Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100172
- Date
- 27 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 552-1 et R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité jamaïcaine, en situation irrégulière en France, a été interpellée le 17 mars 2011 et placée en garde à vue pour séjour irrégulier ; qu'à l'issue de cette mesure, elle a été placée en rétention administrative après que le préfet de la Guyane eut pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; que, par ordonnance du 19 mars 2011, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ; qu'elle a relevé appel de cette décision par une déclaration reçue au greffe le 21 mars 2011 à 12 heures 50 mentionnant qu'elle demandait à être assistée d'un avocat d'office ; Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président énonce que Mme X... a été entendue à son audience du 22 mars à 14 heures 30 à laquelle l'avocat de permanence ne s'est pas présenté en raison d'un mouvement de grève du barreau de la Guyane ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'assistance d'un avocat dans le délai imparti pour se prononcer, qui n'expirait que le lendemain à 12 heures 50, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prolongé la rétention administrative de Madame X... ; Aux motifs que, « le 17 mars 2011 à 11h les policiers ont procédé au contrôle d'identité de Mme Latoya X... qui n'était pas en mesure de présenter un document l'autorisant à séjourner sur te territoire national ; qu'à 11h54, un OPJ, lui a notifié son placement en garde à vue puis à 19h10 les arrêtés de reconduite à la frontière et de rétention administrative pris par le Préfet ; Que le 18 mars M. le Préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; que le 19 mars ce magistrat e pris l'ordonnance frappée d'appel ; qu'il a pu se décider pour une prolongation de 7 jours seulement jusqu'au jour fixé par l'administration pour le rapatriement de Mme Latoya X... à la Jamaïque qui ne peut se faire grief d'une réduction du délai légal de 15 jours prise uniquement dans son intérêt ; Attendu que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention, l'administration a justifié ses diligences, précisant que le départ de Mme Latoya X... était prévu pour le 25 mars sur un vol à destination de Kingston via la Barbade ; qu'un billet d'avion étant réservé, il convient de rejeter le moyen tiré d'une inertie de l'administration qui aurait rendu superflue la demande en prolongation de la rétention administrative ; Que la notification des droits aurait été effectuée en 5 minutes ; qu'il en est déduit par l'appelant que cette formalité aurait été bâclée ; qu'il s'agit là d'une déduction purement abstraite prenant pour pétition de principe que l'interprète n'a pas effectué correctement son travail ; qu'à son arrivée au CRA, Mme Latoya X... a reçu la notification de ses droits à 20h50 comme l'indique la mention du responsable corroborée par la signature de l'intéressée ; qu'ils ont été renotifiés à 23h55 en présence d'un interprète qui n'était pas présente lors de l'entrée de Mme Latoya X... au CRA ; qu'aucun retard de l'administration dans la notification des droits de la retenue ne peut être reprochée à l'administration ; Qu'enfin Latoya X... fait grief à l'administration d'avoir omis de l'aviser de son droit de contacter une organisation internationale ; qu'il est vrai, aucune information ne lui a été donnée sur son droit, prévu par une directive du 2008/ 115/ CE, de contacter les organisations et instances internationales, plus particulièrement par le paragraphe 5 de l'article 16 au bénéfice de ressortissants de pays tiers ; que de même, le paragraphe 4 accorde à ces organisations la possibilité de visiter les centres de rétention utilisés pour la rétention de ces ressortissants ; mais attendu que l'article 2 de cette directive laisse à chaque Etat signataire la liberté de ne pas appliquer ce texte aux étrangers venant de pays tiers arrêtés lors du franchissement d'une voie terrestre et dépourvus d'une autorisation de séjourner sur son territoire ; qu'en raison de la faculté laissée à chaque signataire d'exclure certaines de ses dispositions, elle ne saurait être d'application directe à l'expiration du délai qui lui a été pour la transposer dans son ordre juridique interne ; qu'ainsi, Latoya X... n'est pas recevable à invoquer ce texte ; Alors, d'une part, que sauf obstacle insurmontable, l'étranger a le droit à l'assistance d'un avocat commis d'office ; qu'en prolongeant néanmoins, à la suite d'une audience tenue le 22 mars 2011, la rétention administrative de Madame X... qui n'a pas été assistée, devant lui, par un avocat commis d'office en raison d'un mouvement de grève du barreau de Guyane, quand le délai pour statuer sur l'appel n'expirait que le 23 mars 2011 ce qui rendait surmontable l'obstacle à la présence d'un avocat commis d'office par le prononcé d'un renvoi, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; Alors, d'autre part, que les dispositions claires et précises d'une directive, non transposée en droit interne, peuvent, à l'expiration du délai de transposition, être invoquées par tout justiciable ; qu'en énonçant, pour prolonger la rétention administrative de Madame X..., que les dispositions de l'article 16 de la directive 2008/ 115/ CE ne sont pas invocables en l'espèce, quand elles prévoient pourtant de manière claire et précise que la personne placée en rétention doit avoir communication des informations expliquant le règlement des lieux, être informée de son droit de contacter différentes organisations et instances et mise en mesure de l'exercer, le premier président de la Cour d'appel a violé l'article 16 de la directive 2008/ 115/ CE ; Alors, enfin et en tout état de cause, que la directive n° 2008/ 115/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, notamment ses articles 8, 15 et 16, telle qu'interprétée par la Cour de Justice de l'Union Européenne par un arrêt préjudiciel du 28 avril 2011, s'oppose à ce qu'un Etat membre de l'Union édicte ou maintienne en vigueur une réglementation prévoyant l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ; qu'en prolongeant la rétention administrative de Madame X... qui était entachée d'irrégularité dès lors que la mesure de garde à vue qui l'a immédiatement précédée, décidée pour le seul motif que cette dernière était en situation de séjour irrégulier, était elle-même entachée d'irrégularité pour être fondée sur les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être laissées inappliquées en ce qu'elles prévoient une peine d'emprisonnement pour séjour irrégulier, compte tenu de l'interprétation adoptée par la Cour de Justice de l'Union Européenne, le premier président de la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 8, 15 et 16 de la directive n° 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle L. 621-1 du Code de larticle L. 411-3 du code de larticle L. 552-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA