Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100049
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé le 27 décembre 2011 à Vernouillet (28) et placé en garde à vue dans les locaux des services de police de Dreux pour séjour irrégulier en France ; que, le 28 décembre 2011, le préfet d'Eure-et-Loir a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que le préfet a produit un arrêté du 21 décembre 2009 classant l'hôtel de police de Dreux comme local de rétention administrative mais que l'extrait du registre de ce local, versé au dossier, ne permet pas de s'assurer que c'est bien là que M. X... a été maintenu dans l'attente de son transfert au centre de rétention administrative d'Oissel et qu'aucun document ne permet de savoir à quel moment il a quitté le local dans lequel il était retenu pour rejoindre ledit centre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces versées au dossier, d'une part, que, dès la fin de sa garde à vue, M. X... avait été placé dans le local de rétention administrative de la circonscription de sécurité publique de Dreux et, d'autre part, qu'il avait été transféré moins de 48 heures après au centre de rétention administrative d'Oissel, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 janvier 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen. Moven unique de cassation : violation de la loi, en l'espèce des articles L. 553-1, R. 551-3, R. 553-5 et R. 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du Premier juge Aux motifs que : " l'article R. 553-3 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6 ; Qu'aux termes de l'article R. 553-5, ces locaux sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral ; Qu'en I'espèce, le préfet a certes produit un arrêté du 21 décembre 2009 maintenant et classant le local de rétention de l'Hôtel de police de DREUX en tant que local de rétention administrative, ce dont il résulte que ce local est situé au sein de l'hôtel de police de DREUX ; Que, toutefois, l'extrait du registre de rétention administrative concernant X... se disant Y..., versé au dossier, ne permet pas de s'assurer que c'est bien dans ce local que l'intéressé a été maintenu dans l'attente de son transfert au centre de rétention administrative de Oissel, la seule mention " Circonscription de Sécurité Publique de Dreux " étant insuffisante pour le prouver ; Qu'en outre, aucun document ne permet de savoir à quel moment X... se disant Y...a quitté le local dans lequel il était retenu pour rejoindre le CRA ; Que c'est donc avec raison que le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il ne pouvait s'assurer que l'intéressé avait été placé dans un local de rétention répondant aux exigences du CESEDA jusqu'à son transfert vers le CRA d'Oissel ; qu'il en a déduit que la durée du transfert entre le lieu de notification du maintien en rétention et le centre de rétention avait été de 3 heures 40 minutes ; que cette durée apparaissait manifestement excessive compte tenu de la distance à parcourir, d'environ 90 kilomètres ; qu'elle avait eu pour effet de priver l'intéressé de la possibilité d'exercer ses droits au-delà d'un temps raisonnable de transport et que, par suite, la procédure de maintien en rétention était entachée de nullité ; " Alors que, contrairement à ce qui est allégué par le délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Rouen dans l'ordonnance attaquée, le Préfet du département d'Eure-et-Loir a justifié, au'moyen des documents produits à l'appui de sa requête aux fins de prolongation du maintien de Y... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de ce que celui-ci a été placé, dès la fin de la mesure de garde à vue le concernant, dans un local de l'Hôtel de police de Dreux (28) se situant nécessairement au sein du Commissariat de Sécurité Publique de cette ville, maintenu et classé comme local de rétention administrative par arrêté 2009-1 128 du 21 décembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d'Eure-et-Loir, pris au visa notamment des articles R. 553-5 et R. 553-6 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, élément suffisant à établir la conformité du dit local aux normes législatives et réglementaires du Code précité et la possibilité pour la personne retenue d'y exercer l'ensemble de ses droits découlant de son placement en rétention administrative ; Et alors que le transfert de Y... du local de rétention administrative susvisé au centre de rétention administrative de Oissel (76) est intervenu dans le délai de 48 heures prévu par l'article R. 551-3 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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