Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100101
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 837 896 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 22 mai 2008, pourvoi n° 07-11.160), que suivant procès-verbal dressé le 15 novembre 2002 par la société d'huissiers de justice Martin-Aubert-Viaud, devenue la SCP Aubert-Viaud-Joly (la SCP), Mme X... a fait pratiquer, entre les mains de la société Marine plaisance, une saisie-attribution pour avoir paiement, au préjudice de M. Y..., d'une somme de 8 364,92 euros qui lui a été adressée le 5 février 2003 ; que Mme Z..., ancienne concubine de M. Y..., a fait assigner la SCP et la société Marine plaisance aux fins de les voir condamner, in solidum, à lui rembourser ce montant, leur reprochant d'avoir libéré les fonds au mépris d'une précédente saisie conservatoire et de ses droits sur les sommes versées, qu'ils ne pouvaient ignorer ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève, d'une part, que la société Marine plaisance a commis une faute en se dessaisissant des fonds alors que ceux-ci avaient déjà fait l'objet d'une précédente saisie, entre ses mains, et qu'ils étaient donc indisponibles, d'autre part, que l'huissier de justice a également commis une faute en autorisant le tiers saisi à se libérer des fonds, la société Marine plaisance ayant en effet adressé le chèque de 8 378,97 euros à la SCP qui l'a ensuite transmis le 5 février 2003 à M. A..., huissier de justice à Romorantin ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de fait dont elle déduisait que le chèque de 8 378,97 euros avait été remis à M. A... le 5 février 2003, par l'intermédiaire de la SCP, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Aubert-Viaud-Joly in solidum avec la société Marine plaisance à payer à Mme Z... la somme de 8 378,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2003, outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Aubert Viaud Joly. Il est reproché à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, statuant sur renvoi de cassation, d'AVOIR condamné la SCP AUBERT VIAUD JOLY, in solidum avec la SA MARINE PLAISANCE, à payer à Madame Z... la somme de 8.378,97 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2003, outre une indemnité de frais irrépétibles de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « le tribunal a exactement retenu que le navire vendu à la SA MARINE PLAISANCE était la propriété personnelle de Madame Martine Z..., ainsi qu'il résulte du courrier du 13 septembre 2001 par lequel elle demande, en son seul nom, au responsable de la société, de le mettre en vente ; en outre, l'acte de francisation remis à l'acquéreur est au seul nom de Madame Z..., peu important que le courrier non daté par lequel Monsieur Y... aurait averti la société de ce qu'il avait acquis 50% des parts de ce navire et que plusieurs factures d'entretien aient été établies au nom de ce dernier ; que la société MARINE PLAISANCE ne pouvait affirmer à la fois le 2 mai 2002 qu'elle détenait le prix du bateau « pour le compte de Madame Z... » et le 15 novembre 2002 qu'elle détenait une même somme dont il n'était pas discuté qu'elle correspond au prix du même navire « pour le compte de M. et Mme Y... », alors qu'elle savait que ladite somme était précédemment saisie, d'une part, et que le prix de vente devait revenir à la seule venderesse, Madame Z..., d'autre part ; la société MARINE PLAISANCE a donc failli à son obligation de renseignements à l'égard du second saisissant, puisque ce tiers saisi devait en effet répondre à l'huissier qu'elle ne détenait pas de fonds pour le compte de Monsieur Y... et qu'à tout le moins le prix de vente avait déjà été saisi ; l'huissier a également commis une faute en autorisant le tiers saisi, MARINE PLAISANCE, à se libérer des causes de la deuxième saisie du 15 novembre 2002 puisque la SCP AUBERT VIAUD JOLY venant aux droits de la SCP MARTIN AUBERT VIAUD a reçu le chèque de 8.378,97 € libellé à l'ordre de Maître A..., huissier à ROMORANTIN, et l'a transmis à ce dernier le 5 février 2003 en exécution du second acte de saisie, alors que l'officier ministériel instrumentaire savait que la mainlevée de la première saisie n'avait pas été donnée et que la somme saisie correspondait dans les deux cas au prix de vente du bateau revendiqué par Monsieur Y... puisque tel était l'objet de la première saisie exécutée le 2 mai 2002 ; la SCP MARTIN AUBERT VIAUD a donc commis des fautes professionnelles, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil en laissant le tiers saisi transmettre au deuxième saisissant des fonds dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient l'objet de son précédent acte ; si l'huissier est le correspondant des conseils des saisissants, il engage néanmoins sa responsabilité dans la conduite des opérations d'exécution dont il est chargé par application de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991 ; que l'huissier doit, pour toute mission qui lui est confiée, agir avec prudence et s'assurer de la régularité des actes dont la loi lui a confié le monopole de la mise à exécution ; qu'il ne saurait y échapper en invoquant des « actes volants isolés » compte tenu du laps de temps écoulé et de l'absence de tout dossier de fond en son étude, actes qu'il a en réalité effectués lui-même à six mois d'intervalle seulement ou en se prétendant empêché par un supposé « secret professionnel » qui viendrait à couvrir les réponses erronées que le tiers saisi lui a faites ; que, contrairement à ce que soutient la société MARINE PLAISANCE, Madame Z... a donc subi un préjudice équivalent à la somme de 8.378,97 € dont elle a été privée puisque le tiers saisi ne la lui a pas restituée après la mainlevée du 25 juillet 2003 à la diligence du saisissant Monsieur Y..., sachant que Madame Z... n'était débitrice ni à l'égard de Madame X... ni à l'égard de la Caisse de mutualité agricole (…) », ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 13), la SCP AUBERT VIAUD JOLY faisait valoir qu'elle n'avait « pas eu à transmettre le chèque de 8.378,97 € à Me A... Jean-Michel. Elle ne l'a jamais eu en sa possession et il a été adressé directement par la société MARINE PLAISANCE à Me A... comme cela résulte des lettres de la société MARINE PLAISANCE du 29 juillet 2003 et 5 août 2003 énoncées ci-dessus » et encore (p. 10) que « cela résulte de sa lettre du 29 juillet 2003 à Mme Z... ; par cette même lettre, la société MARINE PLAISANCE précise qu'elle avait adressé le 5 février 2003 la susdite somme de 8.378,97 € à Me A... Jean-Michel, Huissier de justice, dominus litis de la concluante, qui elle-même n'a jamais eu ce chèque en sa possession » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, pour se borner à affirmer, sans visa d'une quelconque pièce, que « la SCP AUBERT VIAUD JOLY (…) a reçu le chèque de 8.378,97 € libellé à l'ordre de Maître A..., huissier à ROMORANTIN, et l'a transmis à ce dernier le 5 février 2003 en exécution du second acte de saisie », de sorte qu'elle aurait commis une « faute professionnelle », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. ALORS QUE 2°), en outre il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué : d'une part, que le tiers saisi MAINE PLAISANCE avait déclaré « le 2 mai 2002 » dans le cadre d'une saisie conservatoire pratiquée par la SCP MARTIN AUBERT VIAUD, devenue SCP AUBERT VIAUD JOLY, qu'il détenait le prix de vente du bateau « pour le compte de Madame Z... » ; d'autre part, que le même tiers saisi MARINE PLAISANCE avait ensuite indiqué, « le 15 novembre 2002 », dans le cadre d'une saisie attribution pratiquée par la SCP MARTIN AUBERT VIAUD, devenue SCP AUBERT VIAUD JOLY, qu'il détenait une « même » somme « pour le compte de M. et Mme Y... », correspondant en réalité au prix qui avait été précédemment saisi ; enfin, que le tiers saisi MARINE PLAISANCE avait ainsi « failli à son obligation de renseignements » à l'égard du second saisissant, puisqu'elle aurait dû répondre à la SCP MARTIN AUBERT VIAUD, devenue SCP AUBERT VIAUD JOLY, qu'elle ne détenait pas de fonds pour le compte de Monsieur Y... et qu'à tout le moins le prix de vente avait été déjà saisi ; qu'en jugeant que la SCP MARTIN AUBERT VIAUD, devenue SCP AUBERT VIAUD JOLY aurait aussi commis une faute en autorisant le tiers saisi à se libérer des causes de la seconde saisie, au motif qu'elle « ne pouvait ignorer » que la somme saisie correspondait au prix de vente du bateau « puisque tel était l'objet de la première saisie exécutée le 2 mai 2002 », sans expliquer concrètement comment la SCP AUBERT VIAUD JOLY aurait pu s'apercevoir, à six mois d'intervalle, et malgré les indications inexactes susvisées fournies par le tiers saisi, que les deux saisies portaient sur la même somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 7 et s.), la SCP AUBERT VIAUD JOLY faisait notamment valoir, à propos des deux saisies litigieuses, qu'il s'était agi d'« actes volants isolés » et qu'elle n'avait eu « aucun moyen de rapprocher les deux actes isolés, le premier du 2 mai 2002 et le second du 15 novembre 2002 », ce d'autant moins que le tiers saisi MARINE PLAISANCE avait fait des déclarations erronées dans le cadre de la seconde saisie ; qu'en retenant la responsabilité de la SCP AUBERT VIAUD JOLY par l'affirmation dépourvue de tout visa de pièce (arrêt attaqué, p. 5) « qu'il ne saurait y échapper en invoquant des « actes volants isolés » compte tenu du laps de temps écoulé et de l'absence de tout dossier de fond en son étude, actes qu'il a en réalité effectués lui-même à six mois d'intervalle seulement », sans expliquer en quoi la SCP AUBERT VIAUD JOLY aurait pu s'apercevoir, à six mois d'intervalle, et malgré les indications inexactes fournies par le tiers saisi MARINE PLAISANCE, que les deux saisies portaient sur la même somme d'argent, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil en laissant le tiers saarticle 455 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100101
Données disponibles
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