Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100078
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2011), que M. X... ayant été condamné, le 28 septembre 2005, pour avoir volontairement commis des violences sur un tiers, a assigné l'avocate l'ayant assisté devant la juridiction pénale, Mme Y... et la SCP Sadeler-Biage-Damiens, en paiement de dommages-intérêts d'un montant identique à ceux mis à sa charge, leur reprochant de ne pas avoir suggéré au ministère public ou à la partie civile de mettre en cause son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un usage professionnel est obligatoire pour les membres de la profession ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si la pratique professionnelle des avocats n'obligeait pas Mme Y... à entreprendre des démarches auprès du parquet et/ou de la partie civile pour obtenir la mise en cause de l'employeur de M. X... par ceux à qui l'action était ouverte, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que saisie de conclusions reprochant à l'avocat qui avait assisté le préposé auteur du dommage de ne pas s'être conformé à la pratique consistant à provoquer la mise en cause par le parquet ou par la victime de l'employeur tenu à l'égard de la victime en application de l'article 1384, alinéa 5, dans le cadre de l'instance pénale diligentée contre M. X... et non de ne pas avoir procédé lui-même à la mise en cause du commettant puisque l'action civile ne pouvait être mise en mouvement que par la victime ou par le parquet, la cour d'appel qui, pour rejeter l'action de M. X... contre son avocat, a relevé « que si M. X... disposait d'un recours contre son employeur, ce recours n'était pas prescrit», a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que dans sa seconde branche le moyen s'attaque à un motif surabondant ; Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le préposé qui a été condamné n'avait pas qualité pour exercer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil une action en garantie contre son commettant, la cour d'appel qui en a déduit que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... et à la SCP Sadeler-Biage-Damiens la somme globale de 3 000 € ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté André X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE «André X... expose qu'en s'abstenant de veiller à la mise en cause de son employeur, prétendument l'EURL GML, devant la juridiction pénale, ce contrairement à une pratique professionnelle reconnue, Me Y... a engagé sa responsabilité à son égard ; Qu'il ne disconvient pas toutefois que celle-ci n'avait pas la maîtrise de cette mise en cause, qui appartenait au Ministère Public ou à Cédric Z.... Qu'en outre, les investigations effectuées par Me Y... ne laissaient pas espérer une intervention volontaire d'un assureur pour le compte de l'employeur ; Qu'en toute hypothèse, Cédric Z... était fondé à obtenir qu'André X... soit déclaré responsable de son préjudice et condamné à le réparer, d'autant que, si le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, tel n'est pas le cas lorsque le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle ; Que à supposer enfin qu'André X... dispose d'un recours contre son employeur, celui-ci n'est pas atteint par la prescription ; Que à tous le moins, il ne justifie donc pas d'un préjudice actuel et certain né de l'abstention qu'il critique désormais, fût-ce en termes de perte de chance» ; ALORS QU'un usage professionnel est obligatoire pour les membres de la profession ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions notifiées le 29 octobre 2010, p. 5), si la pratique professionnelle des avocats n'obligeait pas Me Y... à entreprendre des démarches auprès du parquet et/ou de la parties civile pour obtenir la mise en cause de l'employeur de M. X... par ceux à qui l'action était ouverte, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE saisie de conclusions reprochant à l'avocat qui avait assisté le préposé auteur du dommage de ne pas s'être conformé à la pratique consistant à provoquer la mise en cause par le parquet ou par la victime de l'employeur tenu à l'égard de la victime en application de l'article 1384 alinéa 5, dans le cadre de l'instance pénale diligentée contre Monsieur X... et non de ne pas avoir procédé lui-même à la mise en cause du commettant puisque l'action civile ne pouvait être mise en mouvement que par la victime ou par le parquet, la Cour d'appel qui, pour rejeter l'action de Monsieur X... contre son avocat, a relevé « que si Monsieur X... disposait d'un recours contre son employeur, ce recours n'était pas prescrit », a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA