Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100365
- Date
- 10 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2011), que M. X..., se plaignant, à la suite d'une intervention pratiquée par M. Y..., médecin oto-rhino-laryngologiste le 24 avril 2001, de diverses séquelles dont une absence de sensibilité (dysesthésie) des incisives du maxillaire supérieur, ne demandait pas que soit réparé le préjudice, distinct des conséquences corporelles nées de la réalisation du risque tenant à la violation de son droit à l'information qu'il tient des articles 16 et 16-3 du code civil et ne prétendait pas davantage qu'à défaut d'être complètement informé il avait perdu la chance de renoncer à l'opération et d'échapper ainsi au dommage qui s'était réalisé ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., en a exactement déduit que le manquement à l'obligation d'information du médecin quant au risque de dysesthésie persistante n'était pas à l'origine du seul préjudice dont la réparation était demandée, en sorte que cette prétention ne pouvait qu'être rejetée ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en son second grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Mahmoud X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « l'hypoesthésie persistante, bien que non cliniquement constatée, a été retenue pas l'expert, et elle n'est pas contestée par le docteur Y... ; Que la fiche d'information que le docteur Y... a remise à monsieur X... porte mention de ce que "un trouble de sensibilité de vos dents de la mâchoire supérieure est possible temporaire" ; Que l'information qui portait sur le risque de trouble temporaire de la sensibilité des dents de la mâchoire supérieure mais qui ne portait pas sur le risque de trouble persistant qui est rare selon l'expert (2,5% des cas selon l'expert amiable Carnuzard) mais connu, et qui s'est réalisé, était insuffisante ; Que le manquement du docteur Y... à son obligation de donner à son patient une information complète et loyale sur les risques attachés aux soins qu'il allait lui prodiguer, lui permettant de donner un consentement parfaitement éclairé, est donc établi ; Que cependant monsieur X... ne caractérise pas le préjudice découlant de ce manquement et ne demande aucune indemnisation spécifique à ce titre, ses prétentions ne tendant qu'à l'indemnisation de son entier préjudice corporel ; Que précisément, il ne demande pas à ce que soit réparé le préjudice, distinct des conséquences corporelles nées de la réalisation du risque, tenant à la violation de son droit à l'information qu'il tient des articles 16 et 16-3 du code civil ; Qu'il ne prétend pas davantage que, s'il avait été informé complètement, il aurait eu une chance de renoncer à l'opération et donc une chance d'échapper au dommage qui s'est réalisé ; Que dans ces conditions, le manquement à l'obligation d'information n'étant pas l'origine du seul préjudice dont monsieur X... demande la réparation, les prétentions de celui-ci ne peuvent qu'être rejetées » ; 1°) ALORS QUE il résulte des articles 16 et 16-3 du Code civil que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu de l'article 1382 du même Code le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui a constaté le manquement du docteur Y... à son obligation de donner à Monsieur X... une information complète et loyale sur les risques attachés aux soins qu'il allait lui prodiguer, lui permettant de donner un consentement parfaitement éclairé, a néanmoins refusé toute indemnisation au patient aux motifs qu'il ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice découlant de ce manquement ; que, ce faisant, elle a violé les textes susvisés. 2°) ALORS QUE , dans ses conclusions Monsieur X... faisait valoir que le Docteur Y... avait manqué à son obligation d'information « quant au risque d'étroitesse de la valve et à la dysesthésie, en tant que conséquence prévisible de l'intervention chirurgicale » et demandait, par conséquent, que son préjudice soit réparé à ce titre (conclusions du 27 octobre 2009, p. 14) ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne demandait pas que soit réparé le préjudice résultant du défaut d'information du chirurgien, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA