Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100053
- Date
- 30 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que, par arrêt du 3 avril 1981, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce de Mme Michèle X...- Y... et de M. Jean Z... aux torts exclusifs de celui-ci et l'a condamné à payer à son épouse une somme mensuelle de 400 francs à titre de prestation compensatoire ; que, par lettre du 1er mars 1998, Mme X...- Y... a écrit à M. Z... qu'elle avait décidé de renoncer à cette prestation compensatoire ; que, par assignation du 10 décembre 2008, M. Z..., invoquant cet acte, a saisi le tribunal d'instance en contestation de la procédure de paiement direct mise en place sur ses pensions de retraite par Mme X...- Y... ; que cette dernière a fait valoir la nullité dudit acte en raison du vice de violence l'affectant ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte de renonciation à prestation compensatoire, de déclarer nulle la renonciation rédigée par Mme X... le 1er mars 1998 et de déclarer fondée la demande de paiement direct présentée par cette dernière sur ses pensions de retraite ; Mais attendu que, d'abord, le premier moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ; qu'ensuite, le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence en raison de son lien de dépendance avec le premier, ne peut donc qu'être écarté ; Qu'enfin la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux moyens tirés de la motivation du jugement entrepris, M. Z... ayant présenté des moyens nouveaux en cause d'appel, a souverainement estimé que l'acte de renonciation de Mme X...- Y..., intervenu à l'instigation et sous la contrainte morale exercée par sa fille cadette alors qu'elle était fragilisée par trois opérations à la suite d'une grave maladie, était nul ; que le moyen, inopérant en ses première, deuxième et quatrième branches, en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte de renonciation à prestation compensatoire et d'avoir en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, déclaré nulle et de nul effet la renonciation rédigée par Madame Michèle X... Y... le 1er mars 1998 et déclaré la demande de paiement direct présentée par cette dernière sur les pensions de retraite de Monsieur Jean Z... recevable et fondée. - AU MOTIF QUE Mme Michèle X... Y... fonde expressément sa demande sur le vice du consentement qui entacherait la renonciation à percevoir la prestation compensatoire fixée judiciairement qu'elle a exprimée dans une lettre du 1er mars 1998 adressée à M. Jean Z... ; Considérant que si l'article 1304 du Code Civil institue la prescription par cinq ans des actions en nullité ou rescision d'une convention, il importe de relever après réouverture des débats que l'acte de renonciation de Mme X... Y... ne constituait pas une convention mais un engagement unilatéral au moment où il a été signé par elle le 1er mars 1998 ; que cet acte était dépourvu de toute contrepartie ; que Mme X... Y... y renonçait à un droit viager, né de l'obligation faite à Monsieur Z... par l'arrêt de la Cour d'Appel du 3 avril 1981, devenu définitif après l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 juin 1982, de lui servir une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle sa vie durant ; que par ailleurs l'appelante n'a jamais demandé en justice la nullité de sa renonciation ; qu'elle ne l'a invoquée qu'à titre d'exception, comme moyen de défense opposé à l'action de M. Z... contestant l'exécution de la décision de justice susvisée ; qu'en conséquence la prescription de l'action énoncée à l'article 1304 du Code Civil n'est pas opposable à Mme X... ; Que par ailleurs il est rappelé que devant la Cour les parties ne contestent plus le défaut de prescription de la créance issue de l'arrêt de cette Cour du 3 avril 1981, après l'intervention de la loi du 17 juin 2008 modifiant le délai de prescription de droit commun, le délai de prescription continuant à courir après le 17 juin 2008 conformément aux dispositions transitoires de cette loi ; - ALORS QUE D'UNE PART l'article 1304 du code civil qui vise les conventions s'applique également aux actes unilatéraux telle une renonciation à prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'en décidant cependant que la prescription de l'action énoncée à l'article 1304 du Code Civil n'était pas opposable à Mme X... Y..., son acte de renonciation ne constituant pas une convention mais un engagement unilatéral au moment où il a été signé par elle le 1er mars 1998, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; - ALORS QUE D'AUTRE PART l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatation de la cour que Madame X..., qui avait par acte du 1er mars 1998 renoncé à réclamer le montant de la prestation compensatoire, a attendu le 3 juillet 2008 soit plus de dix ans, pour mettre en place une procédure de paiement direct (cf arrêt avant dire droit p 3 § 2 et 3), ce que rappelait également Monsieur Z... dans ses conclusions d'appel (p 5 in fine) ; qu'ainsi en exécutant pendant plus de dix ans son engagement du 1er mars 1998 de renoncer à réclamer le montant de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée, Madame X... ne pouvait plus invoquer la nullité de son engagement par voie d'exception ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte de renonciation à prestation compensatoire, d'avoir déclaré nulle et de nul effet la renonciation rédigée par Madame Michèle X... Y... le 1er mars 1998 et d'avoir déclaré la demande de paiement direct présentée par cette dernière sur les pensions de retraite de Monsieur Jean Z... recevable et fondée ; - AU MOTIF QUE la renonciation de Mme X... Y... à sa prestation compensatoire apparaît être intervenue à l'instigation et sous la contrainte morale exercée par sa fille cadette, Florence Z...- A..., peu important qu'un tiers au rapport d'obligation concerné soit l'auteur de cette contrainte ; Considérant que le Tribunal a estimé que Mme X... Y... avait consenti volontairement à la renonciation litigieuse, sans subir aucune pression ; qu'il a ajouté que les termes de la renonciation étant clairs et dépourvus d'ambiguïté, celle-ci devait être considérée comme définitive ; Considérant qu'aux termes de l'article 1111 du Code Civil, « la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite » ; que Mme Florence Z... A... a reconnu avoir agi de sa propre initiative dans l'attestation qu'elle a rédigée le 5 septembre 2008 ; qu'en vertu de l'article 1112 du Code Civil, « il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent » ; Considérant que le divorce des époux Z... a été prononcé aux torts exclusifs de M. Z... pour faits de violences à l'égard de son épouse ; que depuis, M. Z... faisait vivre son ex-épouse dans un climat de crainte du fait de ses menaces transmises par l'intermédiaire de leurs deux filles ou de sa compagne, Mme B..., qui usait de son statut de psychiatre pour donner crédibilité aux menaces de passage à l'acte de M. Z... à l'encontre de Mme Y... ; qu'après le dépôt par Catherine Z..., aînée des filles du couple, d'une main-courante auprès des services de police le 7 juillet 2008 faisant état de la présence d'une arme interdite, en l'espèce une carabine 22 long rifle imitation M 16 semi-automatique avec cartouches, lunette de visée et silencieux, au domicile de son père, les policiers se sont rendus le 18 juillet à 16 h30 au domicile de M. Z... qui leur a remis spontanément cette arme-sans lunette ni silencieux-et deux boîtes contenant au total 84 cartouches, en prétendant qu'il ignorait qu'une autorisation de détention était nécessaire ; que Mme Y... produit une photographie prise par Catherine Z... au domicile de son père, à ses dires en 1995 environ, montrant l'arme en question, qui n'exclut pas un équipement ; qu'après avoir « confirmé détenir une 22 long-rifle qu'il n'utilisait pas », dans la main-courante n° 2008/ 012915 déposée au Commissariat de RUEIL MALMAISON le 18 juillet 2008 à 9 h32 sur sa convocation à la suite de celle laissée par sa fille, M. Z... est revenu le 14 octobre 2009 faire une nouvelle main-courante indiquant au sujet de l'arme, à la fois : « lorsque je l'ai achetée dans un vide-grenier, il me semble que c'était dans les années 90 », et je confirme que je n'ai jamais déclaré par main-courante posséder cette arme depuis les années 80. C'est par la suite que je me suis souvenu que ma concubine Mme B... n'avait jamais vu cette arme et qu'elle est décédée en 1999. Je pense donc avoir acquis en 1999 cette arme après le décès de Mme B...- survenu en mars 1999 ; Que force est de constater que l'indication selon laquelle la carabine aurait été achetée « dans les années 90 » ne contredit pas les affirmations de Catherine Z... selon lesquelles elle a vu et photographié l'arme à compter de 1995, alors que Catherine Z... rapporte de façon détaillée le contenu d'une entrevue que lui avait demandé Mme B... pour lui faire part de ses inquiétudes au sujet de l'arme détenue par son compagnon à leur domicile ; que M. Z..., sachant qu'il ne peut être contredit, affirme vainement que Mme B... « n'avait jamais vu cette arme », qu'apparemment il ne cachait pas toujours ; Considérant que la possession par M. Z... d'une arme militaire, détention non autorisée, accrédite les intentions dangereuses ou les visées d'intimidation de M. Z... à compter de 1995 ; qu'en effet les pièces préconstituées à lui-même par M. Z...- main-courante contenant des affirmations contradictoires, formalisée pour contredire les assertions du commandant de police ayant dirigé l'opération de confiscation de l'arme, selon lequel M. Z... aurait déclaré posséder l'arme « depuis les années 80 », reprise par le témoin M. C... dans son attestation du 13 avril 2009 de l'affirmation de M. Z... selon laquelle l'arme aurait été achetée à la fin de l'année 1999 précisément, lettres écrites par lui-même-ne sauraient établir la date de l'acquisition de l'arme ; qu'il ressort de l'attestation du 22 janvier 2009 de Catherine Z..., que quelques semaines avant la scène litigieuse, Gisèle B..., amie de son père, avait demandé à lui parler et lui avait fait part de ce que son père n'allait « plus du tout, il n'arrête pas de ressasser les mêmes propos sur ta mère. C'est obsessionnel. Il dit qu'il veut en finir avec elle. C'est de pire en pire. Je sais où il veut en venir. Il est armé, il a un fusil, il est dangereux. Je ne peux plus le raisonner... Toi et ta soeur, vous devez demander à votre mère quelle renonce à percevoir la prestation compensatoire versée par ton père. Cela calmera les choses, sinon le pire va arriver » ; Que le dimanche 1er mars 1998, Madame X... avait invité sa fille Catherine ; que sa seconde fille, Florence, alors enceinte de sept mois, s'est présentée inopinément et selon l'attestation de Catherine Z..., « à ma grande surprise, sans même avoir pris des nouvelles de notre mère »- Mme X... Y... avait été opérée d'un cancer neuf mois auparavant et elle demeurait très affaiblie par cette maladie « elle a annoncé d'emblée qu'elle était venue pour régler une situation qui avait assez duré : elle demanda froidement à notre mère de renoncer à sa prestation compensatoire versée par notre père... Cet après-midi du 1er mars 1998, la réaction de ma mère a été le choc et le refus catégorique de renoncer à sa prestation compensatoire car cette pension était un du pour elle, d'autant plus qu'elle n'avait plus de salaire depuis février 1997, ni aucun revenu » ; que Catherine Z... indique : « j'étais outrée par le comportement de ma soeur et son emprise sur la situation. II s'en est suivi une confrontation entre ma soeur et ma mère, qui était en larmes. Ma soeur est devenue hystérique. Elle s'est acharnée verbalement sur notre mère au point de la faire craquer. Je me suis opposée à un tel acharnement, de même que René D... à qui Florence Z... A... a demandé de partir... » ; que la scène est décrite en des termes similaires par M. D... : « J'atteste que Florence Z... A... a posé violemment un papier et un crayon sur la table et a forcé sa mère à écrire cette lettre de renonciation en lui dictant les termes de la lettre... Cette scène a été pour moi insoutenable et je suis intervenu car Mme X... Y... pleurait, je lui ai dit que c'était un véritable complot, Catherine Z... abondait dans mon sens et n'a pas pu raisonner sa soeur Florence... Elle s'est énervée sur moi et m'a dit : « Toi, tu n'es qu'un étranger, dégage ! » Je suis parti immédiatement. Je certifie que Mme Z... A... a extorqué sa mère, en toute complicité avec son père Jean Z..., et par intérêt personnel » ; Que contrairement aux allégations de M. Z..., Mme X... démontre la présence de son collègue M. D... à son domicile d'AUBERVILLIERS lors des événements contestés, par une carte postale annonçant sa visite et des facturettes de carte bancaire effectuées à cette époque ; que par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Mme X... aurait pris le temps de rédiger puis de poster l'enveloppe contenant le courrier litigieux est contredite par le fait que le cachet de la poste faisant foi, la lettre a été postée dans le 17ème arrondissement à PARIS alors qu'une boîte à lettres se trouve au bas de son immeuble à AUBERVILLIERS ; que par contre il est plus probable que Florence A... soit partie avec la lettre et l'ait elle-même postée dans le 17ème arrondissement où elle habite et travaille, puisqu'elle voulait la remettre dans les meilleurs délais à son père ; Considérant que, l'article 1112 alinéa 2 du Code Civil précise : « On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes » ; Considérant en l'espèce, qu'à la date de signature de l'acte litigieux, Mme Y... était fragilisée par trois opérations à la suite d'une grave maladie l'ayant atteinte entre 1995 et 1997 ; qu'elle se trouvait sans emploi ni ressources, dans l'attente de la décision de la Chambre sociale de la Cour dans le litige l'opposant à son employeur ; Que la complicité entre Mme Florence Z... A... et M. Jean Z..., ressort d'une attestation du 5 septembre 2008 dans laquelle Mme A... reconnaît avoir demandé à sa mère de cesser de percevoir la prestation compensatoire « parce que cette demande portait sur de faux témoignages », et que de celle du 2 mai 2009, elle indique avoir pensé qu'une telle renonciation permettrait de « réparer en partie ce que M Jean Z... avait injustement subi lors de son divorce » ; que ces témoignages reprennent à l'évidence le raisonnement de M. Z... dans ses conclusions devant le Tribunal d'Instance, en p. 9 : « Florence (et Catherine) Z... ont demandé à leur mère de cesser de percevoir cette prestation compensatoire parce qu'il fallait effacer cette chose issue d'un odieux divorce... compte tenu de tout ce que leur père avait fait pour elles dès leur retour avec lui... ». - ALORS QUE D'UNE PART en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt, en ce qu'il a, après infirmation du jugement entrepris, déclaré nulle et de nul effet la renonciation rédigée par Madame Michèle X... Y... le 1er mars 1998 et a déclaré la demande de paiement direct présentée par cette dernière sur les pensions de retraite de Monsieur Jean Z... recevable et fondée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué l'arrêt infirmatif attaqué, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte de renonciation à prestation compensatoire, d'avoir déclaré nulle et de nul effet la renonciation rédigée par Madame Michèle X... Y... le 1er mars 1998 et d'avoir déclaré la demande de paiement direct présentée par cette dernière sur les pensions de retraite de Monsieur Jean Z... recevable et fondée -AU MOTIF QUE l'article 1108 du Code Civil énonce que les conventions et obligations doivent avoir une cause ; que Mme X... Y..., compte tenu des difficultés financières et de santé cidessus exposées, n'avait aucun motif de renoncer à la prestation compensatoire ; Considérant qu'à aucun moment dans la rédaction de la lettre de renonciation, Mme X... n'a indiqué que celle-ci était définitive ; qu'elle a pu céder à la pression de sa fille dans un souci de paix familiale, tout en estimant que sa position était provisoire et se méprendre sur la portée de sa renonciation ; Considérant qu'en conséquence, la renonciation rédigée par Mme X... Y... le 1er mars 1998 sera déclarée nulle et de nul effet comme viciée par la contrainte morale et dénuée de cause ; que la demande de paiement direct est donc recevable et bien fondée ; qu'il n'y a lieu à répétition de l'indu au titre des sommes déjà versées à l'appelante en exécution de cette procédure ; que le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions -ALORS QUE D'UNE PART la nullité d'un acte juridique pour absence de cause est une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; qu'ainsi en décidant que la renonciation rédigée par Madame X... Y... le 1er mars 1998 sera déclarée nulle et de nul effet comme viciée par la contrainte morale et dénuée de cause, tout en constatant qu'elle avait attendu le 3 juillet 2008 soit plus de dix ans, pour mettre en place une procédure de paiement direct (cf arrêt avant dire droit p 3 § 2 et 3), ce que rappelait également Monsieur Z... dans ses conclusions d'appel (p 5 in fine), ce dont il s'évinçait que l'action de Madame X... était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil -ALORS QUE D'AUTRE PART la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que Madame X... Y..., compte tenu de ses difficultés financières et de santé, n'avait aucun motif de renoncer à la prestation compensatoire tout en constatant qu'en renonçant à la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, Madame X... Y... avait pu céder à la pression de sa fille dans un souci de paix familiale, ce que cette dernière avait d'ailleurs reconnu elle-même dans ses conclusions d'appel (p 15 § 7), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART le tribunal par des motifs que Monsieur Z... était réputé s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement avait constaté que Madame X... Y... avait pu renoncer volontairement à percevoir la prestation compensatoire compte tenu de l'ancienneté du jugement prononcé 18 ans auparavant ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... Y... n'avait aucun motif de renoncer à la prestation compensatoire sans répondre à ce motif déterminant qui était de nature à influer sur la décision entreprise s'il avait été pris en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS QUE DE QUATRIEME PART si les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à prestation dès lors qu'une instance en divorce n'est pas engagée, ils peuvent renoncer en tout ou en partie aux effets d'une prestation compensatoire fixée judiciairement ; que dans son courrier en date du 1er mars 1998, Madame X... écrivait « Je vous informe que j'ai décidé de renoncer à la prestation compensatoire qui m'a été allouée par jugement et ceci à compter de ce jour » : qu'il s'ensuit que la renonciation à une prestation compensatoire sous forme de rente est possible et est définitive lorsque l'ex-épouse y a renoncé par courrier en date du 1er mars 1998 de façon expresse et non équivoque et qu'elle a attendu ensuite plus de 10 ans pour changer d'avis et mettre en place une procédure de paiement direct ; qu'à cet égard, comme l'avait décidé le tribunal par des motifs que Monsieur Z... était réputé s'être appropriés en en demandant la confirmation, les termes de la renonciation, qui sont clairs et dépourvus d'ambigüité, ne comportent aucune condition quant au terme de cette décision qui dès lors doit être considérée comme définitive ; qu'en décidant cependant que la renonciation de Madame X... n'était pas définitive et que celle-ci avait pu se méprendre sur la portée de sa renonciation, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 1er mars 1998 en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1304 du Code Civil institue la prescriptioarticle 1304 du code civil.article 625 du Code de Procédure Civilearticle 1304 du code civilarticle 1304 du code civil qui vise les conventionarticle 1111 du Code Civilarticle 1108 du Code Civil énonce que les conventiarticle 455 du code de procédure civilearticle 1304 du Code Civil narticle 1134 du code civil.article 1112 du Code Civilarticle 1112 alinéa 2 du Code Civil précise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100053
Données disponibles
- Texte intégral
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