Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100170
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 2010), que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés en 1990, ayant eu un fils Alexandre, né en 1992, a été prononcé aux torts partagés des époux ; Sur le premier moyen, pris en deux branches ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le montant de la prestation compensatoire fixé en première instance ; Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation d'Alexandre serait versée directement à celui-ci, n'a pas fait entrer cette contribution dans les ressources dont disposait Mme Y... ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que le moyen tend à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... n'établissait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de la dissolution du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'époux versera 20. 000 € à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'enfant Alexandre est devenu majeur le 8 mai 2010 (…) ; si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives Madame Y... et Monsieur X... ont contracté mariage le 14 février 1990 ; qu'ils sont donc restés mariés vingt ans ; que Monsieur X... exerce l'activité de vendeur à temps partiel auprès de la SARL ABIS ; que selon ses bulletins de salaire de janvier et février 2010, il perçoit une somme variant de 628, 85 € à 635, 03 € ; qu'il s'acquitte d'une taxe foncière annuelle de 585 €, ainsi que de primes d'assurance concernant un contrat habitation multirisque de 286, 89 €, ainsi que d'une cotisation assurance automobile d'un montant annuel de 72, 82 € ; que les documents concernant le règlement d'assurance scolaire d'Alexandre n'ont plus de raison d'être puisque ce dernier exerce une activité salariée et ils n'ont donc pas à être pris en compte au niveau des charges réglées par Monsieur X... ; que Monsieur X... s'acquitte également de factures auprès d'EDF de l'ordre de 34, 56 € ; que selon un acte partiel versé aux débats concernant une donation de Madame A..., mère de Monsieur X..., celui-ci a reçu quelques terres tant sur la commune de SAINT PAUL de FENOUILLET que d'ESPERAZA, à hauteur d'une somme totale de 54. 300 F ; Que quant au hangar dont fait état Madame Y..., il a fait l'objet d'une vente par un mandataire liquidateur à la suite d'une liquidation judiciaire ; que Monsieur X... est, par contre, propriétaire d'un immeuble mitoyen de celui acquis en indivision avec son épouse pendant le cours du mariage à CAUDIES de FENOUILLEDES ; que Madame Y... n'exerce aucune activité salariée ; qu'elle perçoit, selon une notification de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales en date du 27 juillet 2010, le revenu de solidarité active à hauteur d'une somme mensuelle de 379, 72 €, ainsi que l'allocation logement à hauteur d'une somme de 274, 43 €, versée directement à son bailleur ; que son avis d'impôt sur le revenu 2010, établi sur les revenus 2009, fait état d'une somme de 1. 160 € au titre de pension pour elle et de 3. 300 € pour l'enfant Alexandre ; que Madame Y... verse aux débats des quittances de loyer à hauteur d'une somme trimestrielle, charges comprises, de 1. 110 € ; que curieusement elle verse aux débats un contrat de bail en date du 1er juillet 2010, alors que certaines des quittances ont été émises le 1er novembre 2009 ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il convient de confirmer le jugement qui a exactement apprécié le montant de la prestation allouée à Madame Y... ; (...) tant Madame Y..., appelante, que Monsieur X..., intimé, ont conscience qu'ils doivent, chacun, contribuer à l'entretien et à l'éducation d'Alexandre même si ce dernier est aujourd'hui majeur, cette obligation ne cessant pas de plein droit à la date d'acquisition de la majorité ; tant Madame Y... que Monsieur X... concluent à un montant mensuel, quant à la part contributive paternelle ; cette contribution sera versée à compter du prononcé de la présente décision directement entre les mains d'Alexandre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et 4/ 11 prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que son montant doit être déterminé, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la consistance de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'Aline Y... demande une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 80 000 euros ; que son époux s'oppose à cette demande ; que les époux sont mariés depuis 19 ans et ont eu un enfant ; qu'Aline Y..., âgée de 54 ans, justifie qu'elle perçoit actuellement le RMI suivant une attestation du décembre 2008 et déclare vivre chez sa mère ; qu'elle démontre que lorsqu'elle travaillait, elle a reçu 2. 260 euros mensuels selon sa déclaration d'imposition préremplie pour l'année 2007 ; que Thierry X..., âgé de 58 ans, perçoit actuellement 595 euros mensuels de salaire outre 400 euros d'allocation de solidarité spécifique ; qu'il est difficile de déterminer la ou les professions qu'il a pu exercer dans sa vie ; que les époux ne justifient pas davantage de leur situation alors même que la déclaration sur l'honneur qu'ils ont remplie ne les dispense pas de verser les pièces qui la corroborent ; que les débats font apparaître que la rupture du lien conjugal crée, au jour du présent Jugement, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de, la femme qui sera compensée par l'allocation d'un capital de 20 000 euros ; 1. ALORS QUE pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en prenant néanmoins expressément en considération, pour apprécier la disparité de niveau de vie entre les époux, les sommes reçues par Madame Y... au titre de la pension pour l'enfant Alexandre, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. 2. ALORS en tout état de cause QUE la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte non seulement de la situation au moment du divorce mais aussi de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en tenant compte des sommes reçues par Madame Y... au titre de la pension pour l'enfant Alexandre telles que visées dans l'avis d'impôt sur le revenu 2010, après avoir pourtant relevé que, devenu majeur le 8 mai 2010, l'enfant Alexandre devait désormais percevoir directement la contribution paternelle destinée à son entretien et à son éducation, la Cour d'appel, qui a tenu compte des sommes dont Madame Y... se trouvait privée à compter de son arrêt, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... verse aux débats une série d'attestations qui font état de harcèlements et de violences verbales de Monsieur X... à son encontre. (…) Ces faits portent atteinte à la dignité et à l'honneur de Madame Y... et constituent une violation grave qui a été renouvelée de ce devoir de respect institué par le législateur. (…) Si l'un des époux peut solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il faut qu'il démontre avoir subi, outre un fait fautif de son conjoint retenu pour le prononcé du divorce, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, Madame Y... ne rapporte nullement l'existence de ce préjudice et il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de ce chef ; ALORS QU'en affirmant que Madame Y... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, après avoir constaté que Madame Y... avait fait l'objet de harcèlements et de violences verbales de la part de Monsieur X... ayant porté atteinte à sa dignité et à son honneur, outre que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA