Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100169
- Date
- 27 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine et française, se sont mariés en France en 1996 où sont nés leurs trois enfants ; que Mme Y... a assigné son mari en divorce, le 11 janvier 2008, sur le fondement de l'article 242 du code civil français ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande en divorce, au motif que son épouse avait déposé préalablement une requête en divorce au Maroc le 7 août 2006 et que le divorce avait été définitivement prononcé par jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 21 janvier 2008 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu que, pour refuser cette demande, la cour d'appel a relevé que le souhait de Mme Y... de communiquer de nouvelles pièces ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article précité ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir qu'une nouvelle pièce reçue postérieurement au prononcé de la clôture était susceptible de déterminer la solution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'AVOIR déclaré ZHARA Y... irrecevable en toutes ses demandes au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca (Royaume du Maroc) le 21 janvier 2008 ; AUX MOTIFS QUE, considérant que par des conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2010, Zhara Y... demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2010 afin de communiquer des pièces qu'elle vient de recevoir ; que par des conclusions du même jour, Aziz X... s'oppose à cette demande en l'absence de cause grave ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 784 du code civil ; l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, le souhait pour Zhara Y... de communiquer de nouvelles pièces ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article précité ; qu'il n'y a donc pas lieu en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture (…) ; ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les époux avaient la double nationalité marocaine et française lorsque l'épouse a saisi la juridiction marocaine qui était donc compétente pour connaître du litige quand bien même les époux avaient un domicile commun en France ; considérant que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca est contradictoire, les parties étant présentes et assistées d'un avocat au cours de l'instance ; considérant que cette décision apparaît passée en force de chose jugée dès lors qu'elle a été rendue en dernier ressort s'agissant de la rupture de l'union conjugale et que si les autres dispositions de la décision ont été rendues en premier ressort, Aziz X... verse aux débats un certificat de non-opposition par appel ou pourvoi daté du 3 novembre 2008 ; que Zhara Y... qui soutient que cette décision n'est pas définitive n'en n'apporte pas la preuve au regard des éléments ci-dessus ; en conséquence, le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Casablanca le 21 janvier 2008 qui apparaît internationalement régulier au regard des éléments ci-dessus a de plein droit l'autorité de la chose jugée en France par application de l'article 16 précité ; considérant par ailleurs que l'instance introduite au Maroc et celle introduite en France, toutes deux par Zhara Y..., avaient le même objet puisqu'il s'agissait pour cette dernière d'obtenir le divorce et de statuer sur les conséquences de celui-ci peu important d'une part que les causes et les effets du divorce ne soient pas les mêmes au Maroc et en France dès lors que Zhara Y... a elle-même choisi de saisir en premier lieu la juridiction marocaine d'une demande en divorce en application de la loi marocaine, et, d'autre part, que le juge marocain n'ai pas statué sur le sort du domicile conjugal ; considérant qu'il ne peut être fait grief au juge marocain d'avoir appliqué la loi marocaine dès lors que conformément au premier alinéa de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande » et que les époux avaient chacun, au moment de l'introduction de la demande au Maroc tant la nationalité marocaine et la nationalité française ; que le second alinéa du même article invoqué par Zhara Y... pour soutenir que seule la loi française était applicable en l'espèce au regard du domicile commun des époux au moment de l'introduction de la demande n'a pas vocation à régir le présent litige dans la mesure où il ne concerne que des époux qui n'ont pas la même nationalité, l'un étant marocain l'autre français ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; considérant que contrairement à ce que soutient Zhara Y..., la pension alimentaire due pour les enfants, se détermine selon la loi marocaine notamment en fonction des besoins des enfants et des revenus moyens des parents (cf article 189 du code de la famille marocain) ; que les condamnations prononcées en Dirham peuvent être converties en Euros ; considérant qu'il n'est nullement établi par Zhara Y... que le jugement marocain, dont il n'est pas contesté qu'il est exécuté volontairement par Aziz X..., ne sera pas susceptible d'exécution forcée en France ; considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus, l'action introduite par Zhara Y... se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le 21 janvier 2008 ; qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de déclarer Zhara Y... irrecevable en ses demandes. ALORS d'une part QUE, le droit à un procès équitable exige que lorsque deux procédures en divorce parallèles ont été initiées en France et au Maroc par des époux ayant chacun la double nationalité, le juge français ne puisse refuser à l'un d'eux le droit de produire aux débats la citation à comparaître devant la cour d'appel de Casablanca reçue depuis l'ordonnance de clôture et ce, afin de justifier que le jugement de répudiation marocain n'était pas définitif et n'était pas passé en force de chose jugée ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, les articles 784 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; ALORS de seconde part, QUE, viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable, la cour d'appel, qui oppose à l'épouse l'autorité de la chose jugée d'un jugement rendu par un tribunal de première instance étranger, au prétexte qu'elle ne rapporte pas la preuve que cette décision n'est pas définitive, tout en lui refusant le droit de voir révoquée l'ordonnance de clôture, aux fins de production aux débats de la citation à comparaître devant la cour d'appel étrangère qu'elle avait reçue et qui démontrait, contrairement aux allégations de son conjoint, qu'il avait lui-même frappé d'appel le jugement marocain qu'il prétendait être définitif, de sorte que celui-ci n'était pas passé en force de chose jugée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 16 et 784 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS de troisième part, QUE, justifiait d'une cause grave et légitime de révocation de l'ordonnance de clôture, Madame Y... qui entendait produire aux débats l'ordonnance de citation à comparaître devant la cour d'appel de Casablanca qu'elle avait reçue depuis l'ordonnance de clôture et qui démontrait que son conjoint avait formé appel d'un jugement étranger de répudiation dont il prétendait pourtant, devant la cour d'appel française, qu'il était définitif en produisant aux débats un faux certificat de non-appel ; qu'en refusant, sans autre motif, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 16 et 784 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'AVOIR déclaré ZHARA Y... irrecevable en toutes ses demandes au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca (Royaume du Maroc) le 21 janvier 2008 ; AUX MOTIFS QUE, considérant qu'en application de l'article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; que, toutefois, au cas où les deux époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également comparantes, quel que soit le domicile des époux au moment de l'introduction de l'action judiciaire ; Considérant que les époux avaient la double nationalité marocaine et française tant tau moment de l'introduction de l'instance devant la juridiction marocaine qu'au moment de la saisine du juge français ; que les juridictions des deux Etats étaient donc territorialement compétentes, quel que soit le domicile commun ou le dernier domicile commun des époux, pour connaître de la demande en divorce formée par Zhara Y... ; considérant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny était donc bien compétent en application de la convention précitée pour connaître de la demande formée par Zhara Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir l'exception d'incompétence soulevée par Aziz X... ; Considérant qu'Aziz X... conclut ensuite à l'irrecevabilité des demandes formées par Zhara Y... au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de première instance de Casablanca précité qu'il estime passé en force de chose jugée et internationalement régulier et qu'il soutient que l'instance introduite devant les juridictions des deux Etats avaient le même objet ; considérant que Zhara Y... réplique que la décision marocaine n'entraîne pas l'irrecevabilité de ses demandes devant la juridiction française dans la mesure où par application de l'article 9 de la convention franco-marocaine la dissolution du mariage devait être prononcée selon la loi française, que le jugement marocain n'est pas passé en force de chose jugée, qu'il n'est pas internationalement régulier puisqu'il a statué sur une répudiation, que les causes et les effets du divorce sont différents en France et au Maroc et que les instances engagées pour obtenir le divorce en vertu de la loi française et de la loi marocaine ne constituent pas le même litige, que le tribunal marocain n'a pas statué sur le domicile conjugal, que les pensions alimentaires des enfants ont été fixées en dehors de la prise en compte des ressources de chacun des époux, des besoins des enfants et qu'elles sont sans équivalence avec la monnaie française, que le jugement marocain ne pourra donner lieu à aucune exécution forcée en France, sans exequatur ; considérant que l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc applicable à la présente espèce énonce : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c) La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard à l'autorité de la chose jugée. ». Considérant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que les époux avaient la double nationalité marocaine et française lorsque l'épouse a saisi la juridiction marocaine qui était donc compétente pour connaître du litige quand bien même les époux avaient un domicile commun en France ; Considérant que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca est contradictoire, les parties étant présentes et assistées d'un avocat au cours de l'instance ; considérant que cette décision apparaît en force de chose jugée dès lors qu'elle a été rendue en dernier ressort s'agissant de la rupture de l'union conjugale et que si les autres dispositions de la décision ont été rendues en premier ressort, Aziz X... verse aux débats un certificat de non-opposition par appel ou pourvoi daté du 3 novembre 2008 ; que Zhara Y... qui soutient que cette décision n'est pas définitive n'en n'apporte pas la preuve au regard des éléments ci-dessus ; considérant que le jugement marocain n'apparaît pas contraire à l'ordre public dès lors qu'il a été fait droit, après tentative de conciliation, à la demande en divorce formée par l'épouse pour discorde conjugale prévue notamment par l'article 97 du code de la famille marocain qui dispose : « En cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé. » ; Que le tribunal marocain a par ailleurs fixé les sommes dues par Aziz X... à Zhara Y... conformément aux articles précités ; considérant qu'il n'est pas allégué par Zhara Y... que la décision marocaine serait contraire à une décision judiciaire prononcée en France et qui aurait l'autorité de la chose jugée ; considérant, en conséquence, que le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Casablanca le 21 janvier 2008 qui apparaît internationalement régulier au regard des éléments ci-dessus a de plein droit l'autorité de la chose jugée en France par application de l'article 16 précité ; considérant par ailleurs que l'instance introduite au Maroc et celle introduite en France, toutes deux par Zhara Y..., avaient le même objet puisqu'il s'agissait pour cette dernière d'obtenir le divorce et de statuer sur les conséquences de celui-ci peu important d'une part que les causes et les effets du divorce ne soient pas les mêmes au Maroc et en France dès lors que Zhara Y... a elle-même choisi de saisir en premier lieu la juridiction marocaine d'une demande en divorce en application de la loi marocaine et, d'autre part, que le juge marocain n'ait pas statué sur le sort du domicile conjugal ; considérant qu'il ne peut être fait grief au juge marocain d'avoir appliqué la loi marocaine dès lors que conformément au premier alinéa de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande » et que les époux avaient chacun, au moment de l'introduction de la demande au Maroc tant la nationalité marocaine et la nationalité française ; que le second alinéa du même article invoqué par Zhara Y... pour soutenir que seule la loi française était applicable en l'espèce au regard du domicile commun des époux au moment de l'introduction de la demande n'a pas vocation à régir le présent litige dans la mesure où il ne concerne que des époux qui n'ont pas la même nationalité, l'un étant marocain l'autre français ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; considérant que contrairement à ce que soutient Zhara Y..., la pension alimentaire due pour les enfants, se détermine selon la loi marocaine notamment en fonction des besoins des enfants et des revenus moyens des parents (cf article 189 du code de la famille marocain) ; que les condamnations prononcées en Dirham peuvent être converties en Euros ; considérant qu'il n'est nullement établi par Zhara Y... que le jugement marocain, dont il n'est pas contesté qu'il est exécuté volontairement par Aziz X..., ne sera pas susceptible d'exécution forcée en France ; considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus, l'action introduite par Zhara Y... se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le 21 janvier 2008 ; qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de déclarer Zhara Y... irrecevable en ses demandes. ALORS d'une part, QUE, une décision rendue par une juridiction marocaine ne produit effet en France qu'à condition notamment qu'elle émane d'une juridiction compétente selon les règles françaises posées par l'article 1070 du code de procédure civile en matière de divorce ; que lorsque les deux époux ont la double nationalité, marocaine et française, qu'ils se sont mariés en France, sont domiciliés en France, y résident avec leurs enfants, nés en France, le juge marocain, de Casablanca, qui a prononcé la répudiation selon la loi marocaine, n'était pas compétent pour connaître de ce litige qui ne se rapportait pas de manière caractérisée au Maroc ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a en l'espèce violé, ensemble, les articles 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, 16, 19 et 21 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, l'article 1070 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; ALORS de seconde part, QUE, lorsque les deux époux, qui ont la double nationalité-marocaine et française-résident en France avec leurs enfants, nés en France, où se trouve le domicile conjugal, lors de la date de leur demande en divorce du mariage prononcé en France, le juge français est seul compétent pour prononcer le divorce et ce, nonobstant une demande parallèle introduite devant le juge marocain ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 9, 10 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, et l'article 1070 du code de procédure civil. ALORS de troisième part, QUE, une décision étrangère ne fait obstacle au prononcé du divorce en France que si elle est internationalement régulière et passée en force de chose jugée, d'après la loi du pays où elle a été rendue ; qu'en se bornant à énoncer que la décision du tribunal de première instance de Casablanca du 21 juin 2008 apparaît passée en force de chose jugée dès lors qu'elle a été rendue en dernier ressort, s'agissant de la rupture de l'union conjugale, sans constater qu'elle était passée en force de chose jugée, d'après la loi marocaine où elle a été rendue et qu'elle était susceptible d'exécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 242 du code civil franarticle 189 du code de la famille marocainarticle 784 du code civilarticle 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 1351 du code civil.article 1070 du code de procédure civile et larticle 455 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1070 du code de procédure civil.article 16 de la convention francoarticle 97 du code de la famille marocain qui diarticle 9 de la convention francoarticle 11 de la convention francoarticle 1070 du code de procédure civile en matièr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100169
Données disponibles
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- Résumé officiel
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