Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100249
- Date
- 6 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens réunis : Vu la coutume internationale ; Attendu que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'adoption simple par les époux Jean-Luc et Isabelle X... de l'enfant Z..., née le 28 janvier 2005 en Haïti, a été prononcée le 6 mai 2009 ; que les adoptants ont saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière et ont produit deux actes notariés non légalisés des 16 avril 2009 et 1er mars 2011 portant consentement à adoption plénière ; Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant, l'arrêt retient que la légalisation des actes d'état civil et par assimilation des actes authentiques portant consentement est une formalité exigée à titre de preuve de leur authenticité qui ne prive pas le juge de la possibilité d'examiner les actes litigieux afin de déterminer, en dépit de leur absence de légalisation désormais refusée par les autorités haïtiennes et françaises, la force probante qui peut s'y attacher ; qu'il déduit de cet examen un consentement à l'adoption plénière conformément à la loi française ; Qu'en faisant ainsi produire effet en France à un acte non légalisé établi par une autorité étrangère, en l'absence de convention internationale contraire, la cour d'appel a méconnu la coutume internationale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Caen. Il est fait grief à l'arrêt attaqué pour : En ce qu'il a prononcé l'adoption plénière de Z..., de sexe féminin, née le 28 janvier 2005 à Delmas (Haïti) par Jean-Luc X..., né le 29 décembre 1961 à Guingamp, et Isabelle Y... épouse X..., née le 28 septembre 1965 à Villedieu les Poêles, 1er MOYEN : Au motif que : " (la légalisation) n'est pas destinée à interdire l'accès des justiciables à la loi et à empêcher le juge d'appliquer celle-ci ". et au motif que : " il apparaît que le consentement à adoption ne peut être légalisé ni par les autorités haïtiennes qui refusent désormais. par principe de légaliser de tels actes ni par les autorités consulaires françaises à Port au Prince, le ministre de Affaires étrangères ayant indiqué le 18 août 2010 qu'il n'apparaissait pas " opportun " d'y procéder sur " un plan politique et diplomatique " alors que : Si le commissaire du gouvernement de la République d'Haïti a enjoint aux autorités de l'Etat de ne pas recevoir des actes de consentement à l'adoption plénière et de ne pas i procéder, le cas échéant, à leur légalisation c'est en raison du fait que cette forme d'adoption est contraire au droit haïtien, prohibition de la loi personnelle de l'enfant qui est protégée par les dispositions de l'article 370-2 du code civil et que s'agissant des autorités consulaires françaises, si ces dernières sont effectivement compétentes pour procéder à la légalisation des actes établis par les autorités de l'Etat de résidence, elles ne sont cependant habilitées à satisfaire aux demandes que pour les actes autorisés par l'Etat de résidence conformes à la Loi et au Règlement de cet Etat en application des dispositions de la Convention de Vienne, du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. d'où il suit : qu'en attribuant le refus de légalisation à des motifs d'opportunité en méconnaissance des obligations légales auxquelles sont soumises les autorités haïtiennes et françaises, la cour a méconnu les dispositions de l'article 370-3 alinéa 2 du code civil et celles de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. 2ème MOYEN : au motif que : L'absence de légalisation ne ferait pas obstacle à l'accueil d'actes non légalisés par les juridictions dès lors " qu'il n'existe aucun élément permettant de douter de la véracité des signatures figurant sur les actes et de la qualité des signataires de ceux-ci.... Les époux ont de surcroît fait réaliser une expertise graphologique.. " alors que : La légalisation ne consiste pas en la seule vérification de la signature de l'auteur de l'acte mais de la qualité et de la signature de l'officier public et ministériel qui l'a instrumenté de telle sorte que l'expertise graphologique se révèle insuffisante pour en pallier l'absence et le juge incompétent pour apprécier de l'authenticité des signatures et de la qualité de leur auteur, d'où il suit : Qu'en affirmant qu'il pouvait être pallié l'absence de légalisation par une analyse des signatures apposées au pied des actes de consentement et par la production d'une expertise graphologique, la décision critiquée viole les règles de la Coutume internationale et procède d'un excès de pouvoir, le juge n'ayant pas compétence pour accorder la légalisation d'un acte étranger. 3ème MOYEN : au motif que : L'absence de légalisation ne ferait pas obstacle à l'accueil d'une demande d'adoption plénière dès lors que lesdits actes " sont suffisants pour constater la preuve du consentement éclairé des parents biologiques... à la rupture définitive de tous liens avec leur fille et à l'adoption plénière de celle-ci. " alors que : En application de la coutume internationale, les actes étrangers non légalisés, émanant de Pays non signataires d'une convention bilatérale dérogeant à l'apostille ou de la Convention signée à La Haye le 5 octobre 1961 sur l'apostille, sont privés de tout effet en France et obligent les juridictions à surseoir à statuer dans l'attente de l'accomplissement de la formalité ; alors que : L'exigence de légalisation s'étend aux actes de consentement à l'adoption recueillis tant par les magistrats étrangers, leurs suppléants que par les notaires étrangers alors que : Les dispositions de l'article 370-5 du code civil proscrivent l'accueil d'une demande d'adoption plénière relative à un enfant étranger si elle n'est accompagnée de la production d'un acte de consentement opposable en droit français par lequel les parents biologiques de l'enfant ont donné leur accord en toute connaissance de cause à une rupture irrévocable des liens les unissant à ce dernier. D'où il suit : que la Cour d'appel de Caen a violé les dispositions de l'article 370-5 du code civil et les règles imposées par la coutume internationale. 4ème MOYEN : au motif que : " le consentement donné à l'étranger par les parents peut être recueilli par tous moyens " alors que : Si en droit interne français, la forme de l'acte de consentement, strictement régi à l'article 348-5 du code civil, ne saurait s'apprécier différemment selon le type d'adoption (arts 345 et 361 du code civil), l'extranéité de l'acte ne saurait se dispenser des conditions de forme prévues par la loi étrangère indépendamment de la forme de l'adoption, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière internationale notamment en son article 27 ainsi que les dispositions des articles 370-3 et 370-5 du code civil prescrivant d'observer le parallélisme des formes. d'où il suit : qu'en affirmant le principe de la liberté de la preuve des consentements en matière d'adoption internationale l'arrêt déféré viole les dispositions de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière internationale ainsi que les dispositions combinées des articles 348-5, 345, 370-3, 370-5 du code civil. 5ème MOYEN : au motif que : La cour a cru devoir faire observer " que les époux X... (ayant) déjà adopté un enfant d'origine haïtienne, lequel a bénéficié d'une adoption plénière... il serait contraire à l'intérêt de la famille et de Lendjina de doter ces deux enfants d'un statut différent. " alors que : L'intérêt de la famille-sous réserve qu'il trouve un fondement légal-ne saurait reposer sur une unicité des statuts ou du mode d'établissement de la filiation à l'égard d'une fratrie, alors que les dispositions de l'article 310 du code civil instaurent une égalité de droit des enfants " dont la filiation est légalement établie " en conformité aux principes édictés au titre VII du code civil intitulé " de la filiation " alors que : De même le titre VIII de la filiation adoptive qui prévoit deux formes d'adoption ne conditionne pas le prononcé de l'adoption à une unité d'établissement du mode de filiation adoptive entre les enfants d'une même fratrie, l'affirmation du principe contraire reviendrait à annihiler la portée de l'acte de consentement à l'adoption que les parents d'origine ont entendu donner en violation des dispositions des articles 348-5, 370-3 et 458 du code civil D'où il suit : que la Cour d'appel de Caen a violé les dispositions des articles 310, 348-5, 370-3 et 458 du code civil ainsi que l'ensemble de celles des titres VII et VIII du dit code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100249
Données disponibles
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