 2001, avec désignation de M. A... en qualité d'administrateur judiciaire, puis la conversion en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 3 octobre 2001, ledit tribunal ayant estimé que la continuation de l'entreprise était impossible en l'état d'une mésintelligence chronique entre les associés, et ce malgré la présentation par M. A... d'un plan de reprise par M. Y... et d'autres offres de reprise ; que M. X... a été visé par une action en comblement de passif engagée par le liquidateur judiciaire, M. B... ; qu'il a été condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société LCI par jugement du 16 février 2006 du tribunal de grande instance de Lyon, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2007 et qu'il estime que l'ensemble de la procédure a connu une accumulation de fautes et négligences dont la réunion caractérise la faute lourde ; que l'intimé fait valoir que la version des faits donnée par l'appelant est largement incomplète ; que les difficultés rencontrées par M. X... trouvent leur origine dans une crise profonde survenue entre les trois associés début 2001 au sein de la Sarl LCI, spécialisée dans le matériel de bricolage, l'outillage et les appareils ménagers, MM. Y... et Z... s'opposant à M. X... alors gérant de la société ; que M. X... entendait prendre le contrôle de la société, par acquisition des parts de ses associés ou par l'entrée de nouveaux actionnaires et que devant le refus des deux associés, il a démissionné de son poste de gérant, ce qui a entraîné la désignation de deux co-gérants, MM. Y... et Z... selon procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 15 mars 2001, laquelle toutefois n'a pas été publiée régulièrement au greffe du tribunal de commerce de Roanne ; qu'il en est résulté des difficultés lors du dépôt de bilan, intervenu le 9 juillet 2001, dès lors que M. Y..., désigné co-gérant par ladite Assemblée Générale, n'avait pas été enregistré en cette qualité ; que par ailleurs, M. X... n'a pas accepté le principe du dépôt de bilan, ayant déjà connu en 1993 de difficultés de cette nature ; qu'il entendait poursuivre à son compte en se faisant rembourser le montant de son compte courant et en recouvrant, au nom de la SCI dont il est propriétaire, des créances de loyers sur la SARL LCI, déménageant une large partie du stock de l'entreprise ; qu'il est entré en conflit avec l'administrateur judiciaire, lui reprochant de laisser M. Y... gérer, que des conflits incessants ont paralysé la vie sociale et conduit aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prononcées par le tribunal ; que l'intimé souligne que curieusement M. X... n'a pas relevé appel du jugement de redressement judiciaire du 11 Juillet 2001, lequel lui a été notifié en sa qualité de seul gérant apparaissant au registre du commerce et des sociétés, alors même que le passif déclaré était alors constitué uniquement de créances qui lui étaient propres ou relevaient de loyers dus à la Sci dont son fils était le gérant ; que pourtant, l'un des motifs de son conflit avec l'administrateur judiciaire, M. A..., était le reproche fait à ce dernier de ne pas se conformer au dispositif du jugement lui prescrivant de gérer seul l'entreprise et de s'être fait substituer par le pseudo gérant Y... ; qu'ensuite, lors de la présentation de deux plans de reprise, dont une offre intervenant tardivement et qui n'a effectivement pas, sans explication sur ce point, été présentée par l'administrateur judiciaire, les conflits incessants paralysant la vie sociale au sein de la Sarl LCI ont conduit le tribunal de commerce de Roanne, par un jugement du 3 octobre 2001, à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que de nouveau, de manière inexplicable, aucune partie concernée n'a pris l'initiative de faire appel de ce jugement, alors que la situation du gérant demeurait incertaine et que la période d'observation ne paraissait pas avoir généré de dettes supplémentaires ; que le tribunal de commerce de Roanne a pris acte de la paralysie totale de la vie de la société en raison des conflits entre associés ; que la personne morale étant alors dissoute, le passage de pouvoir entre l'administrateur et le mandataire liquidateur, M. B..., n'a pas simplifié les choses dès lors que M. X... a entrepris de contester une à une les créances déclarées, ce qui a donné naissance à un contentieux de communication de pièces comptables, M. X... s'opposant à la vente aux enchères publiques des actifs ; que le contentieux s'est alors nourri de fautes en tous genres, commerciales et même pénales, doublé d'une campagne de presse sur les'errements'du tribunal ; que toutefois, parallèlement, M. X... a repris sous une autre forme sociale, la société Ustil, ayant des activités de même nature que la société LCI, laquelle ne connaîtra pas le succès par lui escompté ; que M. X... en imputera la déconfiture à l'enregistrement de la liquidation judiciaire de la société LCI sous son nom de gérant, entraînant par la même le retrait de ses concours bancaires ; que c'est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire, M. B... a initié contre les trois gérants successifs de la société LCI une action en comblement de l'insuffisance d'actif, soumise au tribunal non plus de Roanne, mais de Lyon, en raison de la mise en cause de l'impartialité des magistrats consulaires de Roanne ; que par jugement du 16 février 2006, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. X... à combler seul la totalité de l'insuffisance d'actif de la société LCI, soit la somme de 56. 353, 32 € ; que frappé d'appel, ce jugement sera infirmé par un arrêt du 16 mai 2007 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon ; que s'agissant du parquet de Roanne, l'intimé fait valoir qu'il a été très rapidement saisi des doléances de M. X..., que toutefois, il a été saisi d'abord, non pas par une plainte de l'appelant, mais par une plainte de son associé, M. Y... qui en Mars 2002, a dénoncé des faits de faux et usage de faux pour une signature apposée à son insu par M. X... sur un bail commercial ; que cette plainte a été examinée, a donné lieu à l'audition de M. X... le 30 octobre 2001 puis a été classée sans suite le 4 juin 2003, faute d'éléments probants ; qu'alors, en écho à cette plainte initiale, l'appelant a déposé une plainte du chef de banqueroute par détournement d'actif, imputable à ses deux anciens associés, concernant notamment les fichiers clients/ fournisseurs, laquelle plainte, instruite par les services de police pour enquête approfondie, n'a pas abouti, que son classement sans suite lui a été régulièrement notifié après la décision du 18 juillet 2006 ; que ces faits ont conduit les premiers juges, en des motifs pertinents que la cour adopte, à estimer qu'à supposer même que les organes de la procédure aient commis des fautes qui ne soient pas de simples erreurs d'appréciation, ces dernières étant au demeurant insusceptibles de fonder une action pour faute lourde, par exemple une inaction fautive, ce qui n'est pas établi, il n'est pas démontré par l'appelant de toute manière l'existence de faits pouvant caractériser la faute lourde qui serait imputable au tribunal en l'absence en ce litige d'un exercice normal des voies de recours ; qu'en effet ni contre le jugement d'ouverture en procédure collective, ni contre celui ayant provoqué la conversion en liquidation judiciaire, M. X..., qui apparaissait toujours officiellement comme gérant, qui avait un intérêt direct, n'a cru devoir contester les décisions ; qu'en revanche, lorsqu'il a contesté le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 février 2006, il a obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Lyon laquelle a infirmé ledit jugement, ce qui démontre que l'institution judiciaire a parfaitement fonctionné ; que par ailleurs, les prétendues'défaillances'de l'administrateur et du liquidateur judiciaire, lesquels sont des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l'institution judiciaire, ne sauraient avoir pour conséquence que d'être susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle ; que le ministère public a classé la plainte sans suite le 25 avril 2008, après diligences, donc sans qu'il ne puisse lui être reproché de passivité, qu'en particulier en l'espèce, il convient de relever que M. X..., régulièrement informé d'un classement sans suite, insusceptible en soi de pouvoir caractériser un dysfonctionnement du service de la justice, n'a pas envisagé de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou de procéder par citation directe, comme il en avait la possibilité, ce qui lui a été rappelé par le procureur de la république de Roanne lors du classement de la plainte ; en conséquence que l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; que la faute lourde suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit, que l'AJT et le Ministère public – après avoir constaté que ni le jugement d'ouverture en procédure collective ni celui en conversion en liquidation n'avaient fait l'objet des recours prévus par la loi, alors que M. X... apparaissait officiellement comme toujours gérant de la société LCI – font valoir que le demandeur ne caractérise à l'encontre du Tribunal de commerce de Roanne aucune faute lourde du service public ; que s'agissant des « défaillances » de l'Administrateur judiciaire et du Liquidateur judiciaire de la société LCI, il y a lieu de rappeler que ces organes, s'ils collaborent au service public de la justice, exercent leur mission dans le cadre d'une activité libérale réglementée, distincte de l'institution judiciaire elle-même ; que ce n'est que sur mandat judiciaire ponctuel qu'ils mettent en oeuvre la législation d'ordre public des procédures collectives et qu'ils agissent comme organes de procédures collectives ; qu'à ce titre, comme d'autres collaborateurs du service public de la justice, l'on peut également les qualifier de collaborateurs occasionnels, ne pouvant engager ainsi que leur responsabilité personnelle ; qu'il convient de relever qu'à l'encontre des actions et inactions litigieuses desdits organes, du Président du Tribunal de commerce de Roanne ou du Juge commissaire chargé du suivi de la procédure collective – à les supposer gravement fautives comme ne constituant pas de simples erreurs d'appréciation insusceptibles de fonder une action pour faute lourde, ce qui n'est pas avéré – M. X... n'a pas davantage formalisé de recours en justice ; que s'agissant, enfin, de la responsabilité du Ministère public, autorité judiciaire, qui peut être saisi de façon simplifiée comme l'a fait M. X... par simple courrier, sa « passivité » n'est pas caractérisée, n'ayant classé sa plainte qu'après diligences faites ; que, de plus, comme le soutient à bon escient le Ministère public, un classement sans suite ne saurait en soi caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice, lorsqu'une telle décision a été prise – comme en l'occurrence – conformément à la loi et que le demandeur ne paraît pas avoir contesté cette décision par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d'instruction ou par une citation directe devant le Tribunal correctionnel, comme il en avait la possibilité ainsi que le lui a rappelé le procureur de la République de Roanne en avril 2008 ; qu'en conséquence, à défaut de faute lourde, M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS QUE l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui subordonne la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice à la démonstration d'une faute lourde méconnaît le droit à un procès équitable en raison de l'entrave disproportionnée au droit d'accès au juge qu'il consacre ; que la Cour d'appel ne pouvait donc rejeter l'action en responsabilité de Monsieur X... en la subordonnant à la caractérisation d'une faute lourde (arrêt, p. 2, antépénultième alinéa) sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté Monsieur Pierre X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; que la faute lourde suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que l'appréciation de cette inaptitude prend nécessairement en compte l'exercice des voies de recours susceptible de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que l'appelant expose que jusqu'en Janvier 2001, il a exercé la fonction de gérant de la société Le Catalogue Indépendant, ou LCI, dont il détenait 45 % du capital, avant de démissionner en raison de la stratégie de blocage systématique mise en oeuvre par ses associés, MM. Y... et Z..., devenus seuls co-gérants après les assemblées générales du 15 mars 2001, modifications qui n'ont pas fait l'objet de publications régulières au Registre du commerce et des sociétés, le laissant, à tort, apparaître seul gérant auprès des tiers ; qu'il a sollicité le remboursement de ses comptes courants d'associé, mais que, pour se soustraire à ce paiement, le 9 juillet 2001, les co-gérants de la société LCI ont déposé le bilan de la société, qui pourtant n'était pas en état de cessation des paiements, ce qui a provoqué l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 11 juillet 2001, avec désignation de M. A... en qualité d'administrateur judiciaire, puis la conversion en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 3 octobre 2001, ledit tribunal ayant estimé que la continuation de l'entreprise était impossible en l'état d'une mésintelligence chronique entre les associés, et ce malgré la présentation par M. A... d'un plan de reprise par M. Y... et d'autres offres de reprise ; que M. X... a été visé par une action en comblement de passif engagée par le liquidateur judiciaire, M. B... ; qu'il a été condamné à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société LCI par jugement du 16 février 2006 du tribunal de grande instance de Lyon, infirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 mai 2007 et qu'il estime que l'ensemble de la procédure a connu une accumulation de fautes et négligences dont la réunion caractérise la faute lourde ; que l'intimé fait valoir que la version des faits donnée par l'appelant est largement incomplète ; que les difficultés rencontrées par M. X... trouvent leur origine dans une crise profonde survenue entre les trois associés début 2001 au sein de la Sarl LCI, spécialisée dans le matériel de bricolage, l'outillage et les appareils ménagers, MM. Y... et Z... s'opposant à M. X... alors gérant de la société ; que M. X... entendait prendre le contrôle de la société, par acquisition des parts de ses associés ou par l'entrée de nouveaux actionnaires et que devant le refus des deux associés, il a démissionné de son poste de gérant, ce qui a entraîné la désignation de deux co-gérants, MM. Y... et Z... selon procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 15 mars 2001, laquelle toutefois n'a pas été publiée régulièrement au greffe du tribunal de commerce de Roanne ; qu'il en est résulté des difficultés lors du dépôt de bilan, intervenu le 9 juillet 2001, dès lors que M. Y..., désigné co-gérant par ladite Assemblée Générale, n'avait pas été enregistré en cette qualité ; que par ailleurs, M. X... n'a pas accepté le principe du dépôt de bilan, ayant déjà connu en 1993 de difficultés de cette nature ; qu'il entendait poursuivre à son compte en se faisant rembourser le montant de son compte courant et en recouvrant, au nom de la SCI dont il est propriétaire, des créances de loyers sur la SARL LCI, déménageant une large partie du stock de l'entreprise ; qu'il est entré en conflit avec l'administrateur judiciaire, lui reprochant de laisser M. Y... gérer, que des conflits incessants ont paralysé la vie sociale et conduit aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prononcées par le tribunal ; que l'intimé souligne que curieusement M. X... n'a pas relevé appel du jugement de redressement judiciaire du 11 Juillet 2001, lequel lui a été notifié en sa qualité de seul gérant apparaissant au registre du commerce et des sociétés, alors même que le passif déclaré était alors constitué uniquement de créances qui lui étaient propres ou relevaient de loyers dus à la Sci dont son fils était le gérant ; que pourtant, l'un des motifs de son conflit avec l'administrateur judiciaire, M. A..., était le reproche fait à ce dernier de ne pas se conformer au dispositif du jugement lui prescrivant de gérer seul l'entreprise et de s'être fait substituer par le pseudo gérant Y... ; qu'ensuite, lors de la présentation de deux plans de reprise, dont une offre intervenant tardivement et qui n'a effectivement pas, sans explication sur ce point, été présentée par l'administrateur judiciaire, les conflits incessants paralysant la vie sociale au sein de la Sarl LCI ont conduit le tribunal de commerce de Roanne, par un jugement du 3 octobre 2001, à convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que de nouveau, de manière inexplicable, aucune partie concernée n'a pris l'initiative de faire appel de ce jugement, alors que la situation du gérant demeurait incertaine et que la période d'observation ne paraissait pas avoir généré de dettes supplémentaires ; que le tribunal de commerce de Roanne a pris acte de la paralysie totale de la vie de la société en raison des conflits entre associés ; que la personne morale étant alors dissoute, le passage de pouvoir entre l'administrateur et le mandataire liquidateur, M. B..., n'a pas simplifié les choses dès lors que M. X... a entrepris de contester une à une les créances déclarées, ce qui a donné naissance à un contentieux de communication de pièces comptables, M. X... s'opposant à la vente aux enchères publiques des actifs ; que le contentieux s'est alors nourri de fautes en tous genres, commerciales et même pénales, doublé d'une campagne de presse sur les'errements'du tribunal ; que toutefois, parallèlement, M. X... a repris sous une autre forme sociale, la société Ustil, ayant des activités de même nature que la société LCI, laquelle ne connaîtra pas le succès par lui escompté ; que M. X... en imputera la déconfiture à l'enregistrement de la liquidation judiciaire de la société LCI sous son nom de gérant, entraînant par la même le retrait de ses concours bancaires ; que c'est dans ces circonstances que le mandataire judiciaire, M. B... a initié contre les trois gérants successifs de la société LCI une action en comblement de l'insuffisance d'actif, soumise au tribunal non plus de Roanne, mais de Lyon, en raison de la mise en cause de l'impartialité des magistrats consulaires de Roanne ; que par jugement du 16 février 2006, le tribunal de commerce de Lyon a condamné M. X... à combler seul la totalité de l'insuffisance d'actif de la société LCI, soit la somme de 56. 353, 32 € ; que frappé d'appel, ce jugement sera infirmé par un arrêt du 16 mai 2007 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon ; que s'agissant du parquet de Roanne, l'intimé fait valoir qu'il a été très rapidement saisi des doléances de M. X..., que toutefois, il a été saisi d'abord, non pas par une plainte de l'appelant, mais par une plainte de son associé, M. Y... qui en Mars 2002, a dénoncé des faits de faux et usage de faux pour une signature apposée à son insu par M. X... sur un bail commercial ; que cette plainte a été examinée, a donné lieu à l'audition de M. X... le 30 octobre 2001 puis a été classée sans suite le 4 juin 2003, faute d'éléments probants ; qu'alors, en écho à cette plainte initiale, l'appelant a déposé une plainte du chef de banqueroute par détournement d'actif, imputable à ses deux anciens associés, concernant notamment les fichiers clients/ fournisseurs, laquelle plainte, instruite par les services de police pour enquête approfondie, n'a pas abouti, que son classement sans suite lui a été régulièrement notifié après la décision du 18 juillet 2006 ; que ces faits ont conduit les premiers juges, en des motifs pertinents que la cour adopte, à estimer qu'à supposer même que les organes de la procédure aient commis des fautes qui ne soient pas de simples erreurs d'appréciation, ces dernières étant au demeurant insusceptibles de fonder une action pour faute lourde, par exemple une inaction fautive, ce qui n'est pas établi, il n'est pas démontré par l'appelant de toute manière l'existence de faits pouvant caractériser la faute lourde qui serait imputable au tribunal en l'absence en ce litige d'un exercice normal des voies de recours ; qu'en effet ni contre le jugement d'ouverture en procédure collective, ni contre celui ayant provoqué la conversion en liquidation judiciaire, M. X..., qui apparaissait toujours officiellement comme gérant, qui avait un intérêt direct, n'a cru devoir contester les décisions ; qu'en revanche, lorsqu'il a contesté le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 février 2006, il a obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Lyon laquelle a infirmé ledit jugement, ce qui démontre que l'institution judiciaire a parfaitement fonctionné ; que par ailleurs, les prétendues'défaillances'de l'administrateur et du liquidateur judiciaire, lesquels sont des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l'institution judiciaire, ne sauraient avoir pour conséquence que d'être susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle ; que le ministère public a classé la plainte sans suite le 25 avril 2008, après diligences, donc sans qu'il ne puisse lui être reproché de passivité, qu'en particulier en l'espèce, il convient de relever que M. X..., régulièrement informé d'un classement sans suite, insusceptible en soi de pouvoir caractériser un dysfonctionnement du service de la justice, n'a pas envisagé de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou de procéder par citation directe, comme il en avait la possibilité, ce qui lui a été rappelé par le procureur de la république de Roanne lors du classement de la plainte ; en conséquence que l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L 141-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; que la faute lourde suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne pouvant être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, c'est à bon droit, que l'AJT et le Ministère public – après avoir constaté que ni le jugement d'ouverture en procédure collective ni celui en conversion en liquidation n'avaient fait l'objet des recours prévus par la loi, alors que M. X... apparaissait officiellement comme toujours gérant de la société LCI – font valoir que le demandeur ne caractérise à l'encontre du Tribunal de commerce de Roanne aucune faute lourde du service public ; que s'agissant des « défaillances » de l'Administrateur judiciaire et du Liquidateur judiciaire de la société LCI, il y a lieu de rappeler que ces organes, s'ils collaborent au service public de la justice, exercent leur mission dans le cadre d'une activité libérale réglementée, distincte de l'institution judiciaire elle-même ; que ce n'est que sur mandat judiciaire ponctuel qu'ils mettent en oeuvre la législation d'ordre public des procédures collectives et qu'ils agissent comme organes de procédures collectives ; qu'à ce titre, comme d'autres collaborateurs du service public de la justice, l'on peut également les qualifier de collaborateurs occasionnels, ne pouvant engager ainsi que leur responsabilité personnelle ; qu'il convient de relever qu'à l'encontre des actions et inactions litigieuses desdits organes, du Président du Tribunal de commerce de Roanne ou du Juge commissaire chargé du suivi de la procédure collective – à les supposer gravement fautives comme ne constituant pas de simples erreurs d'appréciation insusceptibles de fonder une action pour faute lourde, ce qui n'est pas avéré – M. X... n'a pas davantage formalisé de recours en justice ; que s'agissant, enfin, de la responsabilité du Ministère public, autorité judiciaire, qui peut être saisi de façon simplifiée comme l'a fait M. X... par simple courrier, sa « passivité » n'est pas caractérisée, n'ayant classé sa plainte qu'après diligences faites ; que, de plus, comme le soutient à bon escient le Ministère public, un classement sans suite ne saurait en soi caractériser un dysfonctionnement du service public de la justice, lorsqu'une telle décision a été prise – comme en l'occurrence – conformément à la loi et que le demandeur ne paraît pas avoir contesté cette décision par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d'instruction ou par une citation directe devant le Tribunal correctionnel, comme il en avait la possibilité ainsi que le lui a rappelé le procureur de la République de Roanne en avril 2008 ; qu'en conséquence, à défaut de faute lourde, M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes » ; 1/ ALORS QUE l'action en responsabilité contre l'Etat en raison de l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi n'est pas subordonnée à l'exercice de voies de recours préalables à l'encontre des décisions qui font grief au demandeur ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action intentée par Monsieur X... en responsabilité de l'Etat, la Cour d'appel a retenu qu'il n'avait exercé aucun recours, ni contre le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société LCI, ni contre le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire ; qu'en subordonnant l'action en responsabilité contre l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice à l'exercice de voie de recours, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 2/ ALORS QUE l'action en responsabilité contre l'Etat en raison de l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi peut résulter de faits des organes judiciaires, par nature insusceptibles de recours ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action intentée par Monsieur X... en responsabilité de l'Etat, la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'avait exercé aucun recours, contre les actions et inactions du président du tribunal de commerce, du juge-commissaire chargé du suivi de la procédure, du ministère public et des mandataires judiciaires ; qu'en subordonnant l'action en responsabilité contre l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice à l'exercice de voies de recours contre des faits qui n'étaient susceptibles d'aucun recours, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 3/ ALORS QUE les fautes commises par l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire engagent la responsabilité de l'Etat au titre du dysfonctionnement du service public de la justice ; qu'en retenant pourtant que les fautes de l'administrateur et du liquidateur judiciaire n'étaient susceptibles que d'engager leur responsabilité personnelle, à l'exclusion de la responsabilité de l'Etat, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de larticle L. 141-1 du Code de larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA