Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100104
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 11 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2011) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-14. 572), que M. X... a engagé une action en responsabilité contre la SCP Z...- A... l'ayant assisté à l'occasion de son divorce et les deux avocats associés qui en sont membres, reprochant à son conseil de ne pas avoir sollicité la capitalisation des intérêts dus par son ancienne épouse au titre de divers emprunts ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que M. X..., dans ses écritures d'appel, a fait valoir que son préjudice est égal à « la somme qu'il aurait dû percevoir de Mme Y... en fonction des règlement effectués par elle, si celle-ci avait été condamnée avec capitalisation des intérêts », soulignant que « cette somme n'est pas le résultat d'une différence entre des intérêts non capitalisés et des intérêts capitalisés » ; qu'il a soutenu que « l'anatocisme, lorsque les intérêts échus sur le principal n'ont pas été payés, entraîne une double conséquence (augmentation du capital par incorporation desdits intérêts échus, production par ces intérêts capitalisés d'intérêts de retard) », de sorte que, pour évaluer son préjudice, il convenait « de reconstituer le décompte des sommes que Mme Y... aurait dû payer si elle avait été condamnée dans l'arrêt du 19 septembre 2002 au paiement des créances en principal majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts échus et non payés, en tenant compte de la provision de 45 734, 71 euros réglée le 4 décembre 1998 par Mme Y... et des règlements qu'elle a effectués ensuite » ; qu'il invoquait que la reconstitution de préjudice devait « procéder » de ce que Mme Y... « a procédé, pour s'acquitter de sa dette, à trois règlements : 45 734, 71 euros le 4 décembre 1998 …, 231 129, 81 euros le 31 décembre 2002 …, 135 335, 11 euros le 3 février 2003 … » et qu'il ressortait « des explications de la SCP Gatto-Hazan dans sa lettre du 28 avril 2004 … qu'après imputation de la provision de 45 734, 71 euros sur le paiement des deux créances principales de M. X... telles que fixées par l'arrêt du 19 septembre 2002 et des intérêts dus sur ces créances, il restait dû en exécution de l'arrêt précité la somme en principal de 337 636, 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999 » ; qu'il soutenait que sur ladite somme « devaient être imputés les règlements effectués par Mme Y... le 31 décembre 2002 et le 3 février 2003, dans le cadre du décompte des intérêts capitalisés » ; qu'il en concluait qu'« il résulte de ce décompte qu'à la date du 2 février 2003, tenant compte de l'anatocisme … et des versement susvisés, Mme Y... … aurait dû régler à M. X... la somme de 98 408, 89 euros », somme constituant son préjudice ; qu'il ajoutait que cette somme « doit en outre être actualisée au titre des intérêts au titre des intérêts dus sur celle-ci pour la période du 2 février 2003 au 18 juillet 2011 », soit la somme de 20 684, 30 euros ; qu'il en concluait que son préjudice devait être évalué à la somme arrondie de 119 000 euros ; qu'en limitant le préjudice subi par M. X... à la somme de 1 946, 90 euros, sans s'expliquer sur la méthode de calcul proposée par M. X..., et les éléments de calcul qu'il a rapportés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... a soutenu qu'il ne pouvait lui être objecté qu'il « devrait arrêter ses calculs à la date du 29 juillet 2003, date à partir de laquelle il aurait obtenu contre Mme Y... une capitalisation des intérêts dans le cadre d'une procédure ultérieure » ; qu'il invoquait, à cet égard, que « parallèlement à la procédure en responsabilité engagée contre la SCP Z...- A... par acte du 20 mai 2003, M. X..., par acte du 29 juillet 2003, a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de capitalisation des intérêts échus, sur le fondement de l'article 1154 du code civil » et que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 22 février 2007, « réformant le jugement rendu le 13 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Toulon, a dit que les intérêts échus sur les créances détenues, le cas échéant, en vertu de l'arrêt du 19 septembre 2002, produiront eux-mêmes intérêts, par année entière, et ce à compter du 29 juillet 2003 (date de la demande qui en était faite en justice) » ; qu'il affirmait qu'« à la date du 29 juillet 2003, Mme Y..., dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 19 septembre 2002, avait quasiment réglé les deux créances de M. X... et restait débitrice d'un reliquat de 54 46 euros » ; qu'après avoir rapporté la motivation de cet arrêt, il en déduisait que « cette procédure n'a pas compensé (ne pouvait pas compenser) le préjudice subi par M. X... du fait de l'omission de demande de capitalisation par son ancien conseil », n'ayant « pas permis de capitaliser les intérêts sur les créances de 374 903, 23 euros et 7 622, 45 euros » et ayant « pour seul intérêt de faire juger que M. X... était bien éligible au bénéfice de l'anatocisme » ; qu'il en concluait que « dans le cadre de la reconstitution du préjudice de M. X... (c'est-à-dire de la reconstitution du décompte des sommes que Mme Y... aurait dû payer si elle avait été condamnée, dans l'arrêt du 19 septembre 2002, au paiement des créances en principal majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts échus et non payés) il n'y a pas lieu d'arrêter les comptes au 29 juillet 2003 ainsi que le soutient à tort la SCP Z...- A... » ; qu'en se plaçant à la date du 29 juillet 2003, pour évaluer le préjudice subi par M. X... à la somme de 1 946, 90 euros, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir que les comptes ne devaient pas être arrêtés à ladite date, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... a soutenu que « les décomptes proposés par la SCP Z...- A... sont nécessairement faussés et faux et ne peuvent être validés par la Cour », dès lors que « non seulement ces décomptes ne peuvent être arrêtés au 29 juillet 2003 » et que « le décompte « annexe n° 3 » produit aux débats par les intimés est manifestement erroné puisqu'il retient à la date du 29 juillet 2003 un solde dû par Mme Y... de 9 840, 21 euros alors que, selon l'arrêt du 22 février 2007 et l'acte de liquidation établi par le notaire, Mme Y... n'était plus débitrice que de la somme de 54, 46 euros au 3 mars 2003 (suite au dernier règlement effectué par elle) », de sorte que « le calcul différentiel proposé à tort par la SCP Z...- A... entre le décompte « annexe n° 4 » et le décompte « annexe n° 3 » est dès lors en toute hypothèse faussé, puisque le décompte « annexe n° 3 » est manifestement erroné » ; qu'en limitant le préjudice subi par M. X... à la somme de 1 946, 90 euros, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir que la méthode de calcul ayant permis d'aboutir à une telle somme reposait sur des décomptes erronés, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'omission imputée à faute n'avait produit aucun effet au-delà du 29 juillet 2003, puisque M. X... disposait d'un titre exécutoire (Aix-en-Provence, 22 février 2007) lui permettant de réclamer les sommes résultant d'une éventuelle capitalisation des intérêts dus pour la période postérieure, et énoncé, d'autre part, que le préjudice réellement subi ne pouvait effectivement correspondre qu'à la différence existant à cette date entre le montant des créances fixées à son profit, calculées avec les intérêts au taux légal mais sans capitalisation des intérêts puis calculées avec capitalisation des intérêts, après déduction dans l'un et l'autre cas des règlements effectués par Mme Y..., la cour d'appel, motivant ainsi sa décision et répondant, pour les réfuter, aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que le règlement rapide par celle-ci de ses dettes avait limité le processus de capitalisation des intérêts dus à M. X..., presqu'intégralement désintéressé à la suite des versements effectués les 4 décembre 1998, 31 décembre 2002 et 3 février 2003 à hauteur de 45 734, 71 euros, 231 129, 81 euros et 135 335, 11 euros, respectivement ; qu'elle en a souverainement déduit que le dommage subi par M. X... s'établissait à 1 946, 90 euros, après approbation du décompte détaillé produit par la partie adverse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé à la somme de 1. 946, 90 €, l'évaluation du préjudice résultant de la faute commise par la SCP Z...- A... en relation directe avec le préjudice dont se prévaut Monsieur Yves-René X..., et donné acte à la SCP Z...- A... de son offre de régler à Monsieur Yves-René X... la somme de 1. 946, 90 € et en tant que de besoin, condamné in solidum la SCP Z...- A..., Maître Alain Z... et Maître Marc A... à payer à Monsieur Yves-René X..., la somme de 1. 946, 90 € avec intérêts au légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE « le préjudice dont se prévaut Monsieur Yves-René X... ne peut effectivement correspondre qu'à la différence existant au 29 juillet 2003, le montant des créances fixées à son profit, calculées avec les intérêts au taux légal mais sans capitalisation puis calculées avec capitalisation des intérêts, après déduction l'un et l'autre cas, des règlements effectués par Madame Anne-Marie Y... et du montant de la créance de 3. 664, 75 € qui lui a été reconnue par l'arrêt du 18 décembre 2007 rendu par cette Cour ; qu'à cet égard, les calculs extrêmement précis qui ont été faits par les intimés et qui sont proposés en pièces n° 1 à 4 de leur dossier, doivent être retenus en ce qu'ils correspondent à l'exacte évaluation du préjudice de Monsieur Yves-René X... ; que la différence minime qui existe entre les deux hypothèses de calcul, avec ou sans capitalisation des intérêts, provient des règlements qui ont été effectués par Madame Anne-Marie Y... : le 4 décembre 1998 pour un montant de 45. 734, 71 €, le 31 décembre 2002 pour un montant de 231. 129, 81 €, le 3 février 2003 pour un montant de 135. 335, 11 € et de la déduction de la créance d'un montant de 3. 664, 75 € qui avait été fixée à son profit par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'arrêt du 19 septembre 2002 ; que le règlement rapide par Madame Anne-Marie Y... des dettes qui étaient les siennes à la suite de la liquidation des intérêts patrimoniaux qu'elle a partagés avec Monsieur Yves-René X..., a limité le processus de la capitalisation des intérêts sur les créances détenues par Monsieur X... ; que sur la créance de 7. 622, 45 € dont les intérêts avaient pour point de départ, le 20 mai 1996, les intérêts capitalisés ont représenté un montant de 720 € et la capitalisation a été interrompue par le versement du 4 décembre 1998 ; que les intérêts de la créance de 374. 903, 23 € ont été capitalisés trois fois, pour un montant total de 38. 531, 13 €, les 6 septembre 2000, 2001 et 2002 mais l'effet de la capitalisation a été ensuite bloqué par les règlements du 31 décembre 2002 et du 3 février 2003 ; que le fait pour la SCP Z...- A... de n'avoir pas réclamé la capitalisation des intérêts afférents aux créances qu'elle a fait reconnaître au profit de Monsieur Yves-René X..., n'a causé à celui-ci qu'un préjudice minime qui a été exactement évalué à la somme de 1. 946, 90 € au 29 juillet 2003 ; que les conséquences de l'omission imputable à la SCP Z...- A... ne se sont en effet pas poursuivies au-delà de cette date dans la mesure où un arrêt rendu le 22 février 2007 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit : " que les intérêts échus sur les créances détenues, le cas échéant, par Monsieur X... à l'encontre de Madame Y..., en vertu de l'arrêt du 19 septembre 2002, produiront intérêts, par année entière, et ce à compter du 29 juillet 2003 » de telle Monsieur X... bénéficie d'un titre exécutoire pour réclamer à Madame Y..., les sommes résultant d'une éventuelle capitalisation des intérêts à partir du 29 juillet 2003, sans avoir à faire supporter cette capitalisation par la SCP Z...- A... ; qu'il est donc donné acte à la SCP Z...- A... de son offre de régler la somme de 1. 946, 90 € et en tant que de besoin, la SCP Z...- A..., Maître Alain Z... et Maître Marc A... sont condamnés in solidum à payer à Monsieur Yves-René X..., la somme de 1. 946, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil » ; 1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 786 du Code de procédure civile, le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; que seul l'avocat présent lors de l'audience des plaidoiries peut accepter ou s'opposer à ce que les débats aient lieu devant le magistrat chargé du rapport ; qu'il ressort des termes d'un courrier en date du 21 octobre 2011, émanant de l'avoué de Monsieur Yves René X... que ce dernier avait trouvé, à la date de l'audience des plaidoiries, dans sa case au palais à 8 h 30 le dossier de Maître B..., laquelle était dans l'impossibilité de plaider étant souffrante ; qu'il ressort de ce même courrier que l'avoué a sollicité auprès du Président un renvoi à une audience ultérieure afin que Maître B..., une fois rétablie, puisse plaider, mais que le Président a refusé de renvoyer le dossier, de sorte que seul le cabinet BERNARD HUGUES JEANNIN, avocat des adversaires de Monsieur Yves René X..., a pu formuler des observations verbales lors de l'audience ; que les plaidoiries ont eu lieu devant un magistrat unique, sans que l'avocat de Monsieur Yves René X... ait exprimé son accord ; qu'en énonçant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur Daniel MULLER, Président, et Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le juge doit respecter le principe de l'égalité des armes et celui de la contradiction ; qu'il ressort des termes d'un courrier en date du 21 octobre 2011, émanant de l'avoué de Monsieur Yves René X... que ce dernier avait trouvé, à la date de l'audience des plaidoiries, dans sa case au palais à 8 h 30 le dossier de Maître B..., laquelle était dans l'impossibilité de plaider étant souffrante ; qu'il ressort de ce même courrier que l'avoué a sollicité auprès du Président un renvoi à une audience ultérieure afin que Maître B..., une fois rétablie, puisse plaider, mais que le Président a refusé de renvoyer le dossier, de sorte que seul le cabinet BERNARD HUGUES JEANNIN, avocat des adversaires de Monsieur Yves René X..., a pu formuler des observations verbales lors de l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de la seule plaidoirie de l'avocat des adversaires de Monsieur Yves René X..., la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé à la somme de 1. 946, 90 €, l'évaluation du préjudice résultant de la faute commise par la SCP Z...- A... en relation directe avec le préjudice dont se prévaut Monsieur Yves-René X..., et donné acte à la SCP Z...- A... de son offre de régler à Monsieur Yves-René X... la somme de 1. 946, 90 € et en tant que de besoin, condamné in solidum la SCP Z...- A..., Maître Alain Z... et Maître Marc A... à payer à Monsieur Yves-René X..., la somme de 1. 946, 90 € avec intérêts au légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE « le préjudice dont se prévaut Monsieur Yves-René X... ne peut effectivement correspondre qu'à la différence existant au 29 juillet 2003, le montant des créances fixées à son profit, calculées avec les intérêts au taux légal mais sans capitalisation puis calculées avec capitalisation des intérêts, après déduction l'un et l'autre cas, des règlements effectués par Madame Anne-Marie Y... et du montant de la créance de 3. 664, 75 € qui lui a été reconnue par l'arrêt du 18 décembre 2007 rendu par cette Cour ; qu'à cet égard, les calculs extrêmement précis qui ont été faits par les intimés et qui sont proposés en pièces n° 1 à 4 de leur dossier, doivent être retenus en ce qu'ils correspondent à l'exacte évaluation du préjudice de Monsieur Yves-René X... ; que la différence minime qui existe entre les deux hypothèses de calcul, avec ou sans capitalisation des intérêts, provient des règlements qui ont été effectués par Madame Anne-Marie Y... : le 4 décembre 1998 pour un montant de 45. 734, 71 €, le 31 décembre 2002 pour un montant de 231. 129, 81 €, le 3 février 2003 pour un montant de 135. 335, 11 € et de la déduction de la créance d'un montant de 3. 664, 75 € qui avait été fixée à son profit par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'arrêt du 19 septembre 2002 ; que le règlement rapide par Madame Anne-Marie Y... des dettes qui étaient les siennes à la suite de la liquidation des intérêts patrimoniaux qu'elle a partagés avec Monsieur Yves-René X..., a limité le processus de la capitalisation des intérêts sur les créances détenues par Monsieur X... ; que sur la créance de 7. 622, 45 € dont les intérêts avaient pour point de départ, le 20 mai 1996, les intérêts capitalisés ont représenté un montant de 720 € et la capitalisation a été interrompue par le versement du 4 décembre 1998 ; que les intérêts de la créance de 374. 903, 23 € ont été capitalisés trois fois, pour un montant total de 38. 531, 13 €, les 6 septembre 2000, 2001 et 2002 mais l'effet de la capitalisation a été ensuite bloqué par les règlements du 31 décembre 2002 et du 3 février 2003 ; que le fait pour la SCP Z...- A... de n'avoir pas réclamé la capitalisation des intérêts afférents aux créances qu'elle a fait reconnaître au profit de Monsieur Yves-René X..., n'a causé à celui-ci qu'un préjudice minime qui a été exactement évalué à la somme de 1. 946, 90 € au 29 juillet 2003 ; que les conséquences de l'omission imputable à la SCP Z...- A... ne se sont en effet pas poursuivies au-delà de cette date dans la mesure où un arrêt rendu le 22 février 2007 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit : " que les intérêts échus sur les créances détenues, le cas échéant, par Monsieur X... à l'encontre de Madame Y..., en vertu de l'arrêt du 19 septembre 2002, produiront intérêts, par année entière, et ce à compter du 29 juillet 2003 " de telle Monsieur X... bénéficie d'un titre exécutoire pour réclamer à Madame Y..., les sommes résultant d'une éventuelle capitalisation des intérêts à partir du 29 juillet 2003, sans avoir à faire supporter cette capitalisation par la SCP Z...- A... ; qu'il est donc donné acte à la SCP Z...- A... de son offre de régler la somme de 1. 946, 90 € et en tant que de besoin, la SCP Z...- A..., Maître Alain Z... et Maître Marc A... sont condamnés in solidum à payer à Monsieur Yves-René X..., la somme de 1. 946, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l'article 1154 du Code civil » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que Monsieur Yves René X..., dans ses écritures d'appel (concl., p. 4 s.), a fait valoir que son préjudice est égal à « la somme qu'il aurait dû percevoir de Madame Y... en fonction des règlement effectués par elle, si celle-ci avait été condamnée avec capitalisation des intérêts », soulignant que « cette somme n'est pas le résultat d'une différence entre des intérêts non capitalisés et des intérêts capitalisés » ; qu'il a soutenu que « l'anatocisme, lorsque les intérêts échus sur le principal n'ont pas été payés, entraîne une double conséquence (augmentation du capital par incorporation desdits intérêts échus, production par ces intérêts capitalisés d'intérêts de retard) », de sorte que, pour évaluer son préjudice, il convenait « de reconstituer le décompte des sommes que Madame Y... aurait dû payer si elle avait été condamnée dans l'arrêt du 19 septembre 2002 au paiement des créances en principal majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation, annuelle des intérêts échus et non payés, en tenant compte de la provision de 45. 734, 71 € réglée le 4 décembre 1998 par Madame Y... et des règlements qu'elle a effectués ensuite » ; qu'il invoquait que la reconstitution de préjudice devait « procéder » de ce que Madame Y... « a procédé, pour s'acquitter de sa dette à trois règlements : 45. 734, 71 € le 4 décembre 1998 …, 231. 129, 81 € le 31 décembre 2002 …, 135. 335, 11 € le 3 février 2003 … » et qu'il ressortait « des explications de la SCP GATTO-HAZAN dans sa lettre du 28 avril 2004 … qu'après imputation de la provision de 45. 734, 71 € sur le paiement des deux créances principales de Monsieur X... telles que fixées par l'arrêt du 19 septembre 2002 et des intérêts dus sur ces créances, il restait dû en exécution de l'arrêt précité la somme en principal de 337. 636, 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999 » ; qu'il soutenait que sur ladite somme « devaient être imputés les règlements effectués par Madame Y... le 31 décembre 2002 et le 3 février 2003, dans le cadre du décompte des intérêts capitalisés » ; qu'il en concluait qu'« il résulte de ce décompte qu'à la date du 2 février 2003, tenant compte de l'anatocisme … et des versement susvisés, Madame Y... … aurait dû régler à Monsieur X... la somme de 98. 408, 89 € », somme constituant son préjudice ; qu'il ajoutait que cette somme « doit en outre être actualisé au titre des intérêts au titre des intérêts dus sur celle-ci pour la période du 2 février 2003 au 18 juillet 2011 », soit la somme de 20. 684, 30 € ; qu'il en concluait que son préjudice devait être évalué à la somme arrondie de 119. 000 € ; qu'en limitant le préjudice subi par Monsieur Yves René X... à la somme de 1. 946, 90 €, sans s'expliquer sur la méthode de calcul proposée par Monsieur Yves René X..., et les éléments de calcul qu'il a rapportés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7-8), Monsieur Yves René X... a soutenu qu'il ne pouvait lui être objecté qu'il « devrait arrêter ses calculs à la date du 29 juillet 2003, date à partir de laquelle il aurait obtenu contre Madame Y... une capitalisation des intérêts dans le cadre d'une procédure ultérieure » ; qu'il invoquait, à cet égard, que « parallèlement à la procédure en responsabilité engagée contre la SCP Z...- A... par acte du 20 mai 2003, Monsieur X..., par acte du 29 juillet 2003, a assigné Madame Y... devant le Tribunal de grande instance de TOULON aux fins de capitalisation des intérêts échus, sur le fondement de l'article 1154 du Code civil » et que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans son arrêt du 22 février 2007, « réformant le jugement rendu le 13 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de TOULON, a dit que les intérêts échus sur les créances détenues, le cas échéant, en vertu de l'arrêt du 19 septembre 2002, produiront eux-mêmes intérêts, par année entière, et ce à compter du 29 juillet 2003 (date de la demande qui en était faite en justice) » ; qu'il affirmait qu'« à la date du 29 juillet 2003, Madame Y... dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 19 septembre 2002 avait quasiment réglé les deux créances de Monsieur X..., et restait débitrice d'un reliquat de 54. 46 € » ; qu'après avoir rapporté la motivation de cet arrêt, il en déduisait que « cette procédure n'a pas compensé (ne pouvait pas compenser) le préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'omission de demande de capitalisation par son ancien conseil », n'ayant « pas permis de capitaliser les intérêts sur les créances de 374. 903, 23 € et 7. 622, 45 € » et ayant « pour seul intérêt de faire juger que Monsieur X... était bien éligible au bénéfice de l'anatocisme » ; qu'il en concluait que « dans le cadre de la reconstitution du préjudice de Monsieur X... (c'est-à-dire de la reconstitution du décompte des sommes que Madame Y... aurait dû payer si elle avait été condamnée, dans l'arrêt du 19 septembre 2002, au paiement des créances en principal majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts échus et non payés) il n'y a pas lieu d'arrêter les comptes au 29 juillet 2003 ainsi que le soutient à tort la SCP Z...- A... » ; qu'en se plaçant à la date du 29 juillet 2003, pour évaluer le préjudice subi par Monsieur Yves René X... à la somme de 1. 946, 90 €, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir que les comptes ne devaient pas être arrêtés à ladite date, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, enfin, QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), Monsieur Yves René X... a soutenu que « les décomptes proposés par la SCP Z... A... sont nécessairement faussés et faux et ne peuvent être validés par la Cour », dès lors que « non seulement ces décomptes ne peuvent être arrêtés au 29 juillet 2003 » et que « le décompte « annexe n° 3 » produit aux débats par les intimés est manifestement erroné puisqu'il retient à la date du 29 juillet 2003 un solde dû par Madame Y... de 9. 840, 21 € alors que selon l'arrêt du 22 février 2007 et l'acte de liquidation établi par le notaire Madame Y... n'était plus débitrice que de la somme de 54, 46 € au 3 mars 2003 (suite au dernier règlement effectué par elle) », de sorte que « le calcul différentiel proposé à tort par la SCP Z...- A... entre le décompte « annexe n° 4 » et le décompte « annexe n° 3 » est dès lors en toute hypothèse faussé, puisque le décompte « annexe n° 3 » est manifestement erroné » ; qu'en limitant le préjudice subi par Monsieur Yves René X... à la somme de 1. 946, 90 €, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir que la méthode de calcul ayant permis d'aboutir à une telle somme reposait sur des décomptes erronés, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 1154 du code civilarticle 786 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 786 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA