Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100285
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 6 808 621 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 juillet 2004, rédigé par M. X..., avocat, la société anonyme Chaudronnerie d'Anor, devenue la société Anor distribution Pierre Y... consultant (la société ADPLC), a cédé à la société anonyme simplifiée Chaudronnerie d'Anor un fonds de commerce de chaudronnerie industrielle ; que reprochant à l'avocat d'avoir manqué à son obligation de conseil en omettant de prévoir, dans l'acte, une mention excluant de la vente des réservoirs demeurés propriété de la société cédante et qu'elle n'a pu récupérer entre les mains du cessionnaire, qui avait procédé au "ferraillage" des bidons, la société ADPLC a mis en cause sa responsabilité professionnelle, lui réclamant réparation d'un préjudice consistant en la perte d'une chance de réaliser un bénéfice sur la cession des réservoirs ; Attendu que pour accueillir cette demande et fixer le montant de l'indemnisation résultant de la faute de l'avocat, la cour d'appel a déduit de la perte de bénéfice le montant de l'impôt sur les sociétés qu'aurait engendré la vente des réservoirs ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 68 086,21 euros le montant du préjudice subi par la société Anor distribution Pierre Y... consultant, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société X... ; les condamne à payer à la société Anor distribution Pierre Y... consultant la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Anor distribution Pierre Y... consultant. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Jean-Pierre X... et la Selarl X... à payer à la Société ANOR DISTRIBUTION PIERRE Y... CONSULTANT la seule somme de 68 086,21 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Le manquement de l'avocat à son devoir de conseil a privé la Société ADPLC de la chance de vendre ses 93 réservoirs. Cette perte de chance ne correspond pas à 50 % du préjudice subi dès lors que l'expert indique, contrairement à ce que Me X... et la Selarl Chinchilla prétendent, que les probabilités de vente d'un réservoir ne sont pas fonction de la durée de rotation du stock - de 7,15 années au cas d'espèce - s'agissant de produits qui ne sont pas à risque d'obsolescence et que l'importance du stock permet par ailleurs de répondre aux commandes. Au vu de ces éléments, le taux de perte de chance doit être arrêté à 90 %. Le taux de marge brute doit être arrêté à 20,94 % sur la base des éléments comptables fournis par la SA ADPLC en cours d'expertise, et après calcul de ce taux par l'expert en page 59 de son rapport. L'impôt sur les sociétés au taux de 33,33 % doit être appliqué, la SA ADPLC ne reprenant plus dans ses conclusions ce qu'elle soutenait devant l'expert, que d'autres activités du groupe étant déficitaires, le déficit aurait absorbé le bénéfice au titre des réservoirs litigieux. Dans ces conditions, le préjudice de la SA ADPLC s'établit comme suit : 541.888 euros x 90 % = 487.699,20 euros 487.699,20 euros x 20,94 % = 102.124,21 euros 102.124,21 euros x 33,33 % = 34.038 euros 102.124,21 euros - 34.038 euros = 68.086, 21 euros » ; ALORS QUE les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables et le calcul de l'indemnisation des victimes ; que la Cour d'appel, qui a déduit l'impôt sur les sociétés du bénéfice qu'aurait pu réaliser la Société ANOR DISTRIBUTION PIERRE Y... CONSULTANT, a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA