Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100250
- Date
- 6 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 373-2 et 373-2 -8 du code civil ; Attendu que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; Attendu que, saisi par M. X... d'une demande tendant à la modification des modalités de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille Mélinda, née le 3 janvier 1996, l'arrêt dit que ce droit s'exercera au gré de l'enfant ; Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au gré de l'enfant Mélinda, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Fulbert X... de l'intégralité de ses demandes et dit que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Fulbert X... s'exerceront au gré de l'enfant Mélinda ; AUX MOTIFS QUE « Mélinda a été entendue à plusieurs reprises dans le cadre des procédures opposant ses parents ; qu'ainsi, dans son arrêt du 8 avril 2008, la cour d'appel avait noté notamment que « l'enfant s'était plaint d'une conduite au volant de son père dangereuse, celui-ci ayant un comportement agressif et provocateur à l'égard des autres usagers de la route, l'attention de celui-ci est solennellement appelée sur le fait qu'il n'a aucun droit définitivement acquis en ce qui concerne son droit de visite et d'hébergement… » ; que devant le premier juge dans le cadre de l'instance engagée par M. X... pour voir modifier l'exercice de ses droits, ont été consignés le 9/03/2009 les dires de l'enfant qui indiquait ne plus vouloir voir son père et précisait que celui-ci l'humiliait, prenait le volant alors qu'il avait bu, lui avait cassé son portable alors qu'elle téléphonait à sa mère, ajoutant que depuis qu'elle était petite cela n'allait pas ; que devant la cour, Mélinda exprime une peur de son père, et relate les mêmes problèmes, précisant qu'elle n'a pas vu son père depuis environ une année et que celui-ci ne se manifeste d'aucune façon auprès d'elle ; qu'elle fait valoir que lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, c'est sa grand-mère maternelle qui effectuait les trajets en voiture Brest-Narbonne, celle-ci étant domiciliée à Brest ; que Mélinda s'oppose également à la demande de son père d'effectuer le voyage en avion en exprimant une peur de l'avion, ajoutant que la distance imposerait un changement d'avion à Paris ; qu'elle demande à pouvoir voir son père quand elle le souhaite, indiquant qu'actuellement elle ne veut pas le rencontrer ; que M. X... verse au dossier un courrier de sa fille du 21 juillet 2009 lui précisant « ce n'est pas la peine de venir me chercher pour les vacances, je t'écrirai si un jour je souhaite revenir » et son courrier en réponse où il indique regretter cette décision et reste disponible pour elle ; qu'au vu de l'âge de Mélinda et des difficultés importantes et anciennes qu'elle relate dans la relation avec son père, de la distance géographique et du fait que la demande du père de voir sa fille effectuer les trajets en avion se heurte à une opposition de l'enfant, qui est compréhensible puisque outre sa peur de l'avion, il est évident que ce voyage nécessite un changement d'avion à Paris, il apparaît qu'imposer l'exercice des droits d'hébergement dans de telles conditions ne pourrait qu'aggraver la situation et ajouter aux difficultés rencontrées par Mélinda, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête sociale ou une expertise psychologique de l'enfant ; qu'il convient donc de confirmer la décision qui prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne pourra se faire qu'avec l'accord de l'enfant » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « au vu de l'audition de l'enfant qui a clairement expliqué les difficultés relationnelles importantes qui surgissent lors de l'exercice des droits de visite et d'hébergement de son père (humiliation, peur), il y a lieu afin de préserver son équilibre compte tenu au surplus de l'allégation par l'enfant de l'alcoolisme paternel et de sa violence (ce dernier ayant cassé son portable lorsqu'elle appelait la mère) de fixer les droits de visite et d'hébergement du père sur Mélinda selon son gré ; Monsieur X... sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes » ; ALORS QUE si le juge peut prendre en compte l'attitude de l'enfant pour fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à un de ses parents, il ne peut déléguer ses pouvoirs en subordonnant l'exécution de sa décision à la discrétion de l'enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir entendu l'enfant Mélinda, a dit que les droits de visite et d'hébergement de son père, M. X..., ne s'exerceraient qu'avec l'accord de l'enfant et selon son gré, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 373-2, 373-2-1 et suivants, 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA