Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100115
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 11-25.833 et J 11-25.835 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 11-25.833 : Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 ; Attendu que les États adhérents à cette Convention sont tenus d'en respecter les dispositions, sans attendre d'être attaqués devant la Cour européenne des droits de l'homme ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut que toute personne, placée en garde à vue, soit, dès le début de cette mesure, informée de son droit de se taire, et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, puisse bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité russe, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le 29 décembre 2010 et placée en garde à vue pour séjour irrégulier ; qu'à l'issue de cette mesure, elle a été placée en rétention administrative en exécution de la décision prise par le préfet de la Moselle et qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'absence de notification à Mme X... du droit à garder le silence et à bénéficier, dès le début de la garde à vue, de la présence d'un avocat ne saurait caractériser une cause de nullité de cette mesure, alors que la sécurité juridique et la bonne administration de la justice exigent que de telles garanties, conformes aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouvent à s'appliquer qu'à compter de leur mise en oeuvre légale fixée au 1er juillet 2011 et que l'inconventionnalité des dispositions du code de procédure pénale ne saurait justifier la nullité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi le premier président a violé les textes susvisés ; Attendu que la cassation de l'ordonnance du 5 janvier 2011 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de celle du 17 janvier 2011 qui en est la suite ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du premier pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate l'annulation de l'ordonnance du 17 janvier 2011 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° H 11-25.833, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, par voie de confirmation, ordonné le maintien en rétention d'une étrangère qui n'avait pas déféré à un arrêté ministériel ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de notification à Madame X... du droit à garder le silence et du droit à bénéficier dès le début de la garde à vue de la présence d'un avocat ne saurait en l'état caractériser une cause de nullité de la garde à vue, alors que la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, comme l'a jugé la cour de cassation, exigent que de telles garanties ne trouvent à s'appliquer qu'à compter de leur mise en oeuvre légale fixée au 1er juillet 2011 ; 1° ALORS QUE les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; que, pour prolonger la rétention, l'ordonnance, qui relève que Madame X... n'a pas bénéficier d'un avocat dès le début de sa garde à vue, retient que le droit à bénéficier dès le début de la garde à vue de la présence d'un avocat ne trouve à s'appliquer qu'à compter de sa mise en oeuvre légale fixée au 1er juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé l'article 6 de la Convention précitée, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale ; 2° ALORS QU'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention susvisée, que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ; qu'en statuant comme il l'a fait, bien que Madame X... n'avait pas été informée dès le début de la garde à vue de son droit de se taire, le premier président a violé l'article 6 de la Convention précitée, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, par voie de confirmation, ordonné le maintien en rétention d'une étrangère qui n'avait pas déféré à un arrêté ministériel ; AUX MOTIFS QUE des procès-verbaux de police, il ressort que Madame X... a été interpellée à son domicile ; que les policiers agissaient sur instructions destinées à vérifier si Madame X... avait obtempéré à l'obligation de quitter le territoire national décidée par le Préfet de Moselle le 28 octobre 2010 et notifiée ; qu'après avoir ramené la mère et son enfant, les policiers ont notifiés le 29 décembre 2010 à 10 heures 50 à Madame X... son placement en garde à vue pour séjour irrégulier ; ALORS QUE la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour des immigrants irréguliers s'oppose à une législation nationale infligeant une peine d'emprisonnement à un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui ne se conforme pas à un ordre de quitter le territoire national ; qu'il s'en évince qu'à l'inverse de la situation prévue par l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (entrée et séjour irréguliers), et sauf circonstances de fait particulières (violences, utilisation de faux documents), le seul maintien sur le territoire français, au-delà de la date fixée, d'un étranger auquel a été notifié un ordre de le quitter, ne peut plus être pénalement sanctionné et, que, par voie de conséquence, il ne peut plus faire l'objet d'une garde à vue ; qu'en l'espèce, Madame X... a été placée en garde à vue pour s'être maintenue en France au-delà du délai d'un mois qui lui avait été imparti par l'arrêté du 28 octobre 2010 et pour des faits qui ne constituaient plus une infraction de sorte qu'aucune garde à vue n'était légalement possible ; qu'en annulant pas la garde à vue, le premier président a violé les articles 15 et 16 de la directive susvisée, ensemble les articles 62, 62-2 et suivants du code de procédure pénale. Moyen produit, au pourvoi n° J 11-25.835, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, par voie de confirmation, ordonné la prorogation du maintien en rétention d'une étrangère; AUX MOTIFS QU'une première prolongation de rétention a été décidé ; qu'il convient d'ordonner la prolongation du maintien en rétention ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera d'être prononcée de la première ordonnance présidentielle ayant ordonné le maintien en rétention entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'ordonnance attaquée, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 625 du Code de procédure civile.article L. 621-1 du Code de larticle L. 411-3 du code de larticle 6 de la Convention précitée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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