Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100362
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l'avis du 29 mars 2012 et l'avis rectificatif en date du 10 mai 2012 émis par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a considéré que n'était pas engagée la responsabilité professionnelle de Me Pierre X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu la requête présentée par M. Y... le 4 juillet 2012 ; Vu l'article 973 du code de procédure civile ; Attendu que devant la Cour de cassation les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que M. Y..., relaxé par arrêt du 6 février 1997 de la cour d'appel de Metz du chef d'importation illicite de marchandises prohibées, a chargé de la défense de ses intérêts Me X...dans la procédure de pourvoi formé à l'encontre de cette décision par la seule administration des douanes ; que par arrêt du 14 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 6 février 1997 ; que la cour d'appel de renvoi a condamné M. Y... notamment à une amende douanière de 88 410 francs et au paiement de la somme de 1 000 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; Attendu que M. Y..., alléguant que Me X...aurait commis une faute en ne soutenant pas dans son mémoire en défense la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée sur l'action pénale résultant de l'absence de pourvoi de la part du ministère public, a, le 25 avril 2011, sollicité l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur sa demande en paiement de la somme de 2 500 000 euros à titre de dommages-intérêts puis a saisi de sa réclamation, sans le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, cette dernière juridiction ; Mais attendu, que faute d'avoir constitué un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. Y... n'est pas recevable en sa requête ; PAR CES MOTIFS DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
Articles de loi cités
article 973 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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