Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100302
- Date
- 20 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 13 août 2001 reçu par M. X..., notaire associé de la SCP X...-B..., Arlette Y..., aujourd'hui décédée, a vendu un immeuble aux époux Z..., que le 16 octobre 2006, M. de A..., liquidateur à la liquidation judiciaire d'Arlette Y..., a assigné les acquéreurs pour voir prononcer l'annulation de cette vente ; que ces derniers ont alors assigné en garantie la SCP X...-B... ; Attendu que l'arrêt, après avoir confirmé le jugement déclarant la vente inopposable à la liquidation d'Arlette Y..., condamne la SCP X...-B... à garantir les époux Z...de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seront mises à leur charge du fait du prononcé de l'inopposabilité de l'acte d'acquisition de l'immeuble à la liquidation judiciaire d'Arlette Y...; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le préjudice des époux Z...au besoin en ordonnant avant dire droit une mesure d'instruction, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP X...-B... à garantir les époux Z...de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seront mises à leur charge du fait du prononcé de l'inopposabilité de l'acte d'acquisition de l'immeuble à la liquidation judiciaire d'Arlette Y..., l'arrêt rendu le 5 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les époux Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP X...-B.... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la SCP X... B... à garantir Monsieur et Madame Z...de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient mises à leur charge du fait du prononcé de l'inopposabilité de l'acte d'acquisition de l'immeuble à la liquidation judiciaire de Madame Y...; AUX MOTIFS QU'à bon droit les époux Z...exposent en effet que le notaire rédacteur ne peut s'affranchir de sa responsabilité en invoquant la fausse déclaration du vendeur ; qu'en outre, Madame Y...ayant déclaré être retraitée, s'agissant d'un terme générique qui s'applique à toutes les professions, Me X... aurait dû avoir la prudence de s'enquérir en tant que professionnel du droit du domaine d'activité dans lequel Madame Y...avait précédemment exercé, procéder à une vérification simple consistant à consulter le BODACC, ce qui lui aurait permis de constater que la venderesse faisait en réalité l'objet d'une procédure collective ; que pertinemment encore Monsieur et Madame Z...soulignent que Me X... étant en outre intervenu en tant que négociateur de la vente, son devoir de conseil s'en trouvait étendu dans la mesure où il lui appartenait non seulement de prévoir les risques juridiques habituels pouvant découler de ses actes, mais aussi de prévenir les obstacles de toute sorte pouvant menacer leur efficacité ; qu'en effet, Maître X... a reçu le 21 avril 2001 mandat de constituer le dossier nécessaire à la vente et de procéder aux mesures de publicité, destinées à trouver un acquéreur, puis a été chargé des pourparlers préliminaires à ladite vente, les acquéreurs n'ayant eu aucun contact avec la venderesse ; que son intervention a été effective et exclusive à tous les stades de la réalisation de la vente ; qu'il ne pouvait dès lors se contenter de reporter les déclarations de Madame Y...qu'il n'a au demeurant jamais rencontrée sans avoir au préalable procédé aux vérifications qui s'imposaient a minima pour s'assurer de la sécurité juridique de l'acte qu'il s'apprêtait à rédiger et garantir ; qu'il s'ensuit que Me X... par la négligence dont il a fait preuve, a engagé sa responsabilité et sera tenu de garantir les époux Z...de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient résulter de l'inopposabilité de la vente litigieuse à la liquidation judiciaire ; ALORS QUE le juge doit trancher définitivement le litige qui lui est soumis sans pouvoir prononcer une condamnation indéterminée, dont le contenu serait subordonné à des justifications ultérieures ; qu'en condamnant la SCP X... B..., à laquelle il était reproché d'avoir instrumenté une vente dans l'ignorance de la liquidation judiciaire dont la venderesse avait fait l'objet, à garantir les acquéreurs de toutes les sommes qu'ils pourraient être amenés à payer du fait de l'inopposabilité de la vente à la procédure de liquidation, laissant ainsi en suspens le contenu de la condamnation prononcée, en l'état indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA