Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100121
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2011), que M. X... Y..., né au Pérou, qui a contracté mariage le 31 octobre 1997 à Rennes avec Mme Z..., de nationalité française, a souscrit, en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil, le 4 juillet 2001 une déclaration de nationalité française, enregistrée le 6 mai 2002 ; qu'un tribunal a, par jugement du 3 mai 2007, annulé le mariage des époux X... Y...-Z..., celui-là étant encore dans les liens d'un précédent mariage célébré le 28 novembre 1970 au Pérou avec Mme Y... A..., et ne lui a pas reconnu le bénéfice des effets putatifs de son mariage ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes a assigné M. X... Y... aux fins de voir déclarer caduque sur le fondement des dispositions de l'article 21-5 du code civil sa déclaration de nationalité française ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt infirmatif de déclarer caduque sa déclaration de nationalité française et de constater son extranéité, alors, selon le moyen, que la nullité du mariage n'est pas une cause de caducité de la déclaration mais une cause de nullité de cette dernière ; que la mauvaise foi constatée au titre de l'article 21-5 du code civil constitue l'un des cas de fraude visés à l'article 26-4 du même code et ouvre au ministère public la possibilité de poursuivre l'annulation de l'enregistrement pendant un délai de deux mois seulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant que le ministère public était bien fondé à demander, en application de l'article 21-5, que la déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage faite par M. X... Y... qui n'est pas de bonne foi soit déclarée caduque, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 21-5 du code civil et par refus d'application l'article 26-4 alinéa 3 du même code ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... Y... était encore dans les liens d'une précédente union lorsqu'il s'est marié à Mme Z..., et que ce second mariage a été annulé sans lui faire produire d'effets putatifs à l'égard de celui-là, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de nationalité souscrite par M. X... Y... était caduque de sorte qu'il n'était pas français ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X... Y.... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur X... Y... le 4 septembre 2001, constaté l'extranéité de celui-ci et dit qu'en application de l'article 28 du code civil, mention du dispositif du présent arrêt sera portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. - AU MOTIF QUE L'article 21-5 du code civil énonce : « Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi ». Il ressort de cet article, a contrario, que lorsque le conjoint dont le mariage est annulé est de mauvaise foi, sa déclaration de nationalité devient caduque. Il n'est pas contesté que sont aujourd'hui définitives les dispositions du jugement du 3 mai 2007 qui ont annulé le mariage de M. X... Y... et de Mme Z... pour bigamie de l'époux et ont refusé à celui-ci le bénéfice du mariage putatif en raison de sa mauvaise foi. Pour rejeter la demande du ministère public tendant à déclarer caduque la déclaration de nationalité faite par M. X... Y..., le tribunal a énoncé dans sa décision que « tant la jurisprudence que la doctrine estiment que la nullité du mariage n'est pas une cause de caducité de la déclaration mais une cause de nullité de celle-ci » et que les conditions légales de la déclaration étant remplies, « le ministère public se devait d'agir uniquement aux fins d'annulation de la dite déclaration, sur le fondement de l'article 26-4 du code civil ». L'article 26-4 relatif aux déclarations de nationalité dispose : « A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au requérant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » Il convient de constater que l'article 21-5 a trait à la caducité de la déclaration de nationalité elle-même lorsque le mariage est déclaré nul et que l'article 26-4 vise la contestation de l'enregistrement de cette déclaration lorsque les conditions légales ne sont pas remplies ou lorsque la déclaration est mensongère ou a été faite par fraude. Il existe dès lors deux actions distinctes qui ont des fondements différents, d'une part l'action tendant à faire constater la caducité de la déclaration de nationalité fondée exclusivement sur la nullité du mariage, d'autre part l'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration fondée sur l'absence des conditions prévues pour la rendre valide ou l'existence d'un mensonge ou d'une fraude. Or, si l'action en annulation prévue par l'article 26-4 doit être introduite dans un délai de deux ans, l'action tendant à faire constater la caducité de la déclaration de nationalité de l'époux de mauvaise foi dont le mariage a été annulé n'est enfermée dans aucun délai de prescription. La mauvaise foi de M. X... Y...n'est pas discutable dès lors que celui-ci a reconnu devant les services de police qu'il avait payé un tiers demeurant au Pérou pour faire figurer sur un extrait du registre d'état civil péruvien la mention de son divorce, document qui lui était indispensable pour lui permettre de se marier en France, M. X... Y... ayant ajouté qu'il en avait informé Mme Z... ce que celle-ci a confirmé tout en indiquant qu'elle n'avait appris que son mari était toujours marié au Pérou qu'en 2001 au retour d'un voyage de celui-ci dans ce pays. Le ministère public est, dès lors, bien fondé à demander, en application de l'article 21-5, que la déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage faite par M. X... Y... qui n'est pas de bonne foi soit déclarée caduque. Le jugement sera en conséquence infirmé. - ALORS QUE la nullité du mariage n'est pas une cause de caducité de la déclaration mais une cause de nullité de cette dernière ; que la mauvaise constatée au titre de l'article 21-5 du code civil constitue l'un des cas de fraude visés à l'article 26-4 du même code et ouvre au ministère public la possibilité de poursuivre l'annulation de l'enregistrement pendant un délai de deux mois seulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant que le ministère public était bien fondé à demander, en application de l'article 21-5, que la déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage faite par M. X... Y... qui n'est pas de bonne foi soit déclarée caduque, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 21-5 du code civil et par refus d'application l'article 26-4 alinéa 3 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100121
Données disponibles
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