Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100215
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2011), qu'en exécution d'un acte établi par M. X..., notaire associé, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la banque) a accordé un prêt à la SCI Clos du Levant assorti de plusieurs garanties et, notamment, du cautionnement de M. Y..., associé, et de l'épouse de celui-ci ; que cette sûreté a été annulée par une décision désormais irrévocable ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a engagé une action en responsabilité contre la SCP X... et le notaire associé instrumentaire ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre de la perte de la créance qu'elle estimait avoir subie du fait de l'inefficacité du cautionnement instrumenté, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est certain le dommage subi par une personne, par la faute d'un professionnel, et peut dès lors donner lieu à condamnation peu important que la victime soit susceptible d'exercer une action contre un tiers ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que par la faute du notaire la banque se trouvait dans l'impossibilité de se faire payer sur une sûreté ; qu'en tenant néanmoins le préjudice pour incertain, au motif que la banque disposerait d'une action contre les associés de la SCI, débitrice principale, et donc contre un tiers, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la perte d'une sûreté sur le prix de laquelle le créancier peut se payer constitue en soi un préjudice certain, peu important les initiatives procédurales que peut prendre le créancier pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en décidant le contraire pour considérer que la perte d'une hypothèque soit un préjudice certain, les juges du fond ont, de ce point de vue également, violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant jugé que le notaire était en faute pour avoir établi un acte de cautionnement irrégulier, la cour d'appel a, par un motif adopté qui n'est pas critiqué, retenu que la banque ne démontrait cependant pas l'inefficacité ou l'insuffisance de l'ensemble des autres sûretés réelles et personnelles établies par le notaire pour garantir le remboursement du prêt litigieux et en a exactement déduit que n'était dès lors pas certain le dommage invoqué au titre de la perte d'une créance que la banque affirmait irrécouvrable ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement déféré, il a rejeté la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON visant à ce que le notaire fût condamné à payer une somme de 219. 777. 02 € correspondant au solde de sa créance ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « les mentions portées par les époux Y... sur la procuration n'étaient pas suffisantes dès lors qu'elles ne comportaient pas les énonciations manuscrites requises par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation et que le notaire a commis une faute en recevant un acte sur la base d'une procuration dont il ne pouvait ignorer qu'elle n'aurait pas l'efficacité attendue » ; AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la Caisse d'Epargne fait valoir que son préjudice comprend : d'une part la somme de 11 474, 71 € correspondant aux frais engagés inutilement pour inscrire puis radier l'hypothèque judiciaire sue l'immeuble des époux Y... et les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la procédure l'ayant opposée aux époux Y..., d'autre part la somme de 219 777, 02 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2003 correspondant au montant de sa créance qu'elle ne pourra pas recouvrer entre les mains des époux Y... ; que les appelants concluent au sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant Monsieur Z..., la Caisse d'Epargne et Me X... devant la Cour d'Appel de Montpellier et en l'état jusqu'à la justification que la Caisse d'Epargne aura épuisé toutes les voies de droit à l'encontre des associés de la SCI Le Clos du Levant ; que cependant que les mêmes appelants indiquent en page 9 de leurs conclusions du 31 août 2010 que par arrêt en date du 20 février 2007, la Cour d'Appel de Montpellier a infirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable l'action de Monsieur Z... à l'encontre de la Caisse d'Epargne, qu'il n'est pas établi qu'un pourvoi ait été formé à l'encontre de cette décision ; qu'au surplus que la Caisse d'Epargne justifie disposer d'un titre à l'encontre des associés de la SCI et ce par jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 3 décembre 2007 Attendu que le sursis à statuer n'est donc pas nécessaire pour l'évaluation du préjudice ; que'la Caisse d'Epargne justifie pour le montant demandé des frais engagés inutilement pour inscrire, de manière provisoire puis définitive, son hypothèque sur l'immeuble des époux Y..., du coût de la radiation de cette hypothèque, ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux termes de son jugement du 12 février 2002, ainsi que des frais honoraires et dépens de la procédure l'ayant opposé aux époux Y... tant en première instance qu'en appel, pour défendre la validité du cautionnement de ces derniers ; qu'en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la somme de 11 474, 71 € ; que s'agissant de la somme réclamée par l'intimée au titre de sa créance non recouvrée, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'exécution du jugement rendu en sa faveur à l'encontre des associés de la SCI ; que le préjudice invoqué par la Caisse d'Epargne n'est donc pas certain à ce jour, qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intimée du surplus de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS LE CAS ECHEANT ADOPTES QU'« en l'espèce, il convient de rappeler que la requérante a obtenu au titre du prêt consenti à la S. C. I. " Clos du Levant " plusieurs garanties ; que l'acte authentique précité du 15 juin 1995 prévoit en effet à son profit, outre le cautionnement personnel et solidaire des époux Y..., désormais annulé, et le nantissement des titres de Monsieur Henri Z..., dont la validité est actuellement discutée devant la Cour d'appel de Montpellier (cf ci-dessous) : une affectation hypothécaire de l'immeuble acheté par la S. C. I. " Clos du Levant ", la caution personnelle et solidaire des époux René et Anne-Marie A..., d'Elisabeth A... et de Henri Z..., la caution hypothécaire de Monsieur Z... sur un immeuble situé à Montpellier,..., et une délégation des loyers procurés par le bien financé ; qu'or, la Caisse d'Epargne ne démontre pas l'inefficacité de l'ensemble de ces garanties, de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier sa capacité a recouvrer même dans le-futur ;- tout-ou partie de sa créance.. Elle ne produit, au soutien de sa demande, qu'un décompte détaillé de celle-ci, actualisé au 15/ 06/ 2006, qui ne permet d'ailleurs pas de retrouver la somme demandée de 219. 450, 14 euros. Son préjudice n'est donc pas certain à ce jour, puisque son fondement même demeure éventuel en l'état des voies ordinaires de recours contre les associés de la S. C. I. " Clos du Levant " et des garanties dont dispose encore la Caisse d'Epargne pour recouvrer sa créance ; que même si la responsabilité du notaire est principale, ce qui autorise la victime du dommage à l'assigner en responsabilité, de préférence aux autres débiteurs de l'obligation d'indemniser, cela n'a pas pour effet de dispenser celle-ci de l'obligation de justifier du caractère certain de son préjudice ; que par conséquent, seuls pourront être pris en compte comme avérés à ce jour : les frais engagés inutilement par la Caisse d'Epargne pour inscrire, de manière provisoire puis définitive, son hypothèque sur l'immeuble des époux Y... (soit la somme totale de 2. 601, 95 euros), le coût de la radiation de cette hypothèque, ordonnée par le tribunal de grande instance de Montpellier aux termes de son jugement du 12 février 2002 (soit 340, 86 euros), et enfin, les frais, honoraires et dépens de la procédure ayant opposé la requérante aux époux Y..., tant en première instance qu'en appel, pour défendre la validité du cautionnement de ces derniers (soit la somme globale de 8. 531, 90 euros) ; qu'au total Maître X... sera donc condamné, solidairement avec la société civile professionnelle dont il est membre, à verser à la Caisse d'Epargne la somme totale de 11. 474, 71 euros (2. 601, 95 + 340, 86 + 8. 531, 90), à titre de dommages-intérêts » ; ALORS QUE, premièrement, est certain le dommage subi par une personne, par la faute d'un professionnel, et peut dès lors donner lieu à condamnation peu important que la victime soit susceptible d'exercer une action contre un tiers ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que par la faute du notaire la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON se trouvait dans l'impossibilité de se faire payer sur une sûreté ; qu'en tenant néanmoins le préjudice pour incertain, au motif que la caisse disposerait d'une action contre les associés de la SCI, débitrice principale, et donc contre un tiers, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la perte d'une sûreté sur le prix de laquelle le créancier peut se payer constitue en soi un préjudice certain, peu important les initiatives procédurales que peut prendre le créancier pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu'en décidant le contraire pour considérer que la perte d'une hypothèque soit un préjudice certain, les juges du fond ont, de ce point de vue également, violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA