Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100057
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 3 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, par jugement du 19 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et a alloué à celle-ci une prestation compensatoire d'un montant de 38 400 euros ; Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que sa situation n'avait pas évolué depuis la décision des premiers juges, qu'elle recherchait un emploi et avait perçu un revenu mensuel de 570 euros en 2009 et que M. X..., qui percevait en juin 2008, en qualité de gérant d'une société, des revenus mensuels de 2 200 euros, ne produisait aucune pièce sur ses conditions de vie ni sur sa situation professionnelle depuis fin août 2010, date de la fin d'un contrat à durée déterminée, en a déduit qu'en l'état de ce manque d'éléments, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas établie ; Qu'en se déterminant ainsi quand il lui incombait de se prononcer sur la situation professionnelle de M. X... à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE « M. X... explique qu'il n'a nullement cherché à organiser son insolvabilité mais a été victime d'un mauvais concours de circonstances ayant trop accordé de crédit aux promesses de son ancien employeur à la demande duquel uniquement et sur son insistance il a démissionné pour créer sa propre entreprise ; en effet il est devenu sous-traitant de son ancien employeur lequel possédait 20 % des parts de la SARL, que peu à peu ses démarches pour travailler directement avec les clients sans l'intermédiaire de son ancien employeur devaient échouer, que c'est ainsi qu'à compter du mois de janvier 2009 il n'a plus perçu aucun revenu, au point de ne pouvoir se loger de sorte qu'il est hébergé par une amie et de pouvoir s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours ; qu'il fait valoir qu'actuellement sa situation ne s'est guère améliorée et que dès lors il se trouve hors d'état de pouvoir s'acquitter d'une prestation compensatoire laquelle serait de surcroît totalement injustifiée eu égard à l'absence de disparité dans les conditions de vie respective des parties ; il souligne en effet que Mme Y... travaille de façon régulière depuis mai 2010, qu'elle n'est âgée que de 48 ans, en bon état de santé psychique et physique et qu'en l'état, il se trouve dans une situation encore plus précaire que son épouse ; que pour allouer une prestation compensatoire à Mme Y... d'un montant de 38 400 € les premiers juges ont retenu, la durée du mariage (26 ans), et le montant des revenus perçus par Mme Y... courant 2006 d'un montant mensuel de 886 € auxquels se sont ajoutés en juin et juillet 2009 l'ASS d'un montant de 448 à 463 € par mois et une aide au logement à hauteur 100 € par mois ; que M. X... étant non comparant lors de l'instance, sa situation a été appréciée sur sa situation professionnelle en juin 2008 au moment de l'introduction du divorce alors qu'il était gérant de la SARL "Ouest Services" et qu'il percevait à l'époque des revenus mensuels de 2 200 € ; que la situation de Mme Y... n'a pas évolué favorablement depuis la décision déféré aIors qu'elle justifie être a la recherche constante d'emplois dans lesquels elle donne toute satisfaction quand elle en occupe un, son revenu salarié mensuel de 2009 (déclaration 2010) est de 570 € ; que les époux n'ont aucun patrimoine ni commun ni propre ; que les deux époux ont le même âge, leurs qualification et les perspectives professionnelles sont différentes ; que M. X... n'indique pas aujourd'hui quelle est sa situation professionnelle depuis août 2010 à la suite du contrat à durée déterminée qu'il avait signé pour la période du 1er avril 2010 au 31 août 2010 ; qu'il ne produit aucune pièce sur ses conditions de vie ; qu'en l'état de ce manque d'éléments il ne peut qu'être constaté que la disparité de situations entre les deux époux ne peut être retenue et qu'en conséquence la décision déférée est infirmée sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Mme Y... a dû faire face une attitude injurieuse et méprisante de son conjoint pendant la vie conjugale (…) et encore aujourd'hui - organisation évidente de son insolvabilité par Mr X... (…) qui est à l'origine d'un préjudice distinct de celui inhérent à la rupture du mariage tant au niveau moral que matériel (…) » (arrêt p. 7, § 7) ; QU' « au vu des pièces du dossier (…) de suivre M. X... sur ses explications relatives à l'échec de la société qui a certes été créée dans une période économique non propice (ce qu'il n'allègue pas d'ailleurs) mais dont il a précipité la déroute notamment en ne donnant pas suite à certains marchés ; qu'en tout cas c'est ce qui se déduit de la lecture du courrier en date du 26 février 2009 de la société ENERGIE SERVICE qui indique clairement « nous n'avons plus de nouvelles de M. X... depuis le 1er octobre 2008 malgré nos relances et mail et nos appels téléphoniques » (cf. pièce n° 51 versée par Madame Y... étant souligné que l'ordonnance de conciliation est d'octobre 2008) » (arrêt p. 5, § 3) ; QUE « la pièce 57 démontre enfin que M. X... a organisé son insaisissabilité… » (arrêt p. 5, § 7) ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant constaté que Monsieur X... avait délibérément précipité la déroute de sa société et organisé son insolvabilité, les juges du fond avaient l'obligation de rechercher, ayant par ailleurs constaté que les qualifications et les perspectives professionnelles des époux étaient différentes, quelle aurait été la situation de Monsieur X... s'il avait normalement usé de ses possibilités de travailler ; que faute s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270à 272 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et subsidiairement, en toute hypothèse, ayant constaté que Monsieur X... s'abstenait de produire des éléments, compte tenu de sa situation actuelle, les juges du fond se devaient de rechercher quelle pouvait être à tout le moins sa situation compte tenu du passé professionnel de l'intéressé et de ses possibilités ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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