Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100255
- Date
- 6 mars 2013
- Condamnation
- 27 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2010), qu'après le prononcé du divorce, le 20 février 2006, de M. X... et Mme Y..., mariés le 7 juillet 1977 sous le régime de séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de juger qu'elle-même et M. X... disposent chacun des droits indivis sur le bien immobilier situé sur la commune de Bouc-Bel-Air à hauteur des 8/ 16èmes sans autre créance entre époux à ce titre ; Attendu que les pièces que la cour d'appel aurait dénaturées ne figurent pas sur le bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. X... et Mme Y... disposaient chacun de droits indivis sur le bien immobilier situé sur la commune de Bouc Bel Air à hauteur des 8/ 16° sans autre créance entre ex-époux à ce titre ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du financement de l'acquisition le 19 avril 1989, il convient tout d'abord d'observer qu'aucune clause de remploi ne figure à l'acte. En outre, il résulte des pièces produites au débat, et sans qu'aucune expertise des comptes du premier notaire ne soit nécessaire, que cette acquisition réalisée au prix de 850. 000 francs, outre frais de notaire, a été partiellement financée d'une part par la vente pour un prix de 795. 000 francs d'un bien personnel de Mme Y..., pour avoir été construit sur un terrain dont il lui avait été fait donation, cette vente ayant eu lieu le 14 avril 1989. Ceci apparait à la concordance des dates des actes et n'est pas contesté par M. X.... D'autre part, le bien indivis acquis par les époux X... Y... le 19 avril 1989 a été financé par un crédit immobilier souscrit le 13 avril 1989 au nom des deux époux auprès de la banque La Henin Cogefimo pour une somme de 380. 000 euros. Par ailleurs, le bien personnel de Mme Y... vendu le 14 avril 1989 a pour origine la donation reçue de ses parents d'une parcelle de terrain le 18 septembre 1978 représentant une valeur à l'époque de 30. 000 francs. Sur ce terrain, une maison d'habitation a été construite par les époux X... Y... au moyen d'un crédit principal souscrit au nom des deux époux le 2 avril 1979 auprès de la société Lyonnaise pour une somme de 130. 000 francs (acte de vente le 14 avril 1989). Aucune autre preuve d'autres crédits allégués par l'un et l'autre des époux n'est rapportée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré la qualification juridique de bien personnel à Mme Y... de l'immeuble vendu le 14 avril 1989, dont les fonds ont été au moins partiellement remployés dans l'acquisition indivise du 19 avril 1989, le financement de ce dernier résulte des deux ex époux à l'exception de la valeur de la parcelle de terrain donnée à Mme Y... en 1978. Or, il ressort également des conclusions et pièces des parties qu'à l'époque des prêts contractés, seul M. X... travaillait, de sorte que c'est nécessairement lui qui en a acquitté le paiement. Cette participation, compte tenu de la cellule familiale choisie et du choix de vie de chacun, doit être considérée comme compensant la contribution personnelle initiale de Mme Y.... Le bien indivis à hauteur de 8/ 16° chacun acquis le 19 avril 1989 l'a donc été à l'aide du financement des deux ex époux à parts égales, de sorte que M. X... et Mme Y... ont vocation à obtenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial la moitié de sa valeur, sans autre créance entre époux à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... fait valoir qu'elle doit à la succession de ses parents le rapport de la valeur du terrain donné par ses parents en 1978 pour une valeur de 30. 000 francs, à réévaluer en proportion sur 795. 000 francs valeur de l'immeuble avec terrain au jour de sa revente le 14 avril 1989. D'une part, sa dette de rapport à la succession est purement hypothétique à ce jour et strictement personnelle ; D'autre part, si le terrain était bien propre, la maison construite était un immeuble indivis construit à l'aide d'un prêt solidaire de 130. 000 francs sur 15 ans, souscrit par le couple en 1979. Le premier juge a en conséquence justement estimé que les remboursements assumés par l'époux seul jusqu'à la revente en 1989 compensaient la créance de l'épouse correspondant à la valeur du terrain nu ; 1/ ALORS QUE Mme Y... produisait des certificats de travail, des déclarations de rémunérations, des bulletins de paie et des lettres d'engagement attestant qu'elle avait travaillé pendant la période courant de 1979 à 1989 ; que dès lors, en jugeant que seul M. X... avait travaillé pendant cette période, que partant il avait assumé seul les remboursements du crédit souscrit en 1979 et que ces remboursements compensaient la créance de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions et violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE Mme Y... produisait des certificats de travail, des bulletins de paie, des attestations de rémunération, des avis de paiement et des contrats de travail attestant qu'elle avait travaillé postérieurement au prêt souscrit le 13 avril 1989 ; que dès lors, en jugeant que seul M. X... avait travaillé à l'époque où le prêt avait été contracté, que partant il avait assumé seul les remboursements du crédit et que ces remboursements compensaient la créance de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions et violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Sauveur X... disposait d'une créance de 15. 496, 32 euros sur son ex épouse au titre des remboursements ASSEDIC ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a retenu que tant les tropperçus de l'ASSEDIC entre 1985 et 2001 pour un total de 30. 199, 29 euros, que le redressement fiscal avec pénalité de 9. 278 euros étaient des dettes personnel de Sauveur X.... S'il est exact que l'impôt personnel ne doit pas figurer au compte des charges du mariage, en revanche la dette contractée par Sauveur X... en raison des trop-perçus de l'assurance chômage est une dette commune dans la mesure où Mme Y..., qui n'a pu ignorer les déclarations mensongères de son mari, a su qu'une partie des indemnités transitant toutes sur le compte commun, a servi à l'achat notamment « d'une salle de cinéma dont il avait sollicité le financement par les ASSEDIC au titre de sa reconversion professionnelle », et qu'étant présumée avoir utilisé, à défaut de preuve contraire, ces revenus pour les besoins du ménage, elle doit rembourser M. X... de la moitié de la dette soit 15. 496, 32 euros ; ALORS QUE si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui pour condamner Mme Y... au règlement d'une créance de 15. 496, 32 euros, a considéré que le trop-perçu de l'ASSEDIC versé à M. X... avait été utilisé pour les besoins du ménage, tout en constatant que l'époux avait utilisé ce trop perçu pour acheter une salle de cinéma au titre de sa reconversion professionnelle, et sans caractériser en quoi ce trop-perçu avait contribué aux charges du mariage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1537 et 214 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA