Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100181
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 mai 1995 ; que le juge aux affaires familiales, après avoir rendu une ordonnance de non-conciliation le 12 février 2008, a, par jugement du 23 mars 2010, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X..., a dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 septembre 2005 et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire de 9 000 euros ; Attendu que, sous couvert de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 9 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 262-1, alinéa 3, du code civil ; Attendu que, pour fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre époux, au 30 septembre 2007, l'arrêt énonce que cette date doit être retenue au vu des pièces versées aux débats puisque le mari ne conteste pas sérieusement être venu prendre des repas au domicile conjugal jusqu'à cette date ; Qu'en se déterminant par un motif qui ne suffit pas à caractériser le maintien de la cohabitation et de la collaboration entre les époux depuis le 3 septembre 2005 alors que s'ils étaient d'accord pour reporter les effets du divorce à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, M. X... soutenant que leur cohabitation et leur collaboration avaient cessé au 3 septembre 2005 et Mme Y... fixant pour sa part cette date au 30 septembre 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 30 septembre 2007, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 30 septembre 2007 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'infirmer la date des effets du divorce entre les époux qui, au vu des pièces aux débats est fixée au 30 septembre 2007 puisque le mari ne conteste pas sérieusement être venu prendre des repas à Courcouronnes jusqu'à cette date ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de dissolution du régime matrimonial d'établir des actes de collaboration postérieurs à la séparation des époux ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à viser les pièces aux débats et a ainsi dispensé l'épouse d'établir de tels actes manifestant la volonté commune des époux de maintenir leur collaboration, a violé ensemble les articles 1315 et 262-1 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le maintien de la collaboration des époux se caractérise par l'existence de relations patrimoniales, résultant d'une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de telles relations patrimoniales, se bornant à relever que le mari était venu épisodiquement prendre des repas chez son épouse, n'a pas caractérisé le maintien de la collaboration après la cessation de la cohabitation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 9.000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de prestation compensatoire, le mariage a eu lieu sans contrat en France en 1995 ; que l'épouse née en 1953 est française et le mari né en 1964 marocain ; qu'il justifie avoir négocié un licenciement conventionnel le 4 mars 2011 pour rechercher un emploi de cariste (pièce 40) alors qu'il a eu deux enfants en 2009 et 2010 dont la mère née en 1975 au Maroc ne travaille pas ; qu'il ne conteste pas effectuer quelques activités annexes de réparation mécanique ou de brocante et avait, depuis 1996 un salaire brut à plein temps de 1.520 euros par mois ; qu'il ne déclare aucune somme pour l'entretien des deux enfants dont la mère ne travaille pas ni n'évoque les prestations familiales ou une allocation logement ; qu'il ne conteste pas que, pièce 27, dès avril 1996, son épouse lui ait remis de l'argent pour acquérir un immeuble à son nom situé au Maroc évalué 140.000 euros ainsi que pour l'achat d'un camion ; que les biens feront l'objet de la liquidation ordonnée par le juge et non critiquée ; que l'épouse chef d'équipe ISS âgée de 57 ans est suivi régulièrement médicalement, pièce 26, pour un rhumatisme inflammatoire qui l'empêche d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de son salaire annuel de 15.000 euros environ ; qu'elle possède un appartement évalué 120.000 euros à Courcouronnes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il existe une disparité dans les conditions respectives de vie des époux à la suite du divorce ; qu'il convient de la réparer en allouant à l'épouse une prestation de 9.000 euros, 1.800 euros de frais et les dépens ; ALORS QUE la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage, est fixée en tenant compte des besoins de l'un et des ressources de l'autre au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; qu'à ce titre, le juge prend en considération notamment leurs revenus et leur patrimoine au jour où il statue et après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il ne résulte pas des constations de la cour d'appel une disparité dans les conditions de vie au détriment de la femme ; qu'en affirmant une telle disparité, sans s'expliquer sur la situation professionnelle du mari au jour où elle a statué, ni sur les droits de chacun après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA