Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100176
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 3 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2010), que les époux Robert X..., Michel X... et Daniel X... (les consorts X...) se sont portés cautions solidaires d'un prêt souscrit par la société La Marge qu'ils avaient constituée pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce ; qu'ils ont cédé pour un franc l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans cette société à M. Y..., à charge pour lui de poursuivre le remboursement du prêt et de les rembourser, à concurrence de 900 000 francs (137 204, 12 euros), des sommes qu'ils pourraient avoir à régler en leur qualité de caution ; qu'après la défaillance de la société, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. Y... en exécution de son engagement à payer cette somme aux consorts X... ; que, le 18 juin 2008, ces derniers ont procédé à une saisie des parts sociales que M. Y... détenait par ailleurs dans la société Les Belles Saisons, ainsi qu'à une saisie-attribution entre les mains de cette même société ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., de dire que la saisie des parts porte sur les quatre cents parts dont M. Y... était titulaire le 18 juin 2008, et d'ordonner à la société Les Belles Saisons de communiquer sous astreinte divers documents sociaux, alors, selon le moyen, que la contre-garantie donnée à une personne physique, pour le cas où le créancier d'un tiers agirait à son encontre sur le fondement d'un cautionnement, doit être assimilée à un cautionnement dès lors qu'elle vise bien à faire supporter par le contre-garant une somme due par un tiers et est susceptible d'appauvrir le patrimoine de la communauté ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en refusant de considérer que la contre-garantie ne pouvait s'exécuter sur les biens de la communauté en l'absence d'accord express de Mme Y..., les juges du fond ont violé l'article 1415 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, sans être critiquée de ce chef, que l'engagement de M. Y... constituait la contrepartie des parts cédées par les consorts X... et ne saurait s'analyser ni en un acte de cautionnement, ni en un emprunt, ni même en un acte de garantie à première demande puisqu'il était souscrit au seul profit des consorts X... et n'était pas opposable à l'organisme prêteur, non partie à la convention, de sorte qu'il s'agit d'une simple dette contractée envers les consorts X... par M. Y... seul, au cours du mariage, le moyen manque en fait ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., de dire que la saisie des parts porte sur les quatre cents parts dont M. Y... était titulaire le 18 juin 2008, et d'ordonner à la société Les Belles Saisons de communiquer sous astreinte divers documents sociaux, alors, selon le moyen, qu'à l'instar de la nullité d'un acte, l'inopposabilité, susceptible de produire des effets à l'égard de toutes les parties, ne peut être constatée qu'en leur présence ; qu'en décidant en l'espèce que la cession de parts intervenue entre M. Y... et Mme Myriam Y... était inopposable, ce qui était de nature à priver Mme Myriam Y... des droits qu'elle tenait de la convention sans qu'elle fût mis en cause, les juges du fond ont violé les articles 30 et 32 du code de procédure civile, 544 et 1134 du code civil, 178 à 193 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas prononcé l'inopposabilité de la cession de parts mais jugé, sans être critiqué de ce chef, que la saisie portait sur les parts dont M. Y... était titulaire à la date à laquelle elle a été opérée et qui sont devenues indisponibles par son effet, le moyen est sans portée ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., de dire que la saisie des parts porte sur les quatre cents parts dont M. Y... était titulaire le 18 juin 2008, et d'ordonner à la société Les Belles Saisons de communiquer sous astreinte divers documents sociaux, alors, selon le moyen, qu'à supposer que l'engagement puisse s'exécuter sur les biens communs, au nombre desquels des droits sociaux, la saisie doit être dénoncée, non seulement à celui des conjoints qui est débiteur, mais également à celui des conjoints qui a des droits, comme communs en bien avec le débiteur, sur les droits sociaux appréhendés ; qu'en décidant que la saisie était régulière, quand ils constataient eux-mêmes que la dénonciation n'avait eu lieu qu'à l'égard du mari, les juges du fond ont violé les articles 544 et 1401 du code civil, 183 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; que mélangé de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... et la société Les Belles Saisons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les époux Y... et la société Les Belles Saisons PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., que la saisie des parts portait sur les 400 parts dont M. Y... était titulaire à la date du 18 juin 2008, puis a ordonné à la SARL LES BELLES SAISONS de communiquer sous astreinte divers documents sociaux ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « courant 1989, Mme Marie-Rose X... et son époux M. Robert X... aujourd'hui décédé et leurs enfants, Michel et Daniel X... avaient constitué une société, la société LA MARGE, ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de café-restaurant à BOULOGNE BILLANCOURT ; que la CEPME avait alors prêté à la société ainsi constituée une somme de 175. 316, 37 € (1 150 000 F) et obtenu en garantie de ce prêt la caution solidaire de M. et Mme Robert X..., de M. et Mme Michel X... et de M. et Mme Daniel X... ; que par acte sous seing privé du 5 janvier 1994, les consorts X... ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société LA MARGE à M. Nabil et à M. Abdelhamid Y... moyennant le prix de 1 franc ; que la convention de cession de parts s'est accompagnée d'une convention du même jour selon laquelle, M. Y... s'est engagé à respecter scrupuleusement les modalités de remboursement du prêt consenti par le CEPME, s'est irrévocablement engagé à rembourser, à concurrence de la somme de 900. 000 francs (137. 204, 12 €), les consorts X..., dans le cas où ces derniers viendraient à être actionnés par le CEPME en leur qualité de cautions ; que la société LA MARGE ayant été défaillante dans ses obligations financières à l'égard du CEPME, ce dernier s'est retourné contre M. et Mme Robert X... en leur qualité de cautions que se fondant sur les dispositions de la convention ci-dessus mentionnée, les consorts X... ayant vainement requis de M. Y... exécution de son engagement à leur égard, ont obtenu, par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 9 décembre 1995 aujourd'hui définitif, la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 900 000 francs 137 204, 12 €) avec intérêts au taux égal à compter du 5 décembre 1994 que c'est aux fins d'exécution forcée de cette décision que les consorts X... ont, par deux actes d'huissier distincts du 8 juin 2008, fait dresser d'une part un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SARL LES BELLES SAISONS au préjudice de M. Y... et d'autre part un procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à M. Y... entre les mains de cette même société » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « si M. Y..., qui n'a pas élevé de contestation sur la saisissabilité des parts sociales dont il est titulaire dans la SARL LES BELLES SAISONS dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de l'acte, soit avant le 20 juillet 2008 n'est plus recevable à le faire, en revanche Mme Y... est recevable en sa demande de distraction, par application de l'article du décret susvisé dès lors que la vente des biens saisis n'était pas encore intervenue à la date de sa demande ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ; qu'il est constant que M. et Mme Y... se sont mariés le 16 mars 1979 sans contrat de mariage préalable de sorte que leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts ; que Mme Y... invoque à tort, au soutien de sa demande de distraction, les dispositions de l'article 1415 du code civil pour soutenir que les parts sociales saisies, qui constituent des acquêts de communauté, à défaut de preuve contraire, ne sauraient servir de gage aux créanciers personnels de son mari ; qu'en effet, à supposer que les parts saisies litigieuses constituent des biens communs, ce en application de l'article 1402 du code civil, faute pour les consorts X... d'établir qu'elles seraient des biens propres à M. Y..., le fait que ce dernier ait disposé seul d'une partie d'entre elles, ayant le cas échéant une incidence sur la validité de la cession mars n'étant pas de nature à renverser la présomption de communauté résultant du texte susvisé, il résulte de l'article 1413 du même code que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivre sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier ce qu'il n'est pas allégué, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ; que l'exception à ce principe de l'engagement des biens communs, posée par l'article 1415 du code civil selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, ne trouve à s appliquer qu'en matière de dette contractée par un seul des époux ayant son origine dans un engagement de cautionnement ou la souscription d'un emprunt, contractés hors le consentement de 1'autre conjoint ; qu'en l'espèce, la créance poursuivie par les consorts X... est fondée sur la condamnation définitive de M. Y... prononcée par le Tribunal de commerce de NANTERRE du 19 décembre 1995 au titre de l'engagement irrévocable de ce dernier envers les consorts X... de se substituer à eux pour payer l'emprunt qu'ils avaient souscrit auprès du CEPME, et de les rembourser à concurrence de 900. 000 francs 137. 204, 12 €) dans le cas où ces derniers viendraient à être actionnés par le CEPME en leur qualité de cautions que cet engagement qui en réalité constituait la contrepartie des parts cédées par les consorts X... dans la société LA MARGE pour un franc, ne saurait s'analyser ni en un acte de cautionnement, ni en un emprunt, ni même en un acte de garantie à première demande puisqu'il était souscrit au seul profit des consorts X... et n'était pas opposable à l'organisme de prêt, non partie à la convention qu'il s'agissait donc d'une simple dette contractée par M. Y... seul, mais au cours du mariage, envers les consorts X... qui sont bien fondés à recouvrer celle-ci sur les biens composant la communauté des époux Y..., dont les droits d'associés litigieux font partie, sauf son droit à récompense, s'il y a lieu que Mme Y... ne pourrait soustraire un bien au droit de poursuite des créanciers de son mari que si la saisie était exercée sur des biens qui lui sont propres, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce » ; ALORS QUE, la contre-garantie donnée à une personne physique, pour le cas où le créancier d'un tiers agirait à son encontre sur le fondement d'un cautionnement, doit être assimilée à un cautionnement dès lors qu'elle vise bien à faire supporter par le contre-garant une somme due par un tiers et est susceptible d'appauvrir le patrimoine de la communauté ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en refusant de considérer que la contre-garantie ne pouvait s'exécuter sur les biens de la communauté en l'absence d'accord express de Mme Y..., les juges du fond ont violé l'article 1415 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., que la saisie des parts portait sur les 400 parts dont M. Y... était titulaire à la date du 18 juin 2008, puis a ordonné à la SARL LES BELLES SAISONS de communiquer sous astreinte divers documents sociaux ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « courant 1989, Mme Marie-Rose X... et son époux M. Robert X... aujourd'hui décédé et leurs enfants, Michel et Daniel X... avaient constitué une société, la société LA MARGE, ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de café-restaurant à BOULOGNE BILLANCOURT ; que la CEPME avait alors prêté à la société ainsi constituée une somme de 175. 316, 37 € (1 150 000 F) et obtenu en garantie de ce prêt la caution solidaire de M. et Mme Robert X..., de M. et Mme Michel X... et de M. et Mme Daniel X... ; que par acte sous seing privé du 5 janvier 1994, les consorts X... ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société LA MARGE à M. Nabil et à M. Abdelhamid Y... moyennant le prix de 1 franc ; que la convention de cession de parts s'est accompagnée d'une convention du même jour selon laquelle, M. Y... s'est engagé à respecter scrupuleusement les modalités de remboursement du prêt consenti par le CEPME, s'est irrévocablement engagé à rembourser, à concurrence de la somme de 900. 000 francs (137. 204, 12 €), les consorts X..., dans le cas où ces derniers viendraient à être actionnés par le CEPME en leur qualité de cautions ; que la société LA MARGE ayant été défaillante dans ses obligations financières à l'égard du CEPME, ce dernier s'est retourné contre M. et Mme Robert X... en leur qualité de cautions que se fondant sur les dispositions de la convention ci-dessus mentionnée, les consorts X... ayant vainement requis de M. Y... exécution de son engagement à leur égard, ont obtenu, par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 9 décembre 1995 aujourd'hui définitif, la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 900 000 francs 137 204, 12 €) avec intérêts au taux égal à compter du 5 décembre 1994 que c'est aux fins d'exécution forcée de cette décision que les consorts X... ont, par deux actes d'huissier distincts du 8 juin 2008, fait dresser d'une part un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SARL LES BELLES SAISONS au préjudice de M. Y... et d'autre part un procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à M. Y... entre les mains de cette même société » ; ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « si M. Y..., qui n'a pas élevé de contestation sur la saisissabilité des parts sociales dont il est titulaire dans la SARL LES BELLES SAISONS dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de l'acte, soit avant le 20 juillet 2008 n'est plus recevable à le faire, en revanche Mme Y... est recevable en sa demande de distraction, par application de l'article du décret susvisé dès lors que la vente des biens saisis n'était pas encore intervenue à la date de sa demande ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ; qu'il est constant que M. et Mme Y... se sont mariés le 16 mars 1979 sans contrat de mariage préalable de sorte que leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts ; que Mme Y... invoque à tort, au soutien de sa demande de distraction, les dispositions de l'article 1415 du code civil pour soutenir que les parts sociales saisies, qui constituent des acquêts de communauté, à défaut de preuve contraire, ne sauraient servir de gage aux créanciers personnels de son mari ; qu'en effet, à supposer que les parts saisies litigieuses constituent des biens communs, ce en application de l'article 1402 du code civil, faute pour les consorts X... d'établir qu'elles seraient des biens propres à M. Y..., le fait que ce dernier ait disposé seul d'une partie d'entre elles, ayant le cas échéant une incidence sur la validité de la cession mars n'étant pas de nature à renverser la présomption de communauté résultant du texte susvisé, il résulte de l'article 1413 du même code que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivre sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier ce qu'il n'est pas allégué, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ; que l'exception à ce principe de l'engagement des biens communs, posée par l'article 1415 du code civil selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, ne trouve à s'appliquer qu'en matière de dette contractée par un seul des époux ayant son origine dans un engagement de cautionnement ou la souscription d'un emprunt, contractés hors le consentement de l'autre conjoint ; qu'en l'espèce, la créance poursuivie par les consorts X... est fondée sur la condamnation définitive de M. Y... prononcée par le Tribunal de commerce de NANTERRE du 19 décembre 1995 au titre de l'engagement irrévocable de ce dernier envers les consorts X... de se substituer à eux pour payer l'emprunt qu'ils avaient souscrit auprès du CEPME, et de les rembourser à concurrence de 900. 000 francs (137. 204, 12 €) dans le cas où ces derniers viendraient à être actionnés par le CEPME en leur qualité de cautions que cet engagement qui en réalité constituait la contrepartie des parts cédées par les consorts X... dans la société LA MARGE pour un franc, ne saurait s'analyser ni en un acte de cautionnement, ni en un emprunt, ni même en un acte de garantie à première demande puisqu'il était souscrit au seul profit des consorts X... et n'était pas opposable à l'organisme de prêt, non partie à la convention qu'il s agissait donc d'une simple dette contractée par M. Y... seul, mais au cours du mariage, envers les consorts X... qui sont bien fondés à recouvrer celle-ci sur les biens composant la communauté des époux Y..., dont les droits d'associés litigieux font partie, sauf son droit à récompense, s'il y a lieu que Mme Y... ne pourrait soustraire un bien au droit de poursuite des créanciers de son mari que si la saisie était exercée sur des biens qui lui sont propres, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce » ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE « les consorts X... demandent à juste titre à la cour de constater que l'acte de cession de 300 parts invoqué par M. Y... leur est inopposable ; qu'en effet ainsi qu'il a été dit précédemment, la cession de 300 parts de M. Y... à sa fille Myriam Y..., n'a date certaine qu'à compter de son enregistrement, intervenu le 19 juin 2008, soit postérieurement au procès-verbal de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de M. Y... dans la SARL LES BELLES SAISONS, de sorte qu'à la date du 18 juin, lesdites parts ont été saisies et étaient devenues indisponibles ; qu'il en résulte que la saisie des droits d'associés porte notamment sur la valeur de 400 parts sociales dont était encore titulaire M. Y... à la date du 18 juin 2008 dans le capital social de la SARL LES BELLES SAISONS, à défaut pour lui d'avoir publié antérieurement l'acte de cession qu'il prétend être intervenu au 1er juin 2008 » ; ALORS QUE, à l'instar de la nullité d'un acte, l'inopposabilité, susceptible de produire des effets à l'égard de toutes les parties, ne peut être constatée qu'en leur présence ; qu'en décidant en l'espèce que la cession de parts intervenue entre M. Y... et Mlle Myriam Y... était inopposable, ce qui était de nature à priver Mlle Myriam Y... des droits qu'elle tenait de la convention sans qu'elle fût mis en cause, les juges du fond ont violé les articles 30 et 32 du code de procédure civile, 544 et 1134 du code civil, 178 à 193 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de rejeter la demande en distraction de Mme Y..., que la saisie des parts portait sur les 400 parts dont M. Y... était titulaire à la date du 18 juin 2008, puis a ordonné à la SARL LES BELLES SAISONS de communiquer sous astreinte divers documents sociaux ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « courant 1989, Mme Marie-Rose X... et son époux M. Robert X... aujourd'hui décédé et leurs enfants, Michel et Daniel X... avaient constitué une société, la société LA MARGE, ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de café-restaurant à BOULOGNE BILLANCOURT ; que la CEPME avait alors prêté à la société ainsi constituée une somme de 175. 316, 37 € (1 150 000 F) et obtenu en garantie de ce prêt la caution solidaire de M. et Mme Robert X..., de M. et Mme Michel X... et de M. et Mme Daniel X... ; que par acte sous seing privé du 5 janvier 1994, les consorts X... ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société LA MARGE à M. Nabil et à M. Abdelhamid Y... moyennant le prix de 1 franc ; que la convention de cession de parts s'est accompagnée d'une convention du même jour selon laquelle, M. Y... s'est engagé à respecter scrupuleusement les modalités de remboursement du prêt consenti par le CEPME, s'est irrévocablement engagé à rembourser, à concurrence de la somme de 900. 000 francs (137. 204, 12 €), les consorts X..., dans le cas où ces derniers viendraient à être actionnés par le CEPME en leur qualité de cautions ; que la société LA MARGE ayant été défaillante dans ses obligations financières à l'égard du CEPME, ce dernier s'est retourné contre M. et Mme Robert X... en leur qualité de cautions que se fondant sur les dispositions de la convention ci-dessus mentionnée, les consorts X... ayant vainement requis de M. Y... exécution de son engagement à leur égard, ont obtenu, par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 9 décembre 1995 aujourd'hui définitif, la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 900 000 francs 137 204, 12 €) avec intérêts au taux égal à compter du 5 décembre 1994 que c'est aux fins d'exécution forcée de cette décision que les consorts X... ont, par deux actes d'huissier distincts du 8 juin 2008, fait dresser d'une part un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SARL LES BELLES SAISONS au préjudice de M. Y... et d'autre part un procès-verbal de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières appartenant à M. Y... entre les mains de cette même société » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « le procès-verbal de saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières appartenant à M. Y... dans la SARL LES BELLES SIASONS a été dressé le 18 juin et dénoncé le 20 juin 2008 ; que le 6 octobre 2008 les consorts X... ont obtenu un certificat de non contestation, conformément aux dispositions de l'article 185 du décret du 31 juillet 1992 ; que cependant, Mme Arlette Y... est intervenue volontairement à l'instance pour exercer à l'encontre des consorts X... une action en distraction des parts sociales saisies, sur le fondement des articles 128 et 129 du décret du 31 juillet 1992 ; que les consorts X... font grief au jugement entrepris d'avoir fait droit à cette demande qu'ils prétendent irrecevable et subsidiairement mal fondée » ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « si M. Y..., qui n'a pas élevé de contestation sur la saisissabilité des parts sociales dont il est titulaire dans la SARL LES BELLES SAISONS dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de l'acte, soit avant le 20 juillet 2008 n'est plus recevable à le faire, en revanche Mme Y... est recevable en sa demande de distraction, par application de l'article du décret susvisé dès lors que la vente des biens saisis n'était pas encore intervenue à la date de sa demande ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ; qu'il est constant que M. et Mme Y... se sont mariés le 16 mars 1979 sans contrat de mariage préalable de sorte que leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts ; que Mme Y... invoque à tort, au soutien de sa demande de distraction, les dispositions de l'article 1415 du code civil pour soutenir que les parts sociales saisies, qui constituent des acquêts de communauté, à défaut de preuve contraire, ne sauraient servir de gage aux créanciers personnels de son mari ; qu'en effet, à supposer que les parts saisies litigieuses constituent des biens communs, ce en application de l'article 1402 du code civil, faute pour les consorts X... d'établir qu'elles seraient des biens propres à M. Y..., le fait que ce dernier ait disposé seul d'une partie d'entre elles, ayant le cas échéant une incidence sur la validité de la cession mars n'étant pas de nature à renverser la présomption de communauté résultant du texte susvisé, il résulte de l'article 1413 du même code que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivre sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier ce qu'il n'est pas allégué, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ; que l'exception à ce principe de l'engagement des biens communs, posée par l'article 1415 du code civil selon lequel chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, ne trouve à s'appliquer qu'en matière de dette contractée par un seul des époux ayant son origine dans un engagement de cautionnement ou la souscription d'un emprunt, contractés hors le consentement de l'autre conjoint ; qu'en l'espèce, la créance poursuivie par les consorts X... est fondée sur la condamnation définitive de M. Y... prononcée par le Tribunal de commerce de NANTERRE du 19 décembre 1995 au titre de l'engagement irrévocable de ce dernier envers les consorts X... de se substituer à eux pour payer l'emprunt qu'ils avaient souscrit auprès du CEPME, et de les rembourser à concurrence de 900. 000 francs (137. 204, 12 €) dans le cas où ces derniers viendraient à être actionnés par le CEPME en leur qualité de cautions que cet engagement qui en réalité constituait la contrepartie des parts cédées par les consorts X... dans la société LA MARGE pour un franc, ne saurait s'analyser ni en un acte de cautionnement, ni en un emprunt, ni même en un acte de garantie à première demande puisqu'il était souscrit au seul profit des consorts X... et n'était pas opposable à l'organisme de prêt, non partie à la convention qu'il s agissait donc d'une simple dette contractée par M. Y... seul, mais au cours du mariage, envers les consorts X... qui sont bien fondés à recouvrer celle-ci sur les biens composant la communauté des époux Y..., dont les droits d'associés litigieux font partie, sauf son droit à récompense, s'il y a lieu que Mme Y... ne pourrait soustraire un bien au droit de poursuite des créanciers de son mari que si la saisie était exercée sur des biens qui lui sont propres, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce » ; ALORS QUE, à supposer que l'engagement puisse s'exécuter sur les biens communs, au nombre desquels des droits sociaux, la saisie doit être dénoncée, non seulement à celui des conjoints qui est débiteur, mais également à celui des conjoints qui a des droits, comme communs en bien avec le débiteur, sur les droits sociaux appréhendés ; qu'en décidant que la saisie était régulière, quand ils constataient eux-mêmes que la dénonciation n'avait eu lieu qu'à l'égard du mari, les juges du fond ont violé les articles 544 et 1401 du code civil, 183 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1402 du code civilarticle 1415 du code civil selon lequel chacun desarticle 1415 du code civil pour soutenir que les particle 1415 du code civilarticle 1415 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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