Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100372
- Date
- 10 avril 2013
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'une convention dite de « reprise des établissements » conclue le 9 novembre 1999, modifiée par avenant du 9 décembre suivant et prenant effet le 1er janvier 2000, le comité Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) de l'Eure (le comité) a transféré à l'association Fédération nationale APAJH (la Fédération), dont il était membre, l'administration, la direction et la gestion des huit établissements qu'il exploitait, en lui cédant définitivement les biens meubles et immeubles en rapport avec ces activités ; que, suite à l'annulation de cette convention prononcée, pour défaut de pouvoir du représentant légal du comité, par un jugement irrévocable du 17 décembre 2002, la cour d'appel, procédant à l'apurement des comptes entre les parties, a condamné la Fédération à payer à la SCP C...-D..., prise en qualité de mandataire liquidateur du comité, devenu, après sa scission d'avec l'APAJH, l'Association l'Eure active, diverses sommes d'argent et fixé la créance de la Fédération au passif de la procédure collective du comité ; Sur le premier moyen : Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt de se prononcer en considération des quinze pièces qu'elle avait été en mesure de reconstituer après que son dossier eut été égaré, sur les cent vingt-six figurant sur le bordereau récapitulatif joint à ses dernières conclusions, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une partie, ne lui ont été pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a accepté que l'avoué de l'association Fédération produise en cours de délibéré les pièces du dossier de plaidoirie égaré et dont la communication n'avait pas été contestée ; que l'arrêt a relevé que seuls quinze des cent-vingt-six documents figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions de l'association Fédération se trouvaient dans le dossier qui a été adressé à la cour d'appel en cours de délibéré ; que, nonobstant cette absence de pièces, la cour d'appel a débouté ladite association de ses demandes relatives au règlement d'échéances de prêts et de loyers pour le compte de l'association l'Eure active, en l'absence de justificatifs produits l'association Fédération ; que, de même, la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait le montant de l'indemnité d'occupation due par celle-ci, sans tenir compte des pièces manquantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette absence de pièces au dossier et sur l'origine de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en mentionnant qu'à l'audience, l'avocat de la Fédération avait été autorisé à déposer son dossier de plaidoiries en cours de délibéré pour lui permettre de reconstituer les pièces égarées, ce dont il résultait que cette autorisation avait été demandée et que les parties s'étaient nécessairement expliquées sur l'origine de la disparition des pièces figurant sur le bordereau récapitulatif joint aux dernières conclusions de cette partie, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, tirant les conséquences de cette carence, s'est prononcée, sans rouvrir les débats, au vu des seules pièces effectivement déposées par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt de condamner la Fédération à régler diverses sommes d'argent à titre d'indemnité d'occupation tant pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010, chaque échéance annuelle portant intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivante, que pour celle courant à compter du 1er janvier 2011, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à supposer qu'une l'indemnité d'occupation soit due au propriétaire du bien litigieux à la suite de l'annulation d'un contrat, cette indemnité est la contrepartie de la jouissance effective des lieux objet du contrat annulé ; qu'en l'espèce, en condamnant l'association Fédération à payer certaines sommes à la SCP C...-D..., en qualité de liquidateur de l'association l'Eure active, à la suite de l'annulation de la convention du 9 décembre 1999 par laquelle celle-ci avait cédé la propriété de certains de ses biens à l'association Fédération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité d'occupation réclamée par la SCP C...-D..., ès qualités, ne comprenait pas un terrain sur lequel avaient été construites vingt maisons individuelles et dont l'association Fédération ne disposait aucunement de la jouissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 et 1234 du code civil ; 2°/ que lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge, le principe de la contradiction impose que les parties intéressées par cette mesure soient appelées ou représentées aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, pour évaluer l'indemnité d'occupation due par l'association Fédération à l'association l'Eure active, la cour d'appel s'est fondée sur les appréciations du rapport établi par M. X..., expert désigné à cet effet par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association l'Eure active ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il importait peu que ce rapport ne fût pas contradictoire, dès lors que cet expert avait été désigné par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association l'Eure active, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que l'indemnité d'occupation dont est redevable le cessionnaire d'un bien qui, après l'annulation de l'acte qui lui en transférait la propriété, s'abstient de le restituer au cédant, répare l'impossibilité de droit comme de fait, pour ce dernier, d'user de la chose qui lui appartient ; qu'ayant relevé, pour condamner la Fédération à régler une indemnité d'occupation, que le comité se trouvait, du fait de la Fédération, privé de l'usage d'immeubles dont il avait assuré l'essentiel du financement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que la Fédération n'ait pas eu la jouissance effective de ces biens, faute de les occuper personnellement ; Attendu qu'ensuite, la cour d'appel, devant laquelle la Fédération se prévalait de l'inopposabilité du rapport de l'expert foncier désigné par le juge-commissaire à la procédure collective du comité, aux opérations duquel elle n'avait été ni appelée ni représentée, a pu, appréciant souverainement la valeur et la portée de cet élément de preuve soumis à débat contradictoire, tenir compte, notamment, de l'avis de cet expert pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, ayant constaté que la Fédération refusait de restituer les clefs des immeubles dont la restitution avait été ordonnée judiciairement, tout en s'abstenant d'en régler les taxes, en a déduit l'existence d'une faute appelant une réparation spécifique ; que le moyen, qui s'empare d'une maladresse de rédaction, ne peut qu'être écarté ; Mais sur la première branche du troisième moyen : Vu les articles 1108 et 1234 du code civil ; Attendu que pour écarter le moyen de défense de la Fédération, qui soutenait n'être redevable d'aucune indemnité d'occupation pendant la période où la convention annulée s'était exécutée, la cour d'appel retient le seul motif que cette discussion est sans objet puisque précisément du fait de l'annulation de cette convention, aucun transfert de propriété n'est intervenu au profit de la Fédération et que le tribunal, dans son jugement du 17 décembre 2002, a ordonné la restitution des immeubles et meubles appartenant au comité départemental à la date de la convention annulée ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en cas d'annulation d'un contrat translatif de propriété, le cédant n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de cette annulation, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Fédération nationale APAJH à régler à la société C...-D..., devenue la SCP C...-D...-E..., une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le transfert de propriété et l'annulation de la convention du 9 novembre 1999, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute la société C...-D..., devenue la SCP C...-D...-E..., ès qualités, de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2002 au 17 décembre 2002 ; Condamne la société C...-D..., devenue la SCP C...-D...-E..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP C...-D...-E... ; la condamne à payer à l'association Fédération nationale APAJH une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération nationale APAJH. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'association Fédération Nationale – APAJH à verser à la SCP C...- D..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association L'EURE ACTIVE, les sommes de 60 639, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2001, au titre des avances de trésorerie, de 107 230, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002, au titre de l'affaire MALFILATRE, et dit que les intérêts dus porteraient eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, d'AVOIR condamné l'association Fédération Nationale – APAJH à payer à la SCP C...- D..., ès qualités, la somme de 700 000 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010, chaque échéance annuelle de 70 000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivante, et celle de 70 000 euros par an à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2011, et dit que les intérêts dus produiraient eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, d'AVOIR limité à la somme de 77 697, 47 euros la créance de l'association Fédération Nationale – APAJH à la liquidation judiciaire de l'association L'EURE ACTIVE, d'AVOIR condamné l'association Fédération Nationale – APAJH à verser à la SCP C...- D..., ès qualités, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association Fédération Nationale – APAJH à verser à la SCP C...- D..., ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il apparaît à l'examen de ses pièces déposées au dossier de la Cour en cours de délibéré que l'APAJH a versé aux débats seulement 15 des 126 documents figurant au bordereau de communication annexé à ses dernières conclusions ; Que l'avoué de l'APAJH indique dans le courrier du 28 novembre 2011 reçu le 29 accompagnant le dépôt des pièces, dont copie à l'avoue de l'appelant : " Cette affaire est venue à votre audience des plaidoiries du 7 octobre dernier. Eu égard aux circonstances exceptionnelles (…) vous aviez permis Me Y... de déposer son dossier de plaidoiries ultérieurement afin de lui permettre de reconstituer les pièces du dossier égaré. Me Y... me prie de vous transmettre le présent dossier de plaidoiries pour lequel il a fallu quelque temps pour reconstituer les pièces égarées en renouvelant ses plates excuses pour ce retard, dû notamment à ce que l'APAJH a été obligé de demander aux différents bailleurs, les baux à construction (…) " ; Qu'il sera donc statué au regard des pièces versées, à savoir les pièces n° 15 (article de " La Dépêche " du 22 février 1996) n° 20 (lettre du Conseil Général de l'Eure du 27 juin 1995), n° 21 (lettre du Conseil Général de l'Eure du 13 juillet 1995), n° 22 (lettre du Conseil Général de l'Eure du 19 septembre 1995), n° 23 (lettre du Directeur du DDASS de l'Eure du 17 août 1995), n° 24 (lettre du Directeur du DDASS de l'Eure du 25 octobre 1995), n° 28 (lettre du Conseil Général du 26 février 1996), n° 29 (lettre de la DDASS du 28 février 1996), n° 67 (lettre du Préfet et du Conseil Général du 2 novembre 1999), n° 68 (lettre du Conseil Général du 2 novembre 1999), n° 107 (Situation des dettes et créances entre la Fédération et le comité), n° 110 (extraite du rapport d'audit du commissaire aux comptes), n° 124 à 126 (baux dont l'APAJH a payé les loyers aux lieux et place de l'EURE ACTIVE) étant observé cependant qu'une pièce n° 126 bis (bail à construction HLM Le Logement Familial de l'Eure, Délégation Départementale APAJH, 15 juin 1989), ne figurant pas sur la liste du bordereau a été ajoutée » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une partie, ne lui ont été pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a accepté que l'avoué de l'association Fédération nationale APAJH produise en cours de délibéré les pièces du dossier de plaidoirie égaré et dont la communication n'avait pas été contestée ; que l'arrêt a relevé que seuls 15 des 126 documents figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions de l'association Fédération nationale APAJH se trouvaient dans le dossier qui a été adressé à la Cour d'appel en cours de délibéré ; que, nonobstant cette absence de pièces, la Cour d'appel a débouté ladite association de ses demandes relatives au règlement d'échéances de prêts et de loyers pour le compte de l'association L'EURE ACTIVE, en l'absence de justificatifs produits l'association Fédération nationale APAJH ; que, de même, la Cour a fixé comme elle l'a fait le montant de l'indemnité d'occupation due par celle-ci, sans tenir compte des pièces manquantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette absence de pièces au dossier et sur l'origine de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à la somme de 77 697, 47 euros la créance de l'association Fédération Nationale – APAJH à la liquidation judiciaire de l'association L'EURE ACTIVE ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant des remboursements par l'APAJH des prêts de la Caisse d'Epargne et de la BRED pour un montant de 240 286 € que, contrairement aux affirmations des premiers juges, ce règlement n'a pas été justifié devant l'Expert qui précise au contraire n'avoir pu conclure sur les sommes en compte courant faute de pouvoir détailler et analyser l'ensemble des mouvements de trésorerie, étant précisé que le rapport a été dépose " en l'état " faute pour l'APAJH de lui fournir les nombreuses pièces réclamées y compris devant le Juge de la mise en état ; Que par ailleurs, l'appelante n'est pas contredite quand elle indique d'une part, que si l'APAJH a opéré des règlements pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure, ceux-ci n'ont pas été déclarés par les établissements bancaires, d'autre part, que le produit de la vente notamment du terrain au lieu dit Saint-Michel à Evreux a permis au mandataire liquidateur de rembourser 46 104 € à la BRED et 73 896 € à la Caisse d'Epargne alors que l'APAJH ne produit aucun justificatif probante de ses règlements éventuels ; Que dès lors, le jugement doit être infirmé » ; 1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport d'expertise (p. 38), Madame de Z... distinguait le sort des sommes en compte courant, pour lesquelles il était impossible de conclure sur les montants qui seraient dus au « Comité », c'est-à-dire à l'association L'EURE ACTIVE, de celui des prêts consentis à celle-ci, l'expert concluant que les prêts « correspondant aux biens appartenant au Comité sont à rembourser par celui-ci ; il s'agit donc des prêt s CNE et BRED ayant permis d'acheter les terrains Saint-Michel » ; que l'expert ajoutait que, s'agissant du prêt CNE accordé à Gisors, « les échéances réglées par la Fédération sont à rembourser par le Comité (72. 466 € ou 475. 331 F) » ; que, pour retenir que le règlement par l'association Fédération nationale APAJH d'échéances des prêts souscrits par l'association L'EURE ACTIVE auprès de la CNE et de la BRED n'était pas justifié, l'arrêt attaqué a affirmé que l'expert avait précisé n'avoir pu conclure sur les sommes en compte courant, le rapport ayant été déposé en l'état faute pour l'exposante de lui fournir les nombreuses pièces réclamées ; qu'en statuant ainsi, quand cet expert avait clairement distingué le sort du compte courant de celui des échéances de prêt, pour lesquelles il avait reconnu que les échéances réglées par l'association Fédération nationale APAJH pour l'association L'EURE ACTIVE devaient être remboursées par celui-ci, la Cour d'appel a violé l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. AINSI QU'AUX MOTIFS QUE « s'agissant du découvert en compte courant ouvert à la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie, que l'APAJH a été condamnée par la 9ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris à rembourser la somme de 101 027, 05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2003 avec exécution provisoire ; qu'en demandant le transfert de cette charge sur l'appelante, l'APAJH remet en cause cette décision aujourd'hui définitive par laquelle il a été démontré qu'elle n'avait pas exécuté loyalement les obligations mises à sa charge et avait utilisé le compte courant dans l'intérêt de sa gestion personnelle ; Qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef » ; 2. ALORS QUE la condamnation à payer la dette d'un tiers en vertu d'un engagement de régler la dette de celui-ci n'interdit pas à la personne ainsi condamnée d'agir ensuite, après paiement, en remboursement contre le débiteur initial ; que, pour débouter l'association Fédération nationale APAJH de sa demande tendant à voir compenser sa dette envers l'association L'EURE ACTIVE avec la créance résultant du paiement du solde débiteur du compte courant ouvert par celle-ci à la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE, la Cour d'appel a affirmé que la première association avait été condamnée à rembourser ce solde par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2007 si bien qu'en demandant le transfert de cette charge sur l'appelante, elle remettait en cause cette décision ; qu'il ressortait de ce jugement que ce compte courant avait été ouvert par l'association L'EURE ACTIVE et que, par la convention de reprise, l'association Fédération nationale APAJH s'était engagée à régler l'intégralité des conséquences financières liées à des actions des tiers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le solde débiteur du compte courant avait été payé par l'association Fédération nationale APAJH et s'il correspondait à une dette de l'association L'EURE ACTIVE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3° du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'association Fédération Nationale – APAJH à payer à la SCP C...- D..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association L'EURE ACTIVE la somme de 700 000 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010, chaque échéance annuelle de 70 000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivante, et celle de 70 000 euros par an à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2011, d'AVOIR dit que les intérêts dus produiraient eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association Fédération Nationale – APAJH à verser à la SCP C...- D...la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 9 décembre 1999, le Comité Départemental de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés-APAJH de l'Eure, association loi 1901, devenue ultérieurement l'ASSOCIATION EURE ACTIVE, représentée par son président, Monsieur José A..., a passé avec l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH – la Fédération Nationale-APAJH ou l'APAJH) représentée par son président, Monsieur Fernand B..., une convention de reprise de ses établissements (deux Ateliers protégés à FRANCHEVILLE et GISORS, deux CAT dans ces mêmes localités, le Foyer d'hébergement et le Foyer occupationnel de GISORS et des pavillons locatifs à FRANCHEVILLE) ; qu'il n'est pas contesté qu'aux termes de cette convention prenant effet au 1er janvier 2000, ces établissements seraient administrés, gérés et régis en totalité par la Fédération APAJH à laquelle le Comité APAJH cédait, à cette date, la totalité des biens meubles et immeubles ; (…) que s'agissant de l'occupation des biens immobiliers et des installations, que les premiers juges, à la suite de motifs pertinents répondant exactement aux mêmes critiques que celles encore présentées devant la Cour, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, ont justement rejeté les argumentations développées par l'APAJH sur la qualité de propriétaire ou de titulaire de baux à construction de l'appelante ce qui rend sans incidence la non communication de la pièce n° 126bis, sur la période au cours de laquelle l'indemnité d'occupation est due et sur la présence dans le débat de l'expertise de Monsieur X... désigné par le Juge commissaire du Tribunal de grande instance d'Evreux dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Qu'en revanche, sur le quantum de cette indemnité, il y a lieu de relever que l'ASSOCIATION EURE ACTIVE ne fait que réclamer l'indemnisation d'une occupation de bâtiments et de terrains financés essentiellement par elle, qui dure depuis plus de dix ans sans compensation financière alors que ne pouvant en user, elle n'a pu reconstituer une activité et apurer son passif ; que par ailleurs, l'estimation de l'expert de Z... doit être tempérée par le constat de l'expert X... qui relève que si certains locaux en cause sont spécifiques, d'autres sont constitués de bureaux ou d'ateliers sans spécificité pouvant bénéficier à des entreprises dites classiques ; Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme annuelle de 70 000 € l'indemnité d'occupation due par l'APAJH depuis le 1er janvier 2000 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Fédération Nationale APAJH occupe les bâtiments, terrains et installations appartenant à l'association sans lui verser aucun loyer, ni aucune indemnité d'occupation. Il s'agit d'ateliers protégés, d'un ensemble de bureaux, d'un restaurant et d'un atelier sur le site de GISORS (soit 2900 m ²) sur une surface cadastrée de 19400 m ²) et, sur le site de FRANCHEVILLE, d'un atelier protégé (110 m2) qui appartient à la commune, d'un CAT et de 20 maisons louées (10448 m2) qui font l'objet d'un bail à construction, le sol appartenant à l'association et les locaux à une société HLM. Mme de Z... a estimé à juste titre que la Fédération Nationale APAJH utilisait les biens mobiliers et immobiliers dont l'association est propriétaire et qu'il était donc justifié qu'elle verse un loyer pour cette utilisation. Elle a indiqué que faute d'obtenir de la Fédération certaines pièces demandées et détenues par elle (page 18 du rapport) elle estimait pouvoir retenir une base de 6. 656. 000 francs (soit des achats effectués par le comité de l'EURE à hauteur de 4. 160. 341 francs x 60 % correspondant à l'achat des matériels et mobiliers). Sur cette base, elle a conclu à un taux de 6 % pour les loyers et à une indemnité d'utilisation de 1. 597, 000 francs (soit environ 58. 400 € par an) pour les années 2000 à 2003 (6. 656. 000 francs x 6 % x 4 années.) Cependant, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de " L'L'EURE ACTIVE ", Maître C..., ès qualités de mandataire liquidateur a requis du juge commissaire du tribunal de grande instance d'EVREUX la désignation d'un expert immobilier. M. X... a ainsi été désigné par ordonnance du 15 janvier 2007. Dans son rapport remis le 15 mai 2007 il estime la valeur locative du site de GISORS à la somme de 115. 000 € par an et celle du site de FRANCHEVILLE à la somme de 130. 000 € par an. Sur cette base, la SCP C... D..., ès qualités, réclame la somme de 1. 960. 000 € au titre des loyers ou indemnités pour les biens meubles ou immeubles utilisés du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007. La Fédération Nationale APAJH conteste cette demande pour plusieurs raisons :- " L'L'EURE ACTIVE " ne pourrait prétendre au versement d'une indemnité d'occupation alors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle est propriétaire des baux et biens en cause ;- l'indemnité d'occupation ne pourrait valoir pour la période précédant l'annulation de la convention conformément à la jurisprudence retenue en matière de vente :- le rapport déposé par M. X... lui serait inopposable dans la mesure où elle n'a jamais été convoquée par l'expert, ni même été informée du déroulement de l'expertise, ce qui est contraire au principe du contradictoire. En outre ses conclusions seraient hautement contestables du fait :- que " L'L'EURE ACTIVE " n'est pas propriétaire des 20 maisons situées sur le site de FRANCHEVILLE, ce qui ramènerait l'indemnité due à 170. 000 € au maximum (245. 000 €-75. 000 €). – qu'elle a quitté les ateliers de Gisors en février 2009 ;- que l'expert n'a pas tenu compte du fait que les bâtiments étaient destinés à l'accueil de personnes handicapées, qu'ils sont donc monovalents et que les bases de comparaison retenues par l'expert ne sont donc pas pertinentes ;- que de toute façon l'occupation des locaux lui a été confiée par l'autorité de tutelle et qu'elle intervient dans l'intérêt des personnes handicapées. Il convient dès lors de faire observer :- que la qualité de propriétaire ou de titulaire de baux à construction de " L'L'EURE ACTIVE " n'est pas sérieusement contestable, qu'elle a été admise par le Juge commissaire dans son ordonnance du 15 janvier 2007 et qu'elle est détaillée par M. X... avec l'indication cadastrale correspondante à chaque lot ;- que la discussion sur l'indemnité d'occupation qui ne serait pas due pour la période précédant l'annulation de la convention du 9 décembre 1999 est sans objet puisque justement cette dernière a été annulée, qu'aucun transfert de propriété n'est donc intervenu au profit de la Fédération et que le tribunal, dans son jugement du 17 décembre 2002 a ordonné la restitution des immeubles et meubles appartenant au comité départemental à la date de la convention annulée ;- que si le rapport déposé par M. X... n'a pas été contradictoire, il n'en demeure pas moins que ce dernier a été désigné par le Juge Commissaire du tribunal de grande instance d'EVREUX dans le cadre du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de l'Association L " L'EURE ACTIVE ", procédure dans le cadre de laquelle la Fédération Nationale APAJH a déclaré sa créance par courrier AR du 11 décembre 2003 » ; 1. ALORS QU'en cas d'annulation d'un contrat translatif de propriété, le cédant n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de cette annulation, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, à tout le moins pour la période comprise entre le transfert de propriété et l'annulation du contrat ; qu'en l'espèce, en condamnant l'association Fédération nationale APAJH à payer à la SCP C...- D..., ès qualité de liquidateur de l'association L'EURE ACTIVE, une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2000, date de la prise d'effet de la cession des biens meubles et immeubles de la première association à la seconde, cession dont elle a relevé qu'elle avait été ultérieurement annulée par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1108 et 1234 du Code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QU'à supposer qu'une l'indemnité d'occupation soit due au propriétaire du bien litigieux à la suite de l'annulation d'un contrat, cette indemnité est la contrepartie de la jouissance effective des lieux objet du contrat annulé ; qu'en l'espèce, en condamnant l'association Fédération nationale APAJH à payer certaines sommes à la SCP C...- D..., ès qualités de liquidateur de l'association L'EURE ACTIVE, à la suite de l'annulation de la convention du 9 décembre 1999 par laquelle celle-ci avait cédé la propriété de certains de ses biens à l'association Fédération nationale APAJH, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indemnité d'occupation réclamée par la SCP C...- D..., ès qualités, ne comprenait pas un terrain sur lequel avaient été construites vingt maisons individuelles et dont l'association Fédération nationale APAJH ne disposait aucunement de la jouissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 et 1234 du Code civil ; 3. ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge, le principe de la contradiction impose que les parties intéressées par cette mesure soient appelées ou représentées aux opérations d'expertise ; qu'en l'espèce, pour évaluer l'indemnité d'occupation due par l'association Fédération nationale APAJH à l'association L'EURE ACTIVE, la Cour d'appel s'est fondée sur les appréciations du rapport établi par Monsieur X..., expert désigné à cet effet par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association L'EURE ACTIVE ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers Juges, qu'il importait peu que ce rapport ne fût pas contradictoire, dès lors que cet expert avait été désigné par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association L'EURE ACTIVE, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'association Fédération Nationale – APAJH à verser à la SCP C...- D..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'association L'EURE ACTIVE, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association Fédération Nationale – APAJH à verser à la SCP C...- D...la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'ASSOCIATION EURE ACTIVE n'est pas contredite lorsqu'elle indique que l'APAJH s'est refusée à exécuter diverses dispositions résultant des décisions judiciaires rendues, notamment la restitution des clefs et/ ou des locaux inutilisés et le règlement de diverses taxes fiscales ; qu'il sera donc alloué la somme de 5 000 € ; Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt » ; ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que, pour condamner l'association Fédération nationale APAJH à payer une somme à titre de dommages et intérêts à la SCP C...- D..., ès qualités de liquidateur de l'association L'EURE ACTIVE, la Cour d'appel a affirmé que celle-ci n'était pas contredite lorsqu'elle indiquait que la première association s'était refusée à exécuter diverses dispositions résultant des décisions judiciaires rendues, notamment la restitution des clefs et/ ou des locaux inutilisés et le règlement de diverses taxes fiscales ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la SCP C...- D..., en qualité de demanderesse à l'action en responsabilité, d'établir la faute de la défenderesse en relation de causalité avec le préjudice qu'elle aurait subi, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé derechef l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-3 du code de larticle 1315 du Code civil.article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dans lesarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA