Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100178
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2011), que la société genevoise, Servette Football Club, a engagé un joueur brésilien, M. Hilton X..., par contrat de travail du 15 juillet 2001 ; que ses droits sportifs ont été cédés à la société Racing Club de Lens, par contrat du 27 juin 2004, prévoyant une clause compromissoire au profit de la FIFA ; que la société Servette Football Club a été déclarée en faillite le 4 février 2005 et ses obligations transférées à l'Office des Faillites du Canton de Genève ; que, le 24 juin 2008, la société Racing Club de Lens a transféré M. Hilton X... à la société l'Olympique de Marseille ; que l'Office des Faillites du canton de Genève a assigné la société Racing Club de Lens en paiement d'une somme correspondant à la plus-value reçue par celle-ci lors de la vente des droits du joueur ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit de la commission compétente de la FIFA ; Attendu que l'Office des Faillites du canton de Genève fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement se déclarant incompétent au profit de la juridiction arbitrale de la FIFA, alors, selon le moyen, que la juridiction étatique saisie d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; que l'Office des Faillites du canton de Genève soutenait, à l'appui de son contredit, que la convention d'arbitrage était manifestement inapplicable au présent litige car ne visant que les réclamations formulées par les clubs de football, de sorte que « la FIFA était sans aucun doute incompétente pour résoudre ce litige » (contredit, p. 2, § 1 à 5) ; qu'en confirmant le jugement du Tribunal de commerce d'Arras se déclarant incompétent au profit de la juridiction arbitrale de la FIFA, en se bornant à juger que « la convention n'est pas manifestement nulle » sans rechercher également si la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, ce dont il résultait la compétence des juridictions étatiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la convention d'arbitrage stipulée dans le contrat du 27 juin 2004 n'était pas manifestement nulle, d'autre part, que l'Office des faillites du canton de Genève ne pouvait, pour faire échec à l'application de la clause compromissoire, se réfugier derrière deux lettres de la FIFA qui, exprimant ses réserves sur la compétence des arbitres en présence de clubs en redressement ou en liquidation judiciaire, précisait que son avis ne préjugeait en rien d'éventuelles décisions des organes compétents, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction de l'Etat devait se déclarer incompétente ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office des Faillites du Canton de Genève aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office des Faillites du canton de Genève et le condamne à payer à la société Racing club de Lens la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'office des faillites du canton de Genève Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce d'ARRAS en ce qu'il s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale de la FIFA ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le décret du 13 janvier 2011 portant réforme du droit de l'arbitrage, applicable au 1er mai 2011, a consacré des règles de procédure antérieures et la jurisprudence constante en la matière ; il a notamment consacré le principe de « compétence compétence » d'ores et déjà acquis par l'article 1458 du code de procédure civile, devenu 1448, selon lequel lorsqu'un litige dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'état, celle-ci doit se déclarer incompétente ; si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ; que de même, l'article 1466 du code de procédure civile, devenu 1465, prévoit que seul le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ; qu'il n'est pas contesté ici qu'une clause compromissoire en faveur de la FIFA existe dans le protocole d'accord du 27 juin 2004 qui régit les relations entre les parties ; que la demanderesse au contredit ne saurait se réfugier derrière deux simples courriers pour faire échec à son application, alors et surtout que la convention n'est pas manifestement nulle au regard des exigences de l'article 1443 et que les courriers dont elle fait état, notamment celui d'avril 2007, prennent la précaution de préciser que les explications qu'ils contiennent ne " préjugent en rien d'éventuelles décisions qui pourraient être établies par un des organes compétents dans ce cas ou dans des cas similaires " ; qu'il appartiendra en conséquence à la FIFA de statuer sur sa propre compétence et l'argument d'un déni de justice est inefficace au regard de la nécessaire application de ces principes de procédure préalables à toute saisine de la juridiction d'État ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les parties, dans leur accord de cession de droits sportifs, ont clairement exprimé leur souhait de voir résoudre leur éventuel différent à l'arbitrage compétent des instances de la FIFA ; que les organes de la FIFA se sont exprimés sur le cas spécifique du transfert du joueur Martin Y..., en précisant bien que son avis "... ne constitue aucunement une décision formelle, ne préjuge en rien d'éventuelles-décisions qui pourraient être établies par un de nos organes compétent dans ce cas ou dans un cas similaires " ; que la FIFA, dans sa réponse à la demande de précisions relatives aux plaintes provenant de clubs en faillite dit : ".... qu'en règle générale, les organes décisionnaires de la FIFA, ne sauraient être compétents pour connaître d'un litige impliquant des clubs placés dans une procédure de banqueroute.... " que les réponses de la FIFA font " entrevoir " une interprétation spécifique pour chacun des cas qui lui sont soumis ; qu'il est pris acte que la FIFA n'a pas été saisie du présent litige ; que dans ces circonstances le Tribunal ne prononcera pas sur le fond ; ALORS QUE la juridiction étatique saisie d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; que l'OFFICE DES FAILLITES DU CANTON DE GENÈVE soutenait, à l'appui de son contredit, que la convention d'arbitrage était manifestement inapplicable au présent litige car ne visant que les réclamations formulées par les clubs de football, de sorte que « la FIFA était sans aucun doute incompétente pour résoudre ce litige » (contredit, p. 2, § 1 à 5) ; qu'en confirmant le jugement du Tribunal de commerce d'ARRAS se déclarant incompétent au profit de la juridiction arbitrale de la FIFA, en se bornant à juger que « la convention n'est pas manifestement nulle » sans rechercher également si la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, ce dont il résultait la compétence des juridictions étatiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1448 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1448 du code de procédure civile.article 1448 du code de procédure civilearticle 1458 du code de procédure civilearticle 1466 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA