Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100171
- Date
- 27 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Toulouse, 20 septembre 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire français, a été placé en rétention administrative le 12 septembre 2011 en exécution d'une décision prise par le préfet des Hautes-Pyrénées ; que, par requête reçue le 16 septembre 2011 à 17 heures 03, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que, par décision datée du lendemain à 17 heures 06, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande ; Attendu que le préfet des Hautes-Pyrénées fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et de dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative alors, selon le moyen, que le délai de 24 heures imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la prorogation de la rétention administrative ne court que du moment où expire le délai de cinq jours durant lequel la rétention de l'étranger relève de l'autorité administrative ; qu'en décidant le contraire, pour considérer au cas d'espèce que le délai de 24 heures courait du moment de la saisine du juge, peu important que ce moment se situât à l'intérieur du délai de cinq jours, le juge d'appel a violé les articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Mais attendu que le premier président a énoncé à bon droit que la décision du juge des libertés et de la détention avait été rendue au-delà des 24 heures prévues par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vise le délai imparti au juge pour statuer, peu important que le délai initial de cinq jours ne soit pas écoulé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le préfet des Hautes-Pyrénées L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de TOULOUSE du 17 septembre 2011 et décidé qu'il n'y avait lieu à ordonner le prolongement de la détention pour une durée de vingt jours ; AUX MOTIFS QUE « son conseil de M. X... , au soutien de son appel, fait valoir que le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de prolongation de rétention par le préfet des Hautes Pyrénées le 16 septembre 2011 à 17 heures 03 et que la décision a été rendue à 17 heures 06, soit dans un délai supérieur à celui de 24 heures prévu par la loi ; qu'il résulte en effet des pièces de la procédure que le juge a statué au-delà du délai prévu par la loi ; que peu importe à cet égard que le délai de cinq jours initial ne soit pas écoulé, l'article L. 552-1 visant exclusivement le délai imparti au juge pour statuer ; que dès lors que la réponse judiciaire a été tardive, sans qu'il soit possible de soutenir en l'espèce que cette impossibilité fut le résultat d'un cas de force majeure extérieure au service, il y a lieu d'infirmer la décision et de dire que Mohamed X... ne sera pas maintenu dans les locaux du centre de rétention pour une durée supplémentaire de 20 jours » (ordonnance, p. 1-2) ; ALORS QUE le délai de vingt-quatre heures imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la prorogation de la rétention administrative ne court que du moment où expire le délai de cinq jours durant lequel la rétention de l'étranger relève de l'autorité administrative ; qu'en décidant le contraire, pour considérer au cas d'espèce que le délai de vingt-quatre heures courait du moment de la saisine du juge, peu important que ce moment se situât à l'intérieur du délai de cinq jours, le juge d'appel a violé les articles L. 551-1 et L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Articles de loi cités
article 66 de la Constitution duarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 552-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA