Cour de Cassationciv1f
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C100386
- Date
- 20 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 LG COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2013 Rectification d'erreur matérielle M. PLUYETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° V 12-15. 338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 208 F du 27 février 2013 sur le pourvoi n° V 12-15. 538, dans une affaire opposant : - le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Périgueux, dont le siège est 26 rue Victor Hugo, 24000 Périgueux, à -Mme Claire X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ayant été appelée, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Garban, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la saisine d'office tendant à la rectification de l'arrêt n° 208, avis en ayant été donné aux parties ; Attendu que, par arrêt du 27 février 2013, la première chambre a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel Toulouse ; Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ; PAR CES MOTIFS : Dit que le mot " Toulouse ", employé une fois à la page 3 de l'arrêt sera remplacé par le mot " Paris " ; Dit que le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize ; Où étaient présents : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Garban, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- f
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C100386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel