Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100300
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu l'article 1315 ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation du 11 mars 2010 (pourvoi 09-12. 710) que, suivant acte reçu le 22 décembre 1990 par M. X..., notaire associé, et publié le 12 février 1991, Germaine C..., veuve Y..., a vendu aux époux Z...un ensemble immobilier désigné comme bien propre ; qu'exposant que ce bien dépendait en réalité de l'indivision successorale ayant existé entre sa mère et lui-même en suite du décès de son père et que le notaire avait commis une faute en ne procédant pas à une recherche suffisante quant à l'origine de propriété de l'immeuble vendu, M. Abel Y...a, selon acte d'huissier de justice du 18 novembre 2003, assigné M. X... et la SCP E...-X... F...-G...-H...actuellement dénommée E...-X... F...-I...-J...-K..., en responsabilité et indemnisation ; Attendu que pour débouter M. Y...de sa demande, l'arrêt retient que ce dernier, dès lors qu'il ne justifie pas de la teneur de l'actif successoral de sa mère, ne peut prétendre qu'il s'est vu priver de sa part indivise de l'immeuble vendu dont il doit être présumé avoir retrouvé la contrevaleur actualisée au décès de Germaine Y...à défaut par lui d'établir que cette dernière aurait dilapidé l'intégralité des fonds provenant de la vente ; Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui se prétend libéré de prouver le fait qui a produit sa libération, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. Y..., l'arrêt rendu le 26 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... et la SCP E...-X... F...-I...-J...-K... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... et la SCP E...-X... F...-I...-J...-K... à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR considéré que Monsieur Abel Y...ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en lien avec la faute commise par Maître Bernard X... et la société civile professionnelle E...-X... F...-I...-J...-K... et débouté en conséquence Monsieur Abel Y...de sa demande tendant à les voir condamner solidairement au paiement de 200. 000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU'« ainsi que l'a retenu le Tribunal en sa qualité d'officier ministériel, un notaire est tenu d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente. Il doit à ce titre, vérifier la qualité de propriétaire du vendeur à l'acte de vente qu'il dresse et il engage sa responsabilité en se bornant à reprendre dans des actes antérieurs, une origine de propriété qui se révèle erronée. En l'espèce, il ne peut être disconvenu par Maître X... et la SCP dont il est membre qu'en se bornant, sans procéder à des vérifications personnelles, à reprendre et utiliser une origine de propriété manifestement erronée telle qu'elle était contenue dans l'attestation de propriété précitée, Maître X... a failli dans sa mission d'assurer l'efficacité et la sécurité de l'acte du 22 décembre 1990, en excluant de ce dernier l'un des propriétaires indivis de l'immeuble vendu et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il n'en demeure pas moins que pour triompher dans son action, M. Abel Y...doit justifier d'un préjudice en lien avec la faute commise par Maître X.... Dans ce cadre, il apparaît néanmoins du rapport d'expertise déposé par M. B...que M. Abel Y...produit lui même aux débats, que la vente de l'immeuble qui constituait l'habitation de Mme C... veuve Y...et qui est intervenue sous forme d'une cession en rente viagère pour une valeur de 273. 000 francs " devait sensiblement correspondre à la valeur vénale de cet immeuble à l'époque de l'acte. Le bouquet prévu dans l'acte de vente a été versé à concurrence de 68. 754, 70 francs entre les mains de Mme C... veuve Y...qui a également perçu jusqu'à son décès survenu en 1999 la rente viagère. Ces sommes ont manifestement abondé avec les fruits qu'elles ont produits le patrimoine de Mme C... veuve Y...dont son fils unique M. Abel Y...a seul hérité. M. Y..., dès lors qu'il ne justifie pas de la teneur de l'actif successoral de sa mère ne peut prétendre qu'il s'est vu priver de sa part indivise de l'immeuble vendu dont il doit être présumé avoir retrouvé la contrevaleur actualisée au décès de Mme C... veuve Y...à défaut pour lui d'établir que cette dernière aurait dilapidé l'intégralité des fonds provenant de la vente. Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de réparation présentée par M. Abel Y...à défaut par ce dernier d'établir l'existence d'un préjudice imputable à Maître X... au titre de la vente du 22 décembre 1990 » arrêt attaqué, p. 6 et 7), ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que, par acte authentique en date du 22 décembre 1990 reçu par Maître X..., notaire à Royan, Madame Germaine C..., veuve Y..., a vendu, par contrat de rente viagère, aux époux D...un immeuble sis à Château d'Oléron, sans l'intervention de Monsieur Abel Y..., son fils, pourtant propriétaire indivis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que « Maître X... a failli dans sa mission d'assurer l'efficacité et la sécurité de l'acte du 22 décembre 1990, en excluant de ce dernier l'un des propriétaires indivis de l'immeuble vendu et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ; Que, cependant, pour écarter l'action en dommages et intérêts, la cour d'appel a prétexté de ce que Monsieur Abel Y...n'établissait pas l'existence de son préjudice, dès lors que les sommes correspondant au prix de vente, bouquet et rente, perçues par sa mère, ont « manifestement abondé avec les fruits qu'elles ont produits le patrimoine de Mme C..., veuve Y..., dont son fils unique M. Abel Y...a seul hérité ; M. Y..., dès lors qu'il ne justifie pas de la teneur de l'actif successoral de sa mère ne peut prétendre qu'il s'est vu priver de sa part indivise de l'immeuble vendu dont il doit être présumé avoir retrouvé la contre-valeur actualisée au décès de Mme C... veuve Y...en 1999 à défaut pour lui d'établir que cette dernière aurait dilapidé l'intégralité des fonds provenant de la vente » ; que, ce faisant, la cour d'appel a fait l'hypothèse que Monsieur Y...avait profité, neuf ans plus tard, du prix de cette vente, sans même constater que le notaire défendeur avait apporté la preuve qui lui incombait de ce que Monsieur Y...avait réellement profité de la vente en héritant de sa mère ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice découlait nécessairement de la preuve, apportée par Monsieur Y..., de ce qu'un immeuble lui appartenant avait été vendu sans son accord et sans qu'il en perçoive le prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé par là-même l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1382 de ce même code.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil. Il narticle 1382 du code civilarticle 1315 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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