Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100047
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été interpellée le 28 janvier 2011 et placée en garde à vue pour séjour irrégulier ; que lui ont été notifiés les droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors en vigueur, et qu'elle a déclaré ne vouloir en exercer aucun ; que, le lendemain, à l'issue de sa garde à vue, le préfet du Nord lui a fait notifier un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que, Mme X... n'ayant pas été informée de son droit de se taire, sa garde à vue est irrégulière par violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais que la constatation immédiate de cette irrégularité compromettrait la recherche d'un équilibre entre les droits reconnus par ce texte et les exigences de prévention des atteintes à l'ordre public, de bonne administration de la justice et de sécurité juridique ; Qu'en statuant ainsi, alors que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, en sorte que l'inobservation de cette prescription affectait la validité de la garde à vue, partant de la rétention subséquente de Mme X..., le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation du maintien de Madame Omoyi X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire AUX MOTIFS QUE Madame Omoyi X... faisait valoir que la garde à vue avait été irrégulière, au regard des § 1 et 3 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, car elle n'avait pas été assistée par un avocat au cours de cette garde à vue et son droit au silence ne lui avait pas été notifié ; qu'il résultait de la procédure et des procès-verbaux qu'aucun de ses droits n'avait été notifié à l'intéressé et qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue ; que la procédure avait été conduite dans le respect de l'état des articles 63 à 63-4 du code de procédure pénale, au moment de l'arrestation, textes déclarés inconstitutionnels par le Conseil Constitutionnel, avec effet différé ; qu'elle n'avait pas, en revanche, été conduite dans le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que la bonne administration de la justice constituait un objectif à valeur constitutionnelle, ainsi que le principe de sécurité juridique ; que le juge judiciaire devait concilier tous ces droits et objectifs à valeur constitutionnelle ; que, en l'état du droit alors applicable, les enquêteurs n'étaient pas soumis à une obligation de notification des droits ; que selon la Cour de Strasbourg, une marge d'appréciation devait être laissée aux Etats membres ; que cette juridiction ne s'était pas prononcée sur la marge d'appréciation à laisser à la France dans le cas d'espèce ; qu'il n'y avait pas lieu de faire droit au motif d'irrégularité de la garde à vue et de la procédure ; ALORS QUE les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'Homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que la Cour européenne des droits de l'Homme a expressément consacré le droit de toute personne gardée à vue à bénéficier de l'assistance d'un avocat et la nécessité de notifier à cette personne son droit au silence ; qu'en refusant d'appliquer au cas d'espèce ces principes clairs et précis, tout en ayant expressément relevé qu'ils n'avaient été observés, l'ordonnance entreprise a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation du maintien de Madame Omoyi X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire AUX MOTIFS QUE la personne interpellée, lorsqu'on lui avait demandé, à la fin de son audition, si elle souhaitait bénéficier d'un aide financière pour retourner dans son pays, avait répondu : « non, je veux demander l'asile en France » ; que la circonstance que les enquêteurs n'aient pas transmis à l'autorité compétente la réponse en question, n'avait aucune portée, ni aucun effet susceptible de porter atteinte à la possibilité pour la personne concernée de présenter utilement une demande d'asile recevable ; que la personne concernée, ayant reçu notification de ses droits, était mise en mesure de les faire valoir ; que la question relevait éventuellement de la compétence exclusive du juge administratif ; ALORS QUE l'ordonnance attaquée constate expressément que Madame Omoyi X... avait énoncé qu'elle voulait demander l'asile en France ; que les enquêteurs devaient nécessairement transmettre cette demande à l'autorité compétente ; qu'en s'abstenant de le faire, ils ont privé la personne étrangère gardée à vue d'un exercice effectif de ses droits ; qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Douai a violé les articles L. 741-1 et L. 742-3 du CESEDA.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 411-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA